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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 26 sept. 2025, n° 24/05126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00793
JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025
N° RC 24/05126
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[V] [K]
Débats à l’audience du 05 Juin 2025
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 26 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [N], chargée de recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Monsieur [V] [K]
né le 13 Juillet 1990 à , demeurant [Adresse 2]
comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 7 août 2017, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [V] portant sur un logement situé sis [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440,86 € charges et annexes (garage/stationnement et espace privatif extérieur) comprises.
Le 16 août 2024 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [K] [V] par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [K] [V] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [K] [V] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Monsieur [K] [V] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [K] [V] au paiement de la somme de 588,98 € au titre des impayés de loyers et charges ;
— la condamnation de Monsieur [K] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges convenus au contrat de location à compter de la date d’effet de la résiliation des baux, et ce jusqu’à parfaite libération du logement ;
— la condamnation de Monsieur [K] [V] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [K] [V] aux dépens qui comprendont notamment les frais de commandement, de ses formalités et de l’assignation ;
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 25 octobre 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – représentée par Madame [N] [P] suivant pouvoir communiqué à l’audience – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 8 594,29 € arrêtée au 2 juin 2025. Elle précise que la situation de surendettement de Monsieur [K] [V] a été déclarée recevable par la commission de surendetemment des particuliers d'[Localité 5] et [Localité 6] et que le plan imposé par la commission a fait l’objet d’un recours de la part d’un des créanciers.
Régulièrement cité par acte d’huissier du 24 octobre 2024 signifié à domicile en la personne de Madame [R] [W], Monsieur [K] [V] a comparu à l’audience et a sollicité la mise en place de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il a déclaré être intérimaire et percevoir un revenu mensuel d’environ 2 000,00 € auquel s’ajoute la prime d’activité de 125,00 €. Il a ajouté vivre seule et avoir un enfant en garde alternée pour lequel il verse une contribution économique de 180,00 € par mois à la mère de l’enfant.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 août 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 24 octobre 2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 25 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 7 août 2017 aux termes duquel il est prévu aux conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte d’huissier en date du 16 août 2024 à Monsieur [K] [V] et portant sur la somme de 5 387,54 € dont 5 226,86 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [K] [V] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 octobre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 7 août 2017, le commandement de payer délivré le 16 août 2024 et le décompte de la créance arrêté au 2 juin 2025 faisant apparaître une somme de 8 889,63 € à la charge de la locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais d’huissier à hauteur de 254,44 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit que le bailleur a imputé au locataire une somme de 25,00 € en janvier 2025 correspondant à des frais de dossier SLS sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de cette somme est réunies.
En outre, il apparaît que le bailleur a déduit du décompte locatif une somme mensuelle de 4,76 € d’octobre à décembre 2023, de 5,24 € sur l’année 2024 et de 4,90 € de janvier à mars 2025 ; pour défaut d’assurance sans justifier de la souscription d’un contrat d’assurance par le bailleur pour compte de locataire non assuré comme l’y autorise la loi du 06 juillet 1989 dans son article 7g.
Ainsi, la somme de 91,86 € sera déduite du décompte à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [V] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 8 518,33 € (8 889,63 € – 254,44 € – 25,00 € – 91,86 €) au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 2 juin 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
L’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Lorsqu’une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] et [Localité 6] a rendu le 31 octobre 2024 au profit de Monsieur [K] [V] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement et a imposé un réaménagement des dettes par décision du 23 janvier 2025. Suite à la contestation des mesures par l’un des créanciers, la situation de surendettement demeure en cours d’instruction.
Il résulte enfin du décompte susvisé que Monsieur [K] [V] a repris les paiements avant l’audience.
En conséquence, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [K] [V] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 70,00 € ; et ce, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour le locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexée selon les stipulations contractuelles, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer à la charge de Monsieur [K] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 17 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 8 518,33 € (HUIT MILLE CINQ CENT DIX HUIT EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 juin 2025 ;
AUTORISE Monsieur [K] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 70,00 € et le solde à la 36ème échance, dont la première interviendra le mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit du locataire, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
DIT que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 – qu’à défaut par Monsieur [K] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] comprenant un logal d’habitation, un stationnement et un espace privatif extérieur, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Monsieur [K] [V] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 – Monsieur [K] [V] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
DEBOUTEle bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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