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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 24/07051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07051 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX3E
Minute :
Monsieur [H] [D]
Représentant : Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
C/
Monsieur [H] [Y]
Madame [L] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAKOSSO
Copie délivrée à :
M. et Mme [Y]
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 4 août 2000, M. [U] [D] a donné à bail à M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 457,35 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 914,69 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 20 mars 2024, M. [U] [D] a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 4 618,76 euros visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 31 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, M. [U] [D], représenté, se réfère à son assignation. Il demande :
— à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
— l’expulsion de M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] ;
— et la condamnation solidaire de M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] :
— au paiement de la somme actualisée de 9 004,62 euros,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens.
Il expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Citée à l’étude du commissaire de justice, Mme [L] [Y] ne comparaît pas.
M. [H] [Y] comparaît. Il explique avoir trouvé un autre logement et indique qu’il a donné congé pour le 23 octobre. Il demande à pouvoir régler sa dette par des mensualités de 250 euros sur 36 mois.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 3 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 4 août 2000 contient une clause résolutoire en son article 2.11 qui stipule que le contrat sera résilié à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 mars 2024, pour la somme en principal de 4 618,76 euros, laissant un délai de de six semaines pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l’article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu’à l’issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 21 mai 2024.
L’expulsion de M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] sera en conséquence ordonnée.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (17,06€), la somme de 8 987,56 euros à la date du 30 septembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Le bail conclu le 4 août 2000 contient une clause de solidarité en son article 2.17.
M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 8 987,56 euros.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
III – Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
M. [H] [Y] et Mme [L] [Y], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [U] [D], M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 août 2000 entre M. [U] [D] et M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9] sont réunies à la date du 21 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] à payer à M. [U] [D] la somme de 8 987,56 euros (décompte arrêté au 30 septembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse) ;
AUTORISE M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 250 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
ORDONNE par ailleurs à M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [U] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] à verser à M. [U] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] à verser à M. [U] [D] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [Y] et Mme [L] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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