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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 16 janv. 2026, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT
du 16 Janvier 2026
ROLE N° RG 24/00173 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXDQ
Grosses et copies
délivrées le
Maître Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT
Maître Laurence REGORD de la SCP REGORD
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [D] [Z] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (05)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurence REGORD, membre de la SCP REGORD, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (05)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Guillaume PIALOUX, membre de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Mathilde BERGIER, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats : Carole GUILLE
Et lors du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du dix huit Novembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, seize Janvier deux mil vingt six.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 19 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [J] [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (05)
Et
Madame [D] [Z] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (05)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 8] 2011, par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (05), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX,
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 19 avril 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [D] [E] épouse [K] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS,
CONSTATE que madame [D] [E] et monsieur [J] [K] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[X] [K] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12],
[M] [K] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 12],
[F] [K] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12].
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [X], [M] et [F] au domicile de madame [D] [E] ;
REJETTE la demande formulée par madame [D] [E] de suspension du droit d’accueil de monsieur [J] [K] concernant [F] ;
MAINTIENT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de monsieur [J] [K], s’exercera sur [X], [M] et [F] à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes:
— en période scolaire : chaque fin de semaine paire ;
— durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRECISONS que lorsque le droit de visite et d’hébergement sera immédiatement suivi ou précédé d’un ou plusieurs jours fériés, il sera augmenté d’autant (pour tout jour férié qui précède, ledit droit débutera à 9 heures) ;
DIT que le parent qui exerce son droit, qui pourra se faire substituer par une personne de confiance, assumera la charge des trajets rendus nécessaires par l’exercice de ses droits ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale concernant [I], sa résidence habituelle et le droit d’accueil du père sur lui ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
MAINTIENT à la somme de 400 euros, soit 100 euros par enfants, sauf à appliquer l’indexation déjà ordonnée, la contribution de monsieur [J] [K] à l’entretien et l’éducation de [I], [X], [M] et [F] et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à madame [D] [E] chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent monsieur [J] [K] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à madame [D] [E] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, monsieur [J] [K] est tenu de verser la pension alimentaire directement à madame [D] [E] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais (sauf s’agissant des frais de santé non remboursés ) et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que les dispositions de la présente décision s’appliquent sous réserve de décision contraire du juge des enfants saisi ;
DIT que la présente décision et les auditions des enfants seront transmis par les soins du greffe au juge des enfants saisi ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et
DEBOUTE en conséquence Madame [D] [E] épouse [K] de sa demande en paiement d’une indemnité de ce chef ;
CONDAMNE Madame [D] [E] épouse [K] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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