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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 18 mars 2025, n° 23/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 18 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [B] [W] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Demandeurs représentés par Me Philippe GRESLE, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défenderesse représentée par Me Oona AH-THION DIARD, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Octobre 2023
date des débats : 14 Janvier 2025
délibéré au : 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02737 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOUK
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 3 juin 2022, la limite de propriété entre les parcelles situées sur la commune de Châteaubriant cadastrées section AC n°[Cadastre 1] appartenant à [Y] [V] et la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] appartenant à [N] [T] et [B] [W] épouse [T] a été fixée.
Dans le cadre du litige qui opposait alors [N] et [B] [T] et [Y] [V], il est apparu qu’un mur de clôture qui avait été démoli par [Y] [V] se situait sur la parcelle appartenant à [N] et [B] [T].
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2023, [N] et [B] [T] ont fait assigner [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions, [N] et [B] [T] demandent au tribunal de condamner [Y] [V] à payer les sommes de 4 621.76 euros en principal avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 2 juin 2023 et à la date du jugement à intervenir, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, [N] et [B] [T] sollicitent sur le fondement de l’article 1240 du code civil la reconstruction du mur leur appartenant aux frais de [Y] [V]. Ils soulignent que le mur peut être reconstruit en plaques de béton compte-tenu de ce qu’il est hors du champ de visibilité du monument historique situé à proximité.
Sur le même fondement, ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’absence de clôture de leur parcelle pendant plusieurs années du fait de [Y] [V] et de la durée des procédures engagées envers cette dernière.
Suivant ses dernières écritures, [Y] [V] demande au tribunal de débouter [N] et [B] [T] de l’ensemble de leurs demandes à titre principal et, à titre subsidiaire, de juger qu’elle ne règlera que la construction de 10.2 mètres de clôture selon le devis produit.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de [N] et [B] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, [Y] [V] fait valoir que la longueur de la clôture que [N] et [B] [T] entendent voir reconstruire n’est pas de 20.80 mètres comme il ressort du devis qu’ils produisent mais de 10.20 mètres qui est une moyenne entre la longueur du mur du garage précédemment démoli et de la clôture qui mesuraient 12 mètres et de la longueur approximative de 8.40 mètres retenue par l’expert géomètre. Elle ajoute produire elle-même un devis de reconstruction duquel elle retient la longueur de mur qu’elle propose.
[Y] [V] précise que le matériau de construction sollicité par [N] et [B] [T] n’est pas compatible avec les règles locales d’urbanisme de sorte que le devis qu’ils produisent ne peut pas être retenu. Elle souhaite que l’état des connaissances de la faisabilité technique du projet de reconstruction soit arrêté au jour de l’assignation et elle souligne qu’une déclaration préalable de travaux par [N] et [B] [T] eux-mêmes est nécessaire pour la réalisation de sorte qu’elle n’aurait pas pu faire procéder à la reconstruction de son seul fait. Elle regrette que [N] et [B] [T] n’aient pas déposé de déclaration préalable de travaux plus en amont.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts, elle fait valoir que [N] et [B] [T] ne démontrent pas leur préjudice et quant à ce qui la concerne, elle déplore que l’absence de réalisation des démarches administratives en vue de la reconstruction du mur par [N] et [B] [T] la prive également du bénéficie d’une clôture de sa parcelle outre qu’elle n’a jamais refusé de payer les travaux de reconstruction de sorte que la présente procédure aurait pu être évitée.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [Y] [V] ne conteste pas être à l’origine de la destruction du mur dont il a été déterminé qu’il appartenait à [N] et [B] [T] et, ce faisant, être tenue de payer la reconstruction de celui-ci.
S’agissant de la longueur de mur à reconstruire, le rapport d’expertise judiciaire établi par un géomètre associé aux photographies des lieux en ce compris le constat d’huissier du 10 août 2018 permettent d’appréhender plus précisément la section de mur concernée et d’établir que celle-ci se situe entre deux points (A et B selon la pièce 13 annexée au rapport d’expertise) d’une longueur de 12.45 mètres. La section suivante (points B et C) correspond à l’ancien garage que [Y] [V] a fait démolir. De ce fait, il n’a jamais existé de clôture sur cette section et aucun élément n’est avancé à présent pour rendre celle-ci nécessaire compte-tenu de ce que cette section correspond à un pignon aveugle de la maison d’habitation de [N] et [B] [T].
Il s’ensuit que le mur devra être reconstruit sur une longueur de 12.45 mètres.
S’agissant de la faisabilité du projet de reconstruction, les pièces produites par les parties démontrent que la position de l’administration elle-même a changé.
Des courriers et courriels en date des 5, 9 et 11 octobre 2023 de [Z] [R], directeur du service de l’urbanisme de la commune de [Localité 6], il ressort qu’une déclaration préalable de travaux est nécessaire pour reconstruire le mur et que l’architecte des bâtiments de France refuse que des plaques béton soient utilisées comme matériau au motif que « ce type de clôture en matériau préfabriqué industriel n’est pas du tout adapté au contexte urbain et historique de la ville de [Localité 6] » selon les termes employés par [S] [X] [O], architecte des bâtiments de France.
Par la suite, par arrêté de non opposition à déclaration préalable en date du 26 juillet 2024, la mairie de [Localité 6] énonce dans son considérant « que la parcelle étant située hors champ de visibilité du monument historique, l’accord de l’architecte des bâtiments de France n’est pas obligatoire, et ses recommandations peuvent ne pas être suivies ».
Il en découle que le mur peut être reconstruit en plaques de béton et que cette reconstruction peut se concrétiser puisque la déclaration préalable a été validée.
Des différents devis produits par les parties, celui soumis par [N] et [B] [T] et dressé par la SARL CHANTEREAU DAVID MACONNERIE le 2 juin 2023 sera retenu en raison de son caractère plus détaillé et précis que celui produit par [Y] [V] dressé le 15 septembre 2024 par la société GL PRO.
En revanche, le devis de [N] et [B] [T] à hauteur de 4 621.76 euros TTC devra être ramené à la proposition de 12.45 mètres de mur au lieu de 20.80 mètres.
Par conséquent, [Y] [V] sera condamnée à payer à [N] et [B] [T] la somme de 2 777.50 euros TTC avec indexation sur l’indice de la construction à la date du jugement.
Sur les dommages et intérêts
Il sera fait application de l’article 1240 du code civil susmentionné.
[N] et [B] [T] mettent en lien leur préjudice résultant de l’absence de clôture de leur parcelle à la faute de [Y] [V] se traduisant par la démolition du mur et par la longueur de la procédure judiciaire en bornage subséquente.
Toutefois, si la destruction du mur révèle une faute, intentionnelle ou non, de [Y] [V], les préjudices qui en sont résultés sont liés à une procédure judiciaire qui n’a plus court. En outre, [N] et [B] [T] ne caractérisent pas de préjudice particulier du fait de l’absence de clôture et la longueur de la procédure de bornage n’est pas spécifiquement imputable à [Y] [V].
[N] et [B] [T] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, l’obligation de surveillance de ses enfants qui incombe à [Y] [V] et qui aurait été accrue par l’absence de clôture et de portail ne caractérise pas une faute de [N] et [B] [T]. Cette faute n’est pas plus caractérisée par les complexités administratives quant à savoir sur qui repose l’obligation de faire une déclaration préalable de travaux ni par les revirements des architectes des bâtiments de France en matière de choix des matériaux.
Par conséquent, [Y] [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [V] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [N] et [B] [T] une somme que l’équité recommande de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
[Y] [V] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE [Y] [V] à payer à [N] [T] et [B] [W] épouse [T] la somme de 2 777.50 euros TTC avec indexation sur l’indice de la construction au jour du jugement au titre de la reconstruction du mur ;
DEBOUTE [N] [T] et [B] [W] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [Y] [V] à payer à [N] [T] et [B] [W] épouse [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [Y] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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