Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
03 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTSK
Copie certifiée conforme
le 03/07/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 03/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 03/07/2025
à Me TELLIER
à Me KERJEAN
EXPERTISE
délai 6 mois
provision 700€
par M. [P] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025, la date du 26 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A.S. FRIGO TRANSPORTS – 53, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS
CPAM D’ILLE & VILAINE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, société de droit étranger immatriculée au LUXEMBOURG (RCS n° B 218806), dont le siège social est situé [Adresse 4], et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 11], (RCS NANTERRE 838 136 463), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS
****
Faits, procédure et prétentions
Le 20 octobre 2021, M. [P] [T], qui effectuait une opération de chargement de marchandises pour le compte de la société de transport STEF, dans la zone portuaire du [Localité 12], a eu une altercation avec M. [X] [U], employé de la société FRIGO TRANSPORTS 53, alors que ce dernier conduisait son chariot élévateur.
Au cours de cette altercation, M. [P] [T] s’est fait rouler sur le pied par ledit chariot élévateur, lui occasionnant des blessures dont il souhaite obtenir indemnisation.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 28 février 2025, M. [P] [T] a fait assigner la société FRIGO TRANSPORTS 53 et la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/68), auquel il demande, dans ses dernières conclusions du 20 mai 2025, de :
Le déclarer recevable et bien fondé ; Ordonner une expertise médicale sur sa personne et désigner à cette fin un expert pour y procéder afin de déterminer l’étendue de ses préjudices ; Le dispenser de faire l’avance des frais d’expertise ;Enjoindre M. [U] d’avoir à communiquer l’identité précise de son employeur au moment des faits ainsi que les coordonnées de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident ; Lui donner acte de ce qu’il se réserve de solliciter ultérieurement le versement d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ; Débouter la société FRIGO TRANSPORTS 53 et la compagnie AIG EUROPE de leurs demandes ; Statuer sur les dépens conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. [P] [T] soutient que son indemnisation est incontestable en l’application de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. Il fait valoir qu’il a été blessé par le chariot conduit par M. [U] et que les circonstances de fait ne permettent pas de retenir qu’il a commis une faute inexcusable au sens de la loi précitée de nature à exclure son indemnisation.
Dans leurs conclusions du 18 avril 2025, la société FRIGO TRANSPORTS 53 et son assureur, la compagnie AIG EUROPE, demandent au juge des référés de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie AIG EUROPE SA en qualité d’assureur de la société FRIGO TRANSPORTS 53 ;Juger que la demande d’expertise de M. [P] [T] nécessite que l’existence et l’étendue du droit à indemnisation de ce dernier soit au préalable tranché par le juge du fond ;Débouter M. [P] [T] de l’ensemble de ses demandes et dire n’y avoir lieu à référé ;A titre subsidiaire, juger qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;Juger que les frais d’expertise demeureront à la charge de M. [P] [T] en sa qualité de demandeur ;Débouter M. [P] [T] de sa demande de provision à hauteur de 10.000 euros ;Réserver les dépens.
La société FRIGOT TRANSPORTS 53 et la société AIG EUROPE concluent au rejet de la demande d’expertise, faisant valoir que M. [P] [T] a été à l’origine exclusive de son préjudice, en agressant M. [U] par derrière alors que celui-ci conduisait son chariot élévateur, si bien que son action en indemnisation est manifestement vouée à l’échec. Elles indiquent que, à l’issue de l’enquête pénale, M. [T] a d’ailleurs été renvoyé devant le tribunal de police de Laval pour des faits de violences légères commis à l’encontre de M. [X] [U].
A l’audience des référés du 22 mai 2025, les parties maintiennent leurs demandes. M. [P] [T] expose qu’il a subi une blessure au pied par un véhicule FENWICK suite à une altercation sur son lieu de travail avec un autre employé. Il fait valoir que son droit à indemnisation est incontestable et sollicite une provision.
La société AIG EUROPE intervient volontairement en qualité d’assureur de la société FRIGO TRANSPORTS 53. Les sociétés FRIGO TRANSPORTS 53 et AIG EUROPE font valoir que le comportement de M. [T] est à l’origine de son dommage et de nature à exclure toute indemnisation. Elles s’opposent aux demandes de M. [T] et, à titre subsidiaire, formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE, en qualité d’assureur de la société FRIGO TRANSPORTS 53, laquelle n’est pas contestée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le 20 octobre 2021, M. [P] [T] a agressé M. [X] [U] alors que celui-ci conduisant un chariot élévateur, en l’attrapant par le col de sa veste et en le secouant, et que, perdant le contrôle dudit chariot, ce dernier a roulé sur le pied gauche de M. [T].
M. [T] a été pris en charge par ce même jour par les urgences du Centre Hospitalier de [Localité 10] où lui a été diagnostiquée une fracture de la malléole interne de la cheville gauche non déplacée, nécessitant une prise en charge orthopédique.
Il résulte des circonstances de l’espèce que M. [P] [T], en agressant M. [X] [U], a participé à la réalisation de son préjudice. Pour autant, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur le point de savoir si son comportement constitue une faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985 et donc de nature à exclure son indemnisation comme le prétendent les défenderesses.
Par conséquent, au regard du préjudice corporel subi par M. [P] [T], ce dernier justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En revanche, M. [P] [T] sera débouté de sa demande de provision au regard des circonstances de l’accident, lesquelles constituent des contestations sérieuses au sens de l’article précité.
Sur les injonctions
M. [P] [T] demande au juge des référés d’enjoindre à M. [U] de communiquer l’identité précise de son employeur au moment des faits ainsi que les coordonnées de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
Il apparaît que l’employeur de M. [U] est la société FRIGO TRANSPORTS 53 que M. [P] [T] a fait assigner. Cette demande sera donc rejetée.
En revanche il importe de connaître l’identité de l’assureur du véhicule conduit par M. [U] lors de l’accident. Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de M. [P] [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE, en qualité d’assureur de la société FRIGO TRANSPORTS 53 ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder le docteur [M] [Y], [Adresse 3], tél. [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 8], et en cas d’empêchement ou de refus le docteur [O] [N], [Adresse 3], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 6], avec la mission de :
Convoquer les parties et entendre leurs explications ; Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties ; Se faire communiquer le dossier médical du demandeur et d’une manière générale tous dossiers concernant son état de santé ; Après avoir recueilli les dires et les doléances du patient, examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute au fait dommageable ; Décrire les actes de chirurgie pratiqués sur le patient, les soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable, au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.Dans l’éventualité d’un état antérieur, décrire : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages.
Au titre des préjudices patrimoniaux Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport, exposées par le patient avant la consolidation de ses blessures, qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou, plus généralement, à des démarches nécessitées par l’état de santé du patient et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique du patient après consolidation.
Frais de logement adapté : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur ergonome, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant au patient d’adapter son logement à son handicap.
Frais de véhicule adapté : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant au patient d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne : au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si, en raison de l’incapacité permanente dont le patient reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont le patient reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, le patient a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celui-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
2) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire : indiquer si le patient a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par le patient, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si le patient a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément : au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour le patient de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement : indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état du patient est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par M. [P] [T] qui devra consigner la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 7]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons la demande de provision de M. [P] [T] ;
Rejetons la demande de M. [P] [T] tendant à enjoindre à M. [U] de communiquer l’identité précise de son employeur
Enjoignons à la société FRIGO TRNSPORTS 53 de communiquer que l’identité de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de M. [P] [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Publicité foncière ·
- Imputation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Résiliation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Conseil ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Demande d'expertise ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- École ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Date ·
- Vacances
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dégradations
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Conseil
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élan ·
- Meubles ·
- Contrats ·
- Charges
- Consorts ·
- Adresses ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.