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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03320
N° Portalis DBZS-W-B7I-YFWC
N° de Minute : L 24/00668
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
[H] [L]
C/
[U] [J]
[M] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [J], demeurant [Adresse 5]
M. [M] [J], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURESuivant acte sous seing privé en date du 20 mai 2014, Monsieur [H] [L] a donné à bail à Madame [U] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] un logement situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 660 euros, outre une provision sur charges de 70 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, Monsieur [H] [L] a fait signifier à Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] un commandement de payer la somme principale de 2272 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 22 mai 2023.
Par acte signifié par commissaire de justice le 19 mars 2024, Monsieur [H] [L] a fait assigner Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir notamment constater la résiliation du contrat de bail et les voir condamner au paiement de l’arriéré locatif.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 20 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 octobre 2024.
Monsieur [H] [L], représenté par son conseil, s’est référé à ses dernières écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles il sollicite de voir :
De concilier les parties si faire se peut, et à défaut de bien vouloir :
Débouter les époux [J] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Constater la résiliation dudit bail faute de paiement des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire dans les délais légaux ;
Déclarer Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] occupants sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent sis [Adresse 6] et d’ordonner en conséquence leur expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de leur chef sans droit ni titre ;
Condamner solidairement les époux [J] au paiement des loyers et charges impayés, et indemnité d’occupation, décompte arrêté au 30 septembre 2024 d’un montant de :
2272 euros à titre d’impayé locatif pris à la date du commandement de payer soit le 16 mai 2023 ;
1128 euros à titre d’arriéré locatif, somme pour la période entre la délivrance du commandement de payer et le 15 juin 2023, date à laquelle les époux [J] sont devenus occupants sans droit, ni titre ;
8444 euros au titre de l’indemnité d’occupation, entre le 15 juin 2023 et le 30 septembre 2024 ;
730 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
Condamner solidairement les époux [J] au paiement à Monsieur [L] d’une somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamner solidairement les époux [J] au paiement à Monsieur [L] d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement les époux [J] aux entiers dépens, y compris le coût de la présente assignation, ainsi que des frais du commandement de payer les loyers, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résiliation, Monsieur [H] [L] invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’ils n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
Pour s’opposer à la demande de suspension de la clause résolutoire, il fait valoir qu’il n’a reçu aucun règlement au titre du loyer courant par les époux [J]. Il souligne ainsi que les époux [J] ne démontrent pas leur capacité financière à apurer la dette locative, et qu’ils reconnaissent eux-mêmes que le versement proposé d’une somme mensuelle de 100 euros n’est pas de nature à apurer la dette locative dans les délais requis.
Il s’oppose également à l’octroi de délais de paiement. Pour ce faire, il soutient que la dette locative est de 11 844 euros, qu’un paiement de 100 euros nécessiterait donc plus de 118 mois pour apurer l’intégralité de la dette locative et ne respecterait donc pas les conditions fixées par l’article 1343-5 du code civil. Il conteste la bonne foi invoquée par les époux [J] dès lors qu’aucun règlement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le 10 octobre 2024.
De surcroît, pour voir rejeter la demande de préjudice de jouissance en raison notamment d’infiltrations et de nuisibles, Monsieur [H] [L] fait valoir que les époux [J] possèdent 7 chiens et chats mais aussi des poules qui vivent dans la maison et dans la cour intérieure. Il indique qu’il a été informé du manque d’hygiène des époux [J] et de la présence de nuisibles, attirés par la nourriture mise à disposition pour leurs animaux. Il ajoute que les attestations produites par les époux [J] ne démontrent pas de la réalité d’un préjudice de jouissance. Il invoque en outre que les problèmes d’humidité dans un logement peuvent provenir d’un défaut d’entretien du logement par les locataires ainsi que d’un manque d’aération. Enfin, Monsieur [L] observe que l’état des lieux contradictoire d’entrée ne présente aucune mention relative aux désordres allégués.
Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
Suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail ;
Permettre des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus du paiement du loyer et ce juqu’à apurement de la dette ;
Condamner Monsieur [L] à verser à Madame [U] [J] la somme de 900 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 900 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Ordonner la compensation des sommes dues ;
Condamner Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] au règlement du reliquat ;
Condamner Monsieur [L] à verser la somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 concernant Madame [U] [J] à maître [G] [S] ;
Condamner Monsieur [L] à verser la somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 concernant Monsieur [M] [J] à maître [G] [S] .
Au soutien de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire, se fondant sur l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] exposent qu’ils ont rencontré de nombreuses difficultés financières (perte d’emploi, hospitalisation) ayant causé lesdits impayés de loyer, mais sont de bonne foi et ont entamé plusieurs démarches en vue d’apurer leur arriéré locatif (demande auprès du FSL, demande de logement social, etc.). Ils indiquent à ce titre qu’ils ont repris le règlement du loyer courant et proposent de payer 100 euros par mois en plus du paiement du loyer afin d’apurer leur dette locative, et ce sur la durée de 3 années.
Au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance, ils se fondent sur l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1721 du code civil pour rappeler que le bailleur est tenu de délivrer et de garantir un logement satisfaisant les critères de décence, et qu’un logement indécent ouvre droit à réparation par le biais de dommages et intérêts. A ce titre, ils déclarent démontrer l’existence de problèmes d’humidité, d’infiltrations d’eau, de moisissures, de présence de nuisibles au sein du logement, ainsi que l’absence de travaux réalisés par le propriétaire. Ils ajoutent également que ces divers problèmes ont causé une gêne respiratoire à Monsieur [J], qui souffre d’une maladie cardiaque.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] ayant été représentés, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte du bail signé par les parties qu’il contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, Monsieur [H] [L] justifie avoir régulièrement signifié le 16 mai 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2272 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement n’ayant été effectué par Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J].
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 juillet 2023.
Selon l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] proposent de verser la somme de 100 euros par mois en remboursement de la dette locative.
Monsieur [H] [L] s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En l’espèce, Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] ne justifient pas de la reprise du paiement des loyers dont ils allèguent, reprise qui est contestée par le propriétaire, et ce alors qu’il leur incombe de prouver l’exécution de leur obligation de paiement des loyers.
En outre, ils ne justifient pas non plus de leur situation financière actuelle et ne contestent pas que la proposition de règlement de 100 euros par mois en plus du paiement du loyer courant n’est pas de nature à apurer la dette dans les délais légaux au vu du montant significatif de l’arriéré locatif.
En conséquence, faute de satisfaire les conditions légales de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, et au vu de l’ancienneté et l’importance de l’arriéré locatif, leur demande de délais de paiement doit être rejetée.
Il convient donc de condamner Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] à restituer les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 9].
A défaut, il convient d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 730 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 17 juillet 2023 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du 30 septembre 2024 inclus.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, Monsieur [H] [L] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 20 mai 2014 ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, du 16 mai 2023 ;
le décompte de la créance arrêtée au 30 septembre 2024 inclus.
Seule Madame [U] [J] a conclu le bail. Cependant, par application de l’article 220 du code civil, Monsieur [J] est solidairement tenu aux frais du ménage, et donc au paiement des loyers du logement occupé par le couple. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit à l’audience que Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] restent devoir à Monsieur [H] [L] la somme de 11 844 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu’ils reconnaissent dans leurs écritures.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 11 844 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi des débiteurs, qui justifient par ailleurs de démarches auprès du FSL, et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par le bailleur, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [L] est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance :
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent lequel s’entend d’un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et présentant les caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 décembre 2002.
Le bailleur est également tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2022-120 du 30 janvier 2002 dans sa rédaction issue du décret n°2021-872, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
« 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; […] »
Il est constant que l’indemnisation du préjudice résultant du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à la mise en demeure préalable du bailleur.
Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de leur demande indemnitaire, les époux [J] invoquent l’existence de problèmes d’humidité, d’infiltrations d’eau, de moisissures, de présence de nuisibles au sein du logement, ainsi que l’absence de travaux réalisés par le propriétaire.
A l’appui de leurs allégations, ils produisent des attestations de leur fille, Madame [Z] [J], et de leur voisin, Monsieur [T] [K], ainsi que des photographies.
Néanmoins, force est de constater que les photographies produites ne sont pas datées, localisables et circonstanciées, qu’elles ne permettent pas à elles seules d’identifier la réalité, l’étendue et la cause des désordres allégués et qu’elles sont uniquement corroborées par deux attestations des proches des locataires, sans être étayées par aucun autre élément objectif et extérieur (constat d’huissier, rapport des services d’hygiène ou d’une association, rapport d’expertise, etc.). Dès lors, les époux [J] ne rapportent pas suffisamment la preuve de la non-conformité du logement aux critères de décence légaux.
Leur demandes d’indemnisation seront en conséquence rejetées.
Par voie de conséquence, la demande de compensation des sommes dues est sans objet.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Monsieur [H] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [H] [L] et Madame [U] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J], portant sur le logement situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 17 juillet 2023 ;
REJETTE les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement de Madame [U] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [U] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [H] [L] à faire procéder à leur EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [H] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 730 euros, équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 17 juillet 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 11 844 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 2272 euros, à compter du 19 mars 2024, date de l’assignation, pour la somme de 3708 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [H] [L] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance formulée par Madame [U] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Madame [U] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RAPPELLE à Madame [U] [J] et Monsieur [M] [J] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 11] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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