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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ANF
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [T]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. LEANDRI IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 13] [Localité 5]
représenté par son syndic en exercice, la société LEANDRI IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [G] [L], épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] et Madame [J] [T] (ci-après les consorts [T]) indiquent être propriétaires d’un garage situé [Adresse 11].
Monsieur [B] [K] est propriétaire d’un appartement au sein de cette résidence, situé au-dessus du garage.
Les consorts [T] ont déploré un dégât des eaux au niveau du plafond du garage.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Monsieur [D] [T] et Madame [J] [T] ont assigné Monsieur [B] [K], la société LEANDRI IMMOBILIERE et le [Adresse 14] [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société LEANDRI IMMOBILIERE, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, les consorts [T], représentés, maintiennent leurs demandes à l’identique.
Madame [G] [K] née [L] est intervenue volontairement à la procédure.
Monsieur [B] [K] et Madame [G] [K] née [L], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de à titre principal de :
— déclarer irrecevable les consorts [T] en leurs demandes, en ce qu’ils ne justifient ni de leur qualité, ni de leur intérêt à agir,
— rejeter l’ensemble des demandes des consorts [T],
A titre subsidiaire, ils sollicitent de :
— juger recevable l’intervention volontaire de Madame [G] [K] née [L],
— leur donner acte qu’ils forment les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— débouter les consorts [T] de leur demande de condamnation formée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ils font notamment valoir que les consorts [T] ne produisent aucun titre de propriété, de sorte qu’ils ne justifient pas de leur qualité et intérêt à agir.
Le [Adresse 14] [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société LEANDRI IMMOBILIERE et la société LEANDRI IMMOBILIERE, représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— « mettre hors de cause la société LEANDRI IMMOBILIERE,
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise de Monsieur et Madame [T],
— débouter Monsieur et Madame [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge des défendeurs les dépens ».
Ils font notamment valoir que les consorts [T] ne justifient pas d’un intérêt à agir contre la société LEANDRI IMMOBILIERE à titre personnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, les consorts [T] ne versent aux débats aucun titre de propriété de sorte que leur qualité même de propriétaire n’est pas établie.
Dès lors, il y a lieu de déclarer leur demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée par les consorts [T] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
Les consorts [T] seront condamnés aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARONS la demande de Monsieur [D] [T] et Madame [J] [T] irrecevable ;
REJETONS la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [T] et Madame [J] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 7 novembre 2025 à :
— Me Olivier LE MAILLOUX
— Maître Dorothée SOULAS
— Me Antoine D’AMALRIC
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