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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 22 mai 2026, n° 23/13100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/13100 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HSP
AFFAIRE : M. [D] [J] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ S.A. [V] (Me Olivier BAYLOT). Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
Grosse délivrée le
22 Mai 2026
À
— la SELAS GOBERT & ASSOCIES
— la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J],
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. [V], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son repésentant légal, domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son repésentant légal, domicilié en cette qualité audit siége.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2021 à [Localité 1], Monsieur [D] [J] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA [V] ASSURANCES.
En phase amiable, la SA PACIFICA, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a versé une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices corporels de celui-ci et a diligenté un examen médico-légal amiable confié au Docteur [P].
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 avril 2023.
Par courrier du 30 mai 2023, le conseil de Monsieur [D] [J] s’est rapproché de la SA PACIFICA aux fins de lui soumettre une demande d’indemnisation détaillée sur cette base à hauteur de 5.116 euros, provision non déduite.
Par courrier du 17 août 2023, la SA PACIFICA a notifié à Monsieur [D] [J] une première offre d’indemnisation pour un montant total de 4.066,40 euros provision non déduite, et remplacée par une nouvelle offre du 7 septembre 2023 pour un montant total de 4.366,40 euros, provision non déduite.
Ces offres ont été jugées insuffisantes par la victime.
Par actes d’huissier signifiés les 12 et 18 décembre 2023, Monsieur [D] [J] a fait assigner devant ce tribunal la SA [V] ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [D] [J] sollicite plus précisément du tribunal de :
— dire que son droit à indemnisation est entier,
— liquider son préjudice de la manière suivante :
* dépenses de santé actuelles : 370,80 euros,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* DFTP à 25% : 120 euros,
* DFTP à 10% : 396 euros,
* souffrances endurées : 4.000 euros,
* dont provision à déduire : – 1.000 euros,
* total : 4.486,80 euros,
— condamner la SA [V] ASSURANCES au paiement de la somme de 4.486,80 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA [V] ASSURANCES à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA [V] ASSURANCES à payer les entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 février 2025, la SA [V] ASSURANCES demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [D] [J],
— liquider l’entier préjudice de Monsieur [D] [J] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées, en l’état du rapport d’expertise du Docteur [P],
— déduire des sommes allouées le montant de la provision précedemment versée pour un montant de 1.000 euros, et tenir compte du recours de la CPAM,
— débouter Monsieur [D] [J] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
— débouter Monsieur [D] [J] de sa demande de condamnation aux dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [D] [J] ne les communique pas, mais ne formule aucune prétention sur les postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 14 février 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [D] [J] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA [V] ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 21 décembre 2021 des contractures musculaires des muscles cervico-dorso-lombaires plus marquées à droite, une douleur à la palpation des sacro-iliaques et du moyen fessier droit, une limitation des mouvements de rotation de la tête, des douleurs intermittentes dans les orteils, des céphalées ainsi qu’une anxiété réactionnelle avec insomnie.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 17 mai 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 décembre 2021 au 2 janvier 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 décembre 2021 au 5 janvier 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 6 janvier 2022 au 17 mai 2022,
— des souffrances endurées de 2/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [D] [J], âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite la prise en charge de la somme de 370,80 euros au titre des différents frais demeurés à sa charge.
Dans ces conditions, la SA [V] ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] communique la note d’honoraires du Docteur [Q], qui l’a assisté à l’expertise médico-légal, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA [V] ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucune contestation des périodes et taux fixés par l’expert tels qu’énoncés supra.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [D] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué par la juridiction sur une base de 32 euros par jour, comme suit, en tenant compte des prétentions dont est saisi le tribunal :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 16 jours 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 132 jours 396 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [P] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [D] [J] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée amiablement à Monsieur [D] [J] à hauteur de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 370,80 euros
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 396 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
TOTAL 5.486,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 4.486,80 euros
La SA [V] ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [D] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 décembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [V] ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [D] [J] ayant été contraint d’agir en justice en l’état d’offres insuffisantes, la SA [V] ASSURANCES sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [D] [J] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles 370,80 euros
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 396 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
TOTAL 5.486,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 4.486,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA [V] ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 4.486,80 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt six euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 décembre 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA [V] ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA [V] ASSURANCES aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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