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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 16 déc. 2024, n° 23/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Céline PAROT – 911
Me Eric SEUTET – 108
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/03753 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFJK
JUGEMENT N° 24/0139
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Éric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 108, substitué par Me Pauline RICHARDOT lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.S. ENTREPRISE [L] [B] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Céline PAROT, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 911, substituée par Me Julie HERITIER lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de [I] [Y] greffière stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 26 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le seize Décembre deux mil vingt quatre par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Il conviendra, dans les développements qui suivent, de distinguer la “SAS BVM PROMOTION” de la “SARL BVM”.
La SAS BVM PROMOTION faisait partie d’un groupe de sociétés dirigé par Monsieur [V] [S]. Elle était également associée de la SCCV BONAPARTE qui avait confié, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier, un marché de travaux à la société anonyme ENTREPRISE DESERTOT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS ENTREPRISE [L] [B] [Localité 5].
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment condamné le groupe de sociétés (dont la SAS BVM PROMOTION) dirigé par Monsieur [S] à payer diverses sommes à la SAS ENTREPRISE [L] [B] MEURSAULT.
Par requête en omission de statuer, la SAS ENTREPRISE [L] [B] MEURSAULT a saisi le tribunal judiciaire de Dijon d’une demande visant à statuer sur la demande d’exécution provisoire. Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire a ordonné l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2020.
Par déclaration d’appel du 7 février 2020, la SAS BVM PROMOTION a interjeté appel du jugement du 20 janvier 2020.
La SARL CELIANE a opéré une transmission universelle de patrimoine, absorbant le patrimoine de la SAS BVM PROMOTION, par application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil.
Le 15 octobre 2021, la SAS ENTREPRISE [L] [B] [Localité 5] a formé opposition à la transmission universelle du patrimoine.
La SAS BVM PROMOTION a été radiée le 02 décembre 2021 du registre du commerce et des sociétés.
La SARL CELIANE a changé de dénomination sociale et est devenue la SARL BVM.
Par jugement du 21 décembre 2021, la SARL BVM a été placée en redressement judiciaire.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Dijon, après avoir rectifié une erreur matérielle, a confirmé le jugement du 20 janvier 2020.
Le 28 janvier 2022, la SAS ENTREPRISE [L] [B] [Localité 5] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 206.411,57 euros.
La SARL BVM a été placée en liquidation judiciaire à une date non précisée par les parties.
***
Par jugement rendu le 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Dijon a notamment déclaré recevable l’opposition formée par la SAS ENTREPRISE [L] [B] MEURSAULT à la transmission universelle de patrimoine et a débouté la SAS BVM PROMOTION de ses prétentions. Il a prononcé la nullité de la transmission universelle de patrimoine de la SAS BVM PROMOTION au profit de la SARL CELIANE devenue la SARL BVM.
Le jugement a été signifié le 19 septembre 2023.
Aucune partie n’a interjeté appel de ce jugement.
***
Par acte du 29 novembre 2023, la SAS ENTREPRISE [L] [B] MEURSAULT a saisi le tribunal de commerce de Dijon afin que ce dernier dise notamment que Monsieur [S] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, et le condamne à lui payer la somme de 203.435,51 euros.
***
La SAS ENTREPRISE [L] [B] MEURSAULT a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon afin qu’il l’autorise à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Monsieur [S].
Par ordonnances des 9 novembre 2023 et 15 janvier 2024, le juge de l’exécution a fait droit à ces demandes.
***
Soutenant notamment que la créance alléguée n’était pas fondée dans son principe, Monsieur [S] a, par assignation du 12 décembre 2023, saisi le juge de l’exécution aux fins de rétractation des ordonnances du 9 novembre 2023, de mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes bancaires détenus au sein du CRÉDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE et de la CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, et de restitution des sommes saisies sur ses comptes bancaires. Il a sollicité le versement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-03753.
Monsieur [S] a, par assignation du 11 mars 2024, saisi le juge de l’exécution aux fins de rétractation de l’ordonnance du 15 janvier 2024, de mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes bancaires et de restitution des sommes saisies sur ses comptes bancaires. Il a sollicité le versement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-00778.
***
À l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties, qu’elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives :
— conclusions récapitulatives n°3 de Monsieur [V] [S], datées du 04 novembre 2024 et régulièrement notifiées ;
— conclusions récapitulatives n°3 de la SAS ENTREPRISE [L] [B] [Localité 5], non datées, régulièrement notifiées.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIVATION
I – Sur la jonction
Dans la mesure où les deux affaires impliquent les mêmes parties qui agissent en leurs qualités de personne physique et de société commerciale, et qui soulèvent les mêmes moyens et prétentions dans les deux affaires, il convient de joindre l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24-00778 à l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 23-03753.
II – Sur la demande de rétractation des ordonnances
Invoquant les dispositions de l’article 17 du code de procédure civile, Monsieur [S] sollicite la rétraction des ordonnances sur requête rendues par le juge de l’exécution les 9 novembre 2023 et 15 janvier 2024.
1- Sur le texte légal applicable
Il découle des dispositions de l’article L. 511-1 alinéa 1er du code de procédures civiles d’exécution que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
Le texte légal précité énonce ainsi deux critères :
— d’une part, une créance paraissant fondée en son principe ;
— d’autre part, la justification de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
2- Sur le respect ou l’irrespect des critères légaux
Il est constant que par acte du 29 novembre 2023, la SAS ENTREPRISE [L] [B] MEURSAULT a saisi le tribunal de commerce de Dijon afin que ce dernier, notamment, dise que Monsieur [S] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, et le condamne à lui payer la somme de 203.435,51 euros.
Évidemment le juge de l’exécution, non saisi de cette affaire, ignore la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce, et éventuellement par des juridictions supérieures.
Un litige existe entre les parties.
Le juge de l’exécution ne saurait prendre parti :
— sur l’existence ou l’inexistence d’une faute grave de Monsieur [S] détachable de ses fonctions de dirigeant de sociétés ;
— sur la qualification et la gravité de cette faute (faute personnelle, élément intentionnel) qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du tribunal de commerce ;
— sur l’incompatibilité de la transmission universelle de patrimoine avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant de sociétés, et sur le bien fondé de cette transmission universelle de patrimoine ;
— sur la preuve d’un préjudice personnel et distinct de celui des autres créanciers.
Tous ces sujets relèvent du juge du fond, et donc du tribunal de commerce dans le cadre de l’instance en cours.
Toutefois le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 1er juin 2023, signifié le 19 septembre 2023 au mandataire judiciaire Maître [O], non frappé d’appel et par conséquent définitif, a notamment déclaré recevable l’opposition formée par la SAS ENTREPRISE [L] [B] MEURSAULT à la transmission universelle de patrimoine et a débouté la SAS BVM PROMOTION de ses prétentions. Il a prononcé la nullité de la transmission universelle de patrimoine de la SAS BVM PROMOTION au profit de la SARL CELIANE devenue la SARL BVM. Il a fait état, non pas dans le dispositif mais dans ses motifs, du caractère frauduleux des actes de cession et de transmission universelle de patrimoine effectués par Monsieur [S] en sa qualité de représentant légal de la société CELIANE devenue la SARL BVM.
Par ailleurs, dans l’attente du second jugement devant être rendu par le tribunal de commerce, la SAS ENTREPRISE [L] [B] MEURSAULT peut raisonnablement être amenée à penser, voire à craindre, que Monsieur [S] tente éventuellement, à court ou moyen terme et par tous moyens, de l’empêcher d’entrer en possession des sommes qui lui seraient allouées par la juridiction en cas de condamnation.
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces considérations que la créance de la SAS ENTREPRISE [L] [B] MEURSAULT “paraît fondée” en son principe au regard de l’arrêt du 20 janvier 2022 prononcé par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Dijon et au regard du jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal de commerce de Dijon.
Par ailleurs, la SAS ENTREPRISE [L] [B] [Localité 5] justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Les critères légaux fixés par l’article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution sont respectés.
Il en découle que la contestation formée par Monsieur [S] doit être rejetée. Il n’y a donc pas lieu à ordonner la rétractation des ordonnances sur requêtes rendues par le juge de l’exécution, ni d’ordonner la mainlevée des saisies opérées sur les comptes bancaires de l’intéressé (CRÉDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE et CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ), ni d’ordonner la restitution des sommes saisies.
Me Céline PAROT – 911
Me Eric SEUTET – 108
III – Sur les demandes accessoires
Au regard de l’équité Monsieur [S] doit être débouté de sa demande tendant à obtenir une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’équité, la SAS ENTREPRISE [L] [B] [Localité 5] doit, de même, être déboutée de sa demande tendant à obtenir une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le prononcé de l’exécution est de droit.
« Partie perdante » en ses demandes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] doit être condamné à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— ORDONNE la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24-00778 à celle enregistrée sous le numéro RG 23-03753 ;
— DIT n’y avoir pas lieu de rétracter les ordonnances sur requête rendues par le juge de l’exécution les 9 novembre 2023 et 15 janvier 2024 ;
— CONFIRME la teneur de ces ordonnances ;
— DÉBOUTE Monsieur [V] [S] de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
— DÉBOUTE les parties de leurs prétentions formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [S] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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