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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Société CARREFOUR BANQUE, CARREFOUR, Société MENAFINANCE, Société COFIDIS, Société YOUNITED CREDIT, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00403 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5H2C
N° MINUTE :
24/00175
DEMANDEUR:
REGIE IMMOBILIERE VILLE DE PARIS (RIVP)
DEFENDEUR:
[U] [R]
AUTRES PARTIES:
CREDIT LYONNAIS
CARREFOUR BANQUE
COFIDIS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
YOUNITED CREDIT
MENAFINANCE
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIERE VILLE DE PARIS (RIVP)
100 rue du Faubourg Saint Antoine
75583 PARIS CEDEX 12
Représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [R]
49 B BD DAVOUT
75020 PARIS
comparant
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société MENAFINANCE
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2024, M. [U] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Le 16 mai 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 22 mai 2024 à la RIVP, qui l’a contestée le 7 juin 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience du 3 juin 2021, la RIVP, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues à l’audience au titre desquelles elle indique que la situation de M. [U] [R] n’est pas irrémédiablement comprise, qu’il faut tenir compte des ressources de son épouse, qu’il a un enfant de 23 enfants susceptible de contribuer aux charges du foyer et qu’avec ces éléments il est possible de dégager une capacité de remboursement. Elle sollicite le renvoi du dossier à la commission pour établir des mesures.
M. [U] [R], comparant en personne, expose en retour sa situation. Il confirme que son épouse travaille et précise que son enfant de 23 ans est en alternance et que celui-ci finançant ses études, il ne lui est pas demandé de participer aux charges du foyer. Il ajoute qu’il verse 80 euros par mois à la RIVP pour apurer sa dette.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la RIVP ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par le débiteur que M. [U] [R] est né en 1968, qu’il est agent de service et est employé en CDI, qu’il est marié avec Mme [Y] [M], non déposante, laquelle a perçu un revenu annuel de 19 094 en 2022, qu’il a 4 enfants à charge et qu’il est locataire.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen : 1543 euros ;
Soit un total d’environ 1543 euros.
Son épouse, Mme [Y] [M], justifie de son côté de ressources mensuelles d’un montant d’environ 1591 euros calculé à partir de l’avis d’imposition sur les revenus de 2022. Il apparaît ainsi que M. [U] [R] dispose de 49 % des ressources du ménage.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Ayant été établi précédemment que M. [U] [R] disposait de 49 % des ressources du ménage, il est supposé supporter cette même proportion des charges du ménage.
Les charges mensuelles de M. [U] [R] s’établissent donc comme suit :
— 49 % du forfait de base pour un foyer de six personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 49 % de 1720 euros soit 842,8 euros ;
— 49 % du forfait habitation pour un foyer de six personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 49 % de 325 euros soit 159,25 euros ;
— 49 % du forfait chauffage pour un foyer de six personnes : 49 % de 207 euros soit 101,43 euros ;
— 49 % du loyer charges comprises (après déduction de la provision eau froide déjà comptabilisée au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 49 % de 672 euros soit 329,28 euros ;
soit un total de 1432,76 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement de 1543 – 1432,76 soit 110,24 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 134,89 euros – la mensualité de remboursement retenue dans le cadre de la présente décision ne pourra donc excéder ce montant de 134,89 euros – de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 410,11 euros.
Il apparaît ainsi que la situation de M. [U] [R] s’est substantiellement modifiée depuis l’examen de sa situation par la commission, une capacité de remboursement positive pouvant être dégagée.
Par ailleurs, M. [U] [R] n’ayant jamais bénéficié de mesures, il est éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée maximale de 84 mois ou à une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes d’une durée maximale de 24 mois.
Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [U] [R] dispose désormais d’une capacité de remboursement positive permettant d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes ou une suspension de l’exigibilité de celles-ci. Il conviendra néanmoins, pour l’établissement de celui-ci, de recalculer précisément les ressources de M. [U] [R] à partir des justificatifs qu’il sera en capacité de présenter.
La situation de M. [U] [R] n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de M. [U] [R] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation de sa situation (nécessité de recalculer les ressources du débiteur ainsi que celle de conjoint non déposant, le montant retenu dans le cadre de la présente décision n’étant qu’une estimation à partir des déclarations de M. [U] [R], celle-ci n’étant pas au jour de la rédaction du présent jugement en possession de l’ensemble des justificatifs y afférents), les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la RIVP à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 16 mai 2024 au bénéfice de M. [U] [R] ;
CONSTATE que la situation de M. [U] [R] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [U] [R] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après réévaluation de sa situation (nécessité de recalculer les ressources du débiteur ainsi que du conjoint non déposant, le montant retenu dans le cadre de la présente décision n’étant qu’une estimation à partir des déclarations de M. [U] [R], celle-ci n’étant pas au jour de la rédaction du présent jugement en possession de l’ensemble des justificatifs y afférents) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [U] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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