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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 oct. 2025, n° 25/08752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08752 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4GQ
Le 06 Octobre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt criminel rendu le 27 septembre 2021 par la cour d’assises du département d’Indre et Loire prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [F] une interdiction du territoire français définitive ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. X se disant [H] [F], notifiée à l’intéressé le jour même à 08h38 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’Appel de Colmar le 29 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [F] pour une durée de trente jours à compter du 20 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [F] pour une durée de quinze jours à compter du 19 septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 septembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 03 Octobre 2025, reçue le 04 octobre 2025 à 14h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 04 octobre 2025, la rétention de :
M. X se disant [H] [F]
né le 25 Septembre 1993 à [Localité 14]
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date des 04 et 05 octobre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Boutheina ADIB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [H] [F];
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En vertu de l’article L 741-3 du CESEDA toujours en vigueur en dépit de la réforme de 2024, si la rétention d’un étranger peut être prolongée une quatrième fois, il faut encore que le juge s’assure de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, sachant que le critère de la menace à l’ordre public ne peut être regardé comme un critère autonome sans lien avec la question des perspectives d’éloignement, sauf à faire abstraction de la finalité de la mesure de rétention qui est destinée à permettre l’éloignement de l’étranger dans le délai le plus court possible et non à le priver de liberté au seul motif d’une menace à l’ordre public.
En l’espèce, il est incontestable que le comportement de M. X se disant [H] [F] constitue une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné de manière définitive par la Cour d’assises d’Indre et Loire le 27 septembre 2021 à la peine de 10 années de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire frabçais pour des faits de viol par personne en état d’ivresse manifeste et de vol en réunion. Il s’agit de fait particulièrement graves d’atteinte aux personnes, lourdement punis par notre législation.
Néanmoins, sur la question des perspectives d’éloignement, bien que l’intéressé ait été reconnu il y a plus de 10 ans par les autorités Algériennes, il ressort du dossier que malgré les multiples relances de la Préfecture dont la dernière est intervenue le 2 octobre 2025, le Consulat d’Algérie n’a jamais répondu aux sollicitations de l’administration française. Face à ce silence total, il parait illusoire de considérer que dans le délai de 15 jours d’une quatrième prolongation, l’administration pourrait obtenir non seulement un rendez-vous consulaire mais également la délivrance d’un laisser-passer après examen du dossier en vue d’une reconnaissance, outre un vol vers l’Algérie.
Les perspectives d’éloignement étant à l’heure actuelle inexistantes dans ce délai de 15 jours, il convient de rejeter cette demande de quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DE L’YONNE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [H] [F] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 13] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 octobre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 06 octobre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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