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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 19 déc. 2025, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 19 Décembre 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 25/01914 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYZD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V], [M] [O] [F]
C/
[E], [U] [W] épouse [O] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Me DUCREUX-AMOUR
— Me TAVARES
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V], [M] [O] [F]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
demeurant Chez Madame [N] [G] [O] – [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline DUCREUX-AMOUR de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/8412 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E], [U] [W] épouse [O] [F]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 9] (BRÉSIL)
de nationalité Brésilienne
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître MarieCharlotte TAVARES de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Monsieur [V] [O] [F] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce en date du 11 mars 2025,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 10 juillet 2025,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Monsieur [V] [M] [O] [F]
Né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 7], [Localité 10] (Portugal)
Et
Madame [T] [U] [W]
Née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 9] (Brésil)
Mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 12] (91).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 04 septembre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE à Madame [T] [W] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 11],
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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