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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 4 mars 2025, n° 24/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 242
Références : R.G N° N° RG 24/01864 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQO5
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
S.A.S. ADIS
C/
M. [K] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.S. ADIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’EVRY, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : +1CCC à Me DROUHIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 07 décembre 2023, la société ADIS ( [Adresse 6]) a loué à Monsieur [K] [I] un véhicule de marque Renault Captur immatriculé [Immatriculation 8] moyennant le versement d’une somme de 420 euros outre un dépôt de garantie de 900 euros, et la souscription d’une assurance “ rachat partiel de franchise” de 7 euros par jour de location.
Il est prévu au terme du contrat un retour du véhicule le 6 janvier 2024 à 17h45 dans les locaux de la société ADIS.
La société ADIS a déposé plainte le 11 janvier 2024 pour non restitution du véhicule.
Le véhicule a été découvert le 15 janvier 2024 à [Localité 7] (91) puis placé en fourrière et a fait l’objet d’une restitution à la société ADIS le 23 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception, la société ADIS a mis en demeure Monsieur [K] [I] de lui régler la somme de 3319.66 euros au titre des jours de locations facturés, du kilométrage supplémentaire, des frais d’enlèvement et de garde du véhicule, les pénalités de retard.
La mise en demeure a été signifiée par commissaire de justice le 14 juin 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 14/11/2024, la société ADIS a fait assigner Monsieur [K] [I] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir :
— condamner Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 3319.66 euros au titre de la facture de location du véhicule du 03 février 2024 ; ,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Monsieur [K] [I] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025.
A l’audience, la société ADIS représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes et moyens dans les termes de son assignation.
Cité par acte d’huissier délivré par remise à l’étude, Monsieur [K] [I] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/03/2025.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le bien-fondé de l’action
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foie.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
Il est constant que Monsieur [K] [I] a pris en location un véhicule auprès de la société ADIS le 07 décembre 2023 pour une période fixée du 07 décembre 2023 et un retour le 06 janvier 2024 moyennant le prix de 420 euros qui a été réglé.
Le contrat de location du véhicule inclut l’assurance de responsabilité civile ainsi qu’une garantie optionnelle correspondant à une suppression partielle de franchise pour dommage facturé 7 euros par jour de location et il a été été bloqué par carte bancaire un dépôt de garantie de 900 euros.
Il est établi que le véhicule n’a pas été restitué au terme contractuellement prévu, et a été déclaré volé par la le 11 janvier 2024 par la société ADIS qui justifie du dépôt de plainte. De même il est établi par le procès-verbal de découverte du 15 janvier 2024 et le bon de restitution du véhicule établi par les services de police le 18 janvier 2024 puis la facture de la société GADE en date du 23 janvier 2024, que le véhicule a été retrouvé par les services de police le 15 janvier 2024 puis placé en fourrière et restitué à la société ADIS le 23 janvier 2024 après paiement des frais de gardiennage d’un montant de 656.13 euros.
L’article 5.1 des conditions générales de vente dispose que “ a la date de mise à disposition du véhicule, le locataire effectue un paiement par carte de paiement correspondant au montant estimé de la location. A la date de restitution effective du véhicule loué, un récapitulatif reprenant l’intégralité des sommes dues par le locataire et payable au comptant est établi, déduction faites des arrhes.”
L’article 5.3 prévoit que le prix de la location ne couvre pas le dépassement horaires de plus de 30 minutes, les compléments de carburant et si lors de la restitution du véhicule, la jauge est inférieure au niveau de départ, un complément sera facturé au tarif affiché dans les locaux du loueur, les frais de stationnement et de gardiennage en cas de non restitution au loueur dans ses locaux.
Il ressort en outre de l’article 7 du contrat, que le locataire s’engage à restituer le véhicule au loueur à la date et heure convenues, et à défaut au delà d'1 heure de retard, l locataire se verra facturer une journée de location supplémentaire par tranche de retard entamée ainsi qu’une pénalité forfaitaire à partir de 24 heures de retard..
La société ADIS sollicite somme total de 3319.66 euros au titre des jours de locations facturés, des frais de carburant, du kilométrage supplémentaire, des frais d’enlèvement et de garde du véhicule, les pénalités de retard. Elle justifie des sommes à devoir en leur principe.
Monsieur [K] [I] n’a pas été restitué le 06 janvier 2024 et a été restitué le 23 janvier 2024 soit 17 jours après le terme du contrat.
La société ADIS est donc en droit en application des dispositions contractuelles, de solliciter le paiement des sommes suivantes :
— 329 euros au titre des 47 jours d’utilisation du véhicule ( 30 jours contractuellement prévus et 17 jours entre la date de retour prévu du véhicule et sa restitution effective ) facturés 7 euros chacun,
— 329 euros au titre de la facturation du rachat de franchise à 7 euros par jour pendant 47 jours,
— 55.51 euros au titre des frais de carburant étant démontré que le plein du véhicule avait été effectué lors de la mise à disposition du véhicule et que le loueur a du procéder à un complément de plein lors de sa restitution à hauteur de 31.22 euros ( 1.778 euros par litre) ce dont il justifie.
— 1095.01 euros au titre du kilométrage parcouru entre la mise à disposition du véhicule( qui présentait un kilométrage de 9233 km ) et la restitution du véhicule (qui présentait un kilométrage de 15 152 km), calculés à 0.1850 euros/ km comme fixé au contrat.
— 656.13 euros au titre des frais d’enlèvement et de gardiennage,
soit la somme totale de 2464.65 euros dont il convient de déduire la somme de 420 euros réglée par Monsieur [K] [I],
La demande de la société ADIS au titre des pénalités de 75 euros par jour sera rejetée aucune des pièces produites n’établissant que le montant journalier sollicité a été contractuellement prévu et porté à la connaissance du locataire.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [I] à payer à la société ADIS la somme de 2044.65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Monsieur [K] [I] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [I] à payer à la société ADIS une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la société ADIS la somme de 2044.65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la société ADIS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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