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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00683 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6X6
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 23 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
SCCV RESIDENCE SAINT HONORE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. COSECANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constiutée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 17 janvier 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01219, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE, désigné Monsieur [I] [X], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 juin 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00500, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA d’HLM VILOGIA, Monsieur [H] [S], Madame [S], Monsieur [E] [M] et Madame [B] [M].
Par assignation délivrée le 6 juin 2025, la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE demande, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS COSECANTE.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS COSECANTE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le 24 mai 2025, l’expert a émis un avis favorable au projet d’attraire la défenderesse à la cause.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre du chantier litigieux, la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE a conclu un contrat de maitrise d’œuvre, en date du 18 mars 2025, avec la SAS COSECANTE.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS COSECANTE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS COSECANTE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 17 janvier 2025 désignant Monsieur [I] [X], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE communiquera sans délai à la SAS COSECANTE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS COSECANTE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS COSECANTE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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