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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 29 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00490 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5JH
ENTRE :
S.C.I.A. LE VERGER DE SYLVESTRE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
Madame [U], [X], [Y] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
Madame [J] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
Monsieur [Z], [X] [DI]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
Madame [W], [X], [GP] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
Madame [T] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
Monsieur [SX], [H] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
Madame [PE], [JN], [D] [V] [YT] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
Madame [O] [G] divorcée [K]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
Monsieur [R] [HE]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
Madame [A], [X] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
Monsieur [I] [RH]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
Madame [F] [M] épouse [RH]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
REQUÉRANTS
D’UNE PART
ET :
Société SAS GENERAL MOTORS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société BUREAU SOL CONSULTANTS
non représentée
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, en qualité d’assureur de la société FBG ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A.R.L. M3E
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société M3E
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société M3E
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A.R.L. SOFRIEX
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
S.A. QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 16] (Belgique), prise en son établissement principal en France, en qualité d’assureur de la société SOFRIEX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
S.A.R.L. IDF RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
Société coopérative à forme anonyme à capital variable UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), venant aux droits de la société LES CHARPENTES DU GATINAIS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de société LES CHARPENTES DU GATINAIS, radiée, désormais UTB
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.S. COUVAL
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier
**************
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance (minute 24/137) rendue le 24 décembre 2024 (RG 24/01085),
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 18 février 2025 de Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 24 décembre 2024, en pages 4 et 5 qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens que la S.A.R.L. ENERGIE SOLAIRE SERVICES ET MAINTENANCE (ESSM), la S.A.R.L. BUREAU SOL CONSULTANTS et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société BUILDERT, radiée, n’ont pas été assignées par les demandeurs, et ne doivent donc pas apparaître dans le chapeau de la décision.
Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RECTIFIE l’ordonnance (minute 24/1370) rendue le 24 décembre 2024 (RG 24/01085) en ses pages 4 et 5, en ce sens que les sociétés :
“S.A.R.L. ENERGIE SOLAIRE SERVICES ET MAINTENANCE (ESSM)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée”
“S.A.R.L. BUREAU SOL CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constituée ni comparante”
“S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société BUILDERT, radiée
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée”
seront retirées de la liste des parties défenderesses.
RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 24 décembre 2024 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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