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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 juil. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00514 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q35N
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de [Y] EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 20 Juin 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [Z] [W]
demeurant [Adresse 7]
Madame [A] [P]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Hugo JARRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 555
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE,
SDIS 91 (SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE,
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Valentine FOUCHER-CRÉTEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0064
Monsieur [Y] [L] [N]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128
Madame [H] [N] épouse [O] [V]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni constituée
S.A.R.L. DEMAURICE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni constituée
Commune de [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 550
S.A.R.L. LENOIR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés de céans a confié une expertise à M. [R] [X] suite à l’incendie d’un immeuble assuré par PACIFICA et sis à [Localité 14], dans l’Essonne.
Par exploits d’huissier en date des 22 et 23 avril 2025, PACIFICA a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire aux fins de :
*compléter la mission d’expertise initiale
*rendre l’ordonnance initiale commune à la Commune de [Localité 14] et à M. [Y] [U], curateur du défunt occupant de l’immeuble dont s’agit.
A l’audience du 20 juin 2025, le dossier a été retenu utilement et la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
Tous les défendeurs n’ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes principales :
Sur la mise en cause de la Commune :
La Commune de [Localité 14] ne s’oppose pas à sa mise en cause ; il y sera fait droit ;
Sur l’extension de la mission expertale :
Le SDIS 91 ne s’oppose pas à ce que la mission de l’expert soit complétée, à la demande de PACIFICA, sauf à intégrer ses propres chefs de mission ; il sera fait droit à PACIFICA et aux SDIS 91 dans les termes du dispositif ;
Sur la mise en cause du curateur :
Il échet de juger que c’est à tort que PACIFICA prétend mettre en cause M. [U] à raison de sa curatelle du défunt occupant du bien incendié : en effet cette mission d’assistance ne constitue en rien le curateur maitre d’ouvrage dans le choix du système de chauffage supposément à l’origine de l’incendie ni plus généralement décisionnaire dans les actes accomplis par le de cujus ;
PACIFICA sera déboutée de ce chef ;
1) Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :
M. [Y] [U] ne justifie ni de la malveillance ni de la légèreté de PACIFICA, dont l’erreur de droit n’est pas reprochable ; il sera débouté de chef ;
2 ) Sur les autres chefs :
L’exécution provisoire est de droit.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
Chacune des parties, succombant, acquiesçant ou s’en rapportant, supportera ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition :
DECLARE commune et opposable à la Commune de [Localité 14] l’expertise confiée à M. [R] [X] par ordonnance du 17 janvier 2025 du juge des référés de céans,
REJETTE la demande de la SA PACIFICA de rendre commune et opposable à la M. [Y] [U] l’expertise confiée à M. [R] [X] par ordonnance du 17 janvier 2025 du juge des référés de céans,
COMPLETE ainsi la mission d’expertise confiée à M. [R] [X] par ordonnance du 17 janvier 2025 du juge des référés de céans :
— Se prononcer sur les moyens mis en oeuvre, les difficultés d’approvisionnement en eau le sauvetage et les conditions d’extinction du sinistre.
— Retracer la chronologie des évènements et des interventions du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne (SDIS 91) pour circonscrire l’incendie et pour prévenir la propagation de celui-ci et notamment décrire le ou les dispositifs de surveillance mis en place, en indiquant si les opérations ont été menées dans les règles de l’art ;
— Dire si l’intervention du SDIS 91 paraissait logique, cohérente et efficace,
— Dire si, lors de leur intervention, les sapeurs-pompiers ont pris les précautions habituelles que prennent les pompiers lors de leurs interventions,
— Décrire la défense extérieure contre l’incendie (DECI) présente sur la commune de [Localité 14] et les moyens en eau qui devaient être mis à disposition des services de secours,
— Dire si l’incendie trouve sa cause en tout ou partie dans les dispositions de construction ou dans l’état d’entretien du château de Chantambre,
— Dire si le château de Chantambre répondait aux règles et aux normes de sécurité et disposait des aménagements requis à cette fin,
— Dire si les dispositions de construction ou l’état d’entretien du château de Chantambre ont pu aggraver les dommages, et dans l’affirmative dans quelles proportions,
— Dire si une aggravation des dégâts est à rechercher dans une intervention tardive des secours du fait de moyens hydrauliques inadaptés ou insuffisants, aux dysfonctionnement des bornes d’incendie ou à tout autre cause, et dans quelles proportions respectives,
— De manière générale, préciser les lacunes ou les défaillances qui seraient constatées et dire si elles ont contribué à l’aggravation des conséquences de l’incendie et dans la mesure du possible en chiffrer les conséquences,
— Déterminer les seuls dommages éventuels strictement imputables aux pompiers, en distinguant ceux normalement prévisibles, ceux imputables à l’atat antérieur et ceux provenant de tout autre cause,
— Evaluer les dommages mobiliers et immobiliers en tenant compte de la vétusté,
DEBOUTE M. [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires (procédure abusive et frais irrépétibles) reconventionnelles,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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