Irrecevabilité 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 janv. 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00165 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MLS – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [U] [D] [H] alias [I] [N]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat
DEFENDEUR :
M. [N] [U] [D] [H] alias [I] [N], absent
Représenté par Maître MBULI BONYENGWA Modeste, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – absence d’élément justifiant du renvoi de l’intéressé vers son pays, il indique qu’une audience était prévue à son égard et qu’il n’aurait pas dû être éloigné si rapidement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat et indique ne pas avoir d’information sur le renvoi de l’intéressé et indique maintenir la requête.
Un des policiers a indiqué que l’intéressé est bien parti hier à 20h50, le président demande à l’audience la preuve de cet éloignement.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o SANS OBJET
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00165 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MLS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/01/2026 reçue et enregistrée le 21/01/2026 à 10h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [U] [D] [H] alias [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [U] [D] [H] alias [I] [N]
né le 29 Avril 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent t à l’audience,
Représenté par Maître MBULI BONYENGWA Modeste, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 janvier 2026 notifiée le même jour à 11h30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [N] [U] [D] né le 29 avril 2004 à [Localité 3] et de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 21 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 10h26, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [N] [U] [D] indique que celui-ci a été renvoyé dans son pays hier.
Un des policiers de l’escorte confirme cette information, précisant que l’intéressé a embarqué hier à 20h50 pour [Localité 3].
Le conseil du Préfet maintient les termes de sa requête, indiquant qu’il ne peut se désister à l’audience.
Un mail du centre de rétention a été adressé à la juridiction à 10h39, indiquant que [H] [N] [U] [D] avait pris un vol pour [Localité 3] la veille.
[H] [N] [U] [D] est absent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, [H] [N] [U] [D] a pris un vol le 21 janvier 2026 à destination de [Localité 3], de sorte de la demande de prolongation est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête préfectorale
DISONS que la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [N] [U] [D] [H] alias [I] [N] est devenue sans objet ;
Fait à [Localité 2], le 22 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance a été notifiée au centre de rétention administratrive, à la préfecture et à l’avocat par courriels électroniques le 22 janvier 2026
Le greffier
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