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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 10 déc. 2024, n° 23/04425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/04425 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GSCU
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [B]
exerçant sous l’enseigne ELEVAGE DU ROCHER DE LA GARELIERE
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Docteur [J] [X]
entrepreneur individuel, inscrite au SIREN sous le n° 888 865 524
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Madame [T] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Orléans Monsieur [B] [G] et le docteur [X] [J] aux fins de voir :
— condamner Monsieur [B] à verser Madame [T], à titre de dommages et intérêts les sommes de :
1034,46 € correspondant au devis pour l’opération ;208,50 € pour les frais pré et post opératoires ;486 € correspondant au frais de vétérinaire qu’elle a dû engager ;- Condamner solidairement Monsieur [B] et le docteur [X] à verser à Madame [T] une somme de 1000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Les débouter de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] et le docteur [X] à verser à Madame [T] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] et le docteur [X] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le conseil de Madame [T] expose que Madame [T] a acquis, le 26 février 2023, au salon du chiot à [Localité 4], un Cavalier King Charles auprès de Monsieur [B] pour un montant de 1700 €.
Lors de la vente, elle avait pris connaissance du compte-rendu réalisé par le vétérinaire de l’éleveur qui mentionnait : un souffle cardiaque systolique gauche asymptomatique d’intensité 2/6 entendu lors de la visite de primo vaccination.
Madame [T] a souhaité réaliser un bilan cardiaque peu après la vente. Son vétérinaire a découvert que le chien présentait une luxation congénitale des deux rotules nécessitant des frais vétérinaires importants.
Il a confirmé que cette malversation congénitale et héréditaire est antérieure à la vente ce que ne pouvait ignorer l’éleveur professionnel et son vétérinaire.
Il précise que la luxation bilatérale congénitale des rotules n’est pas inscrite sur l’acte de vente ni sur le certificat de santé du chien.
Aucune démarche amiable pour le remboursement de ses frais n’a abouti.
Seule une proposition de remboursement de 500 € a été proposée pour le problème cardiaque dont Madame [T] avait connaissance.
Dans son argumentation juridique, le conseil de Madame [T] soutient que les articles L213-1 du code rural et 1137 du Code civil sont applicables.
Il n’est pas discutable que la malformation congénitale et héréditaire décelée par le vétérinaire de Madame [T] est antérieure à l’achat, que le vendeur en avait connaissance et qu’il a omis de révéler cette information à l’acheteur.
La réticence dolosive ou dol par réticence est l’omission volontaire par une personne d’un fait qu’elle a obligation de révéler.
Si Madame [T] avait bien connaissance de la malformation cardiaque, elle n’avait pas connaissance de cette malformation pourtant facilement décelable.
Le bilan de santé réalisé le 9 mars 2023, soit 11 jours après la vente, mentionne une malformation des rotules confirmée par une radiographie en juin 2023.
Le vétérinaire de Madame [T] précise que la luxation bilatérale congénitale des rotules est pourtant parfaitement décelable mais non inscrite sur l’acte de vente ni sur le certificat de santé du chien.
Le certificat vétérinaire avant cession est incomplet, dès lors la luxation était apparente pour un professionnel et aurait dû être signalée par l’éleveur.
Madame [T] n’aurait pas acquis le chien si elle avait eu connaissance de cette malformation engendrant des frais vétérinaires importants.
La luxation bilatérale des rotules constatée par le vétérinaire de la demanderesse est congénital, ce qui explique nécessairement que cette pathologie était présente le jour de la vente.
Madame [T] soulève la faute du docteur [X] pour ne pas avoir relevé la luxation congénitale des deux rotules du chiot.
Il lui appartenait de réaliser toutes les vérifications nécessaires afin d’établir le certificat vétérinaire.
Contrairement à ce qu’elle prétend, la luxation des rotules du chiot était décelable lors de la consultation. La manipulation du genou permet de vérifier si la rotule est déplacée, d’autant plus que les chiens de petite taille sont les plus touchés par ce type de pathologie dans la race du chien, un cavalier King Charles, ce qu’il ne pouvait être ignoré par le docteur [X].
Elle essaie d’échapper à sa responsabilité en prétendant que la luxation serait intervenue lorsque l’animal se trouvait sous la garde et en possession de Madame [T].
Il est parfaitement établi dans le dossier médical établi par le docteur [M], dès le 9 mars 2023, soit 11 jours entre la vente et la visite chez le vétérinaire, que la luxation des rotules est congénitale, ce qui a été confirmé le 22 mai 2023 et le 15 juin 2023 par le docteur [O].
Aucune chute, traumatisme, ou défaut d’alimentation adaptée n’ont été constatés par ce docteur qui n’aurait pas manqué de le relever.
Le jeune âge de l’animal au moment du diagnostic de luxation des rotules, et l’absence de traumatisme rapporté par le docteur [O] démontre le caractère héréditaire de l’anomalie.
Il est possible, mais très peu probable, que l’affectation ne se soit pas encore manifestée par une boiterie de l’animal avant la vente.
Dans cette hypothèse, une simple palpation préventive de l’animal dont la race est prédisposée à ce type de pathologie, ce que ne peut ignorer tout vétérinaire, ni éleveur compétent, aurait permis de déceler l’anomalie qui était à tout le moins déjà présente à l’état de germe, et aurait en tout cas conduit à la réalisation d’examen complémentaire.
L’information était nécessairement connue de Monsieur [B] et a été sciemment dissimulée d’autant que la race des cavaliers King Charles est prédisposée à ce type de pathologie héréditaire, ce que l’éleveur professionnel aurait d’ailleurs dû préciser à Madame [T] afin d’éclairer son consentement.
Quand bien même Monsieur [B] n’aurait pas eu connaissance de l’état de santé réel du chiot, le docteur [X] a réalisé un certificat incomplet et non conforme à son état de santé réel, caractérisant une faute de diagnostic, qui a conduit Madame [T] à contracter, de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Le docteur [X] est ainsi coresponsable du préjudice moral subi par Madame [T].
Dans ses conclusions en réponse, le conseil de Monsieur [B] soutient que l’action de Madame [T] est prescrite car elle fonde son action sur article L213- 1 du Code rural et de la pêche maritime . Elle doit être exercée dans un délai spécifique selon la nature du vice rédhibitoire invoqué.
Madame [T] a fait l’acquisition du chiot le 26 février 2023. L’action rédhibitoire ou la demande de nomination d’un expert devait être effectuée au plus tard le 8 mars 2023 avant minuit.
Or, elle n’a agi au fond que par assignation du 26 décembre 2023, soit 303 jours après l’achat du chiot.
Son action doit être considérée comme étant prescrite depuis le 8 mars 2023.
Pour le conseil de Monsieur [B], l’action de Madame [T] est également irrecevable pour non respect de la procédure applicable en cas de vice rédhibitoire affectant un animal,. Il devait être présentée une demande aux fins de nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal sur le fondement de l’article R 213-3 du Code rural et de la pêche maritime.
Cette procédure est applicable à peine d’irrecevabilité de l’action.
Elle permet de déterminer si le vice allégué est bien un vice rédhibitoire tel que défini par la loi et l’expertise doit être menée de manière contradictoire avec impartialité et compétence en respectant les règles de l’art vétérinaire.
À titre subsidiaire, le conseil du défendeur évoque l’absence de réticence dolosive au regard de l’article 1137 du Code civil qui définit le dol.
Celui-ci s’apprécie au moment de la formation du contrat, peu important que l’étendue du dommage en résultant ne soit pas encore connu de son auteur. La preuve du dol peut-être déduite d’indices tirés des faits postérieurs à la conclusion du contrat.
Le chiot a été vu par 4 vétérinaires différents à 10 jours d’intervalle, le 6 février 2023, le 15 février 2023, le 19 février 2023 et le 24 février 2023.
À l’issue de tous ces examens, il présentait uniquement un souffle cardiaque et Madame [T] en avait parfaitement été informée.
Il ne fait aucun doute que si le chiot présentait une luxation congénitale des rotules, les vétérinaires successifs n’auraient pas manqué de le notifier.
Monsieur [B] n’est pas vétérinaire. Il n’a pas pu constater une prétendue luxation congénitale des deux rotules qui n’existait pas.
Ainsi, Madame [T] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par Monsieur [B] d’une telle malformation.
Il n’est pas davantage contesté que lors de la vente, le dossier médical du chiot ne présentait aucune mention vétérinaire relative à une luxation congénitale et de rotule.
Dès lors, le caractère intentionnel du manquement à l’obligation précontractuelle d’information n’est pas caractérisée et il n’est pas plus établi que Monsieur [B] a ainsi tu une information dont l’importance était déterminante pour le consentement de Madame [T].
Selon une jurisprudence constante, le dol suppose la preuve à la charge de l’acquéreur de la connaissance par le vendeur, avant ou lors de la cession, d’une altération du bien vendu déterminante du consentement.
Avant la vente, le chiot a été vu par deux professionnels, lesquels n’ont pu relever qu’un souffle cardiaque.
Monsieur [B] n’a jamais pu avoir connaissance d’une telle malformation du chiot, à supposer qu’elle soit bien établie d’autant que la luxation de la rotule, chez le chien, ne peut être dépistée qu’à l’issue d’un examen clinique chez un vétérinaire à partir des 15 mois du chiot.
Elle reconnaît qu’il est possible que l’affectation du chiot ne se soit pas encore manifestée par une boiterie de l’animal avant la vente. Elle reconnaît ainsi à demi-mot que lors de l’achat du chiot, celui-ci ne boitait pas.
Monsieur [B] formule une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Madame [T] ne pouvait ignorer que son droit d’agir était largement prescrit au moment où la procédure a été initiée rendant ainsi son action manifestement dépourvue de fondement ce qui démontre sa mauvaise foi. Elle a engagé une procédure tout en ayant conscience de la prescription de son action.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de Monsieur [B] demande :
A titre principal, de :
— Déclarer Madame [T] irrecevable dans son action pour cause de prescription ;
— Déclarer Madame [T] irrecevable en ses demandes en l’absence de nomination préalable d’un expert chargé de dresser un procès-verbal conformément à l’article R 213-5 du code rural et de la pêche maritime ;
A titre subsidiaire, de :
— Débouter Madame [T] de ses demandes dirigées contre Monsieur [B],
En tout état de cause, de :
— Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [T] à verser à Monsieur [B] la somme de 1500 € pour procédure abusive;
— Condamner Madame [T] à verser à Monsieur [B] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [T] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse à l’assignation de Madame [T], le conseil du docteur [X] soutient que celui-ci n’a pas commis de fautes.
Elle ne démontre nullement que cette malformation existait le jour de la vente.
Elle est indécelable sur un chien en cours de croissance, dans la mesure où les cartilages de croissance ne sont pas fermés et sont en permanence en cours de remaniement.
Un problème osseux peut intervenir à n’importe quel stade de la croissance.
Avant la vente, le chien a été vu par quatre vétérinaires différents qui n’ont constaté que l’anomalie cardiaque.
À aucun moment, le chiot ne marchait comme cela apparaît sur les photographies versées au débat.
Les quatre professionnels n’auraient pas manqué de relever la malversation.
Pour un chiot en croissance, les os et ligaments évoluent en permanence suivant divers facteurs tels que l’alimentation et les éventuels traumatismes.
Comme le précise Madame [T], de nombreux chiens de petites tailles souffrent d’une luxation des rotules. Il faut néanmoins attendre la fin de la croissance et la fermeture des cartilages pour apporter le diagnostic.
La Société Centrale Canine précise bien que l’évaluation de cette maladie orthopédique peut-être faite à partir de 15 mois et qu’un bilan préalable à partir de 3 ou 4 mois ne serait aucunement définitif.
Le docteur [X] a examiné le chiot à 8 semaines, donc trop tôt pour détecter avec certitude cette affectation.
Le terme de luxation congénitale est un abus de langage. Le docteur [O] cité par Madame [T] ne pouvait utiliser cet objectif puisque la luxation pouvait tout aussi bien être traumatique.
Madame [T] est bien consciente de cette réalité.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle reconnaît à demi-mot qu’il est possible que l’affection ne se soit pas manifestée par une boiterie de l’animal avant la vente.
Il est légitime de penser que la luxation est en réalité survenue lorsque l’animal se trouvait sous la garde et en possession de la requérante.
Il y a pu avoir chute, un traumatisme ou un défaut d’alimentation adaptée, ce qui a pu entraîner le problème qui s’est amplifié avec la croissance.
En aucun cas Madame [T] ne démontre une erreur de diagnostic de la part du docteur [X].
Elle ne démonte pas non plus un quelconque préjudice moral d’autant qu’elle a acquis en toute connaissance de cause un chiot porteur d’une anomalie cardiaque dont elle ne peut solliciter le remboursement des frais qui y sont liés.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil du docteur [X] demande de :
— Juger que le docteur [X] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle ;
— Débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l’encontre du docteur [X] ;
— Condamner Madame [T] ou toute partie succombant à verser au docteur [X] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement assignées à l’audience du 18 janvier 2024 et après 3 renvois, à
celle du 10 octobre 2024 où elles ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en
délibéré par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [T] a, auprès de Monsieur [B], pour un montant de 1700 euros , acquis le 26 février 2023, un Cavalier King Charles, dénommé [P].
Lors de la vente, Madame [T] a pris connaissance du compte-rendu réalisé par le vétérinaire de l’éleveur qui mentionnait : un souffle cardiaque systolique gauche asymptomatique d’intensité 2/6 entendu lors de la visite de primo vaccination.
Le 9 mars 2023, après consultation de [P], le docteur [O] diagnostiquera une luxation congénitale des rotules, en plus du problème cardiaque.
C’est à la date du 15 juin 2023, que ce vétérinaire confirmera le déficit locomoteur.
Madame [T], invoquant le dol, agit sur le fondement de l’article L213-1 du code rural et 1137 du code civil et soutient qu’elle n’aurait jamais conclu à la vente si elle avait eu connaissance de cette information.
L’article du code rural dispose : “L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.”
L’article du code civil précise : “Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.”
Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve incombe à celui qui s’estime victime d’un dol.
Selon ce principe, c’est à Madame [T] qu’il appartient de démontrer que Monsieur [B] a fait preuve à son égard d’un acte de déloyauté en s’abstenant volontairement de cacher l’existence de la luxation congénitale de [P].
S’il n’est pas contesté que dès le 9 mars 2023, cette luxation congénitale est diagnostiquée, il n’est pas démontré qu’avant la vente ou au moment de la vente, cette malversation était apparente.
Le chiot a été vu par des vétérinaires différents le 6 février 2023, le 15 février 2023, le 19 février 2023 et le 24 février 2023 et aucun ne mentionne la luxation congénitale.
Monsieur [B], s’il est éleveur, n’a pas pour autant des compétences équivalentes à celles d’un vétérinaire et ne pouvait que s’appuyer sur ces conclusions.
La luxation congénitale affectant [P] n’étant pas apparente au moment de la vente, l’action de Madame [T] ne peut prospérer sur le fondement de la réticence dolosive.
Il convient, en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, y compris celle de dommages et intérêts à l’encontre du docteur [X] qui n’est pas partie au contrat de vente et dont il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute de diagnostic le 19 février 2023.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [B]
La prescription de l’action en responsabilité pour dol est de 5 ans.
Madame [T] a eu connaissance du certificat médical du docteur [O] diagnostiquant définitivement la luxation congénitale le 15 juin 2023 et assignera les défendeurs le 26 décembre 2023.
Madame [T] a agi, dans le délai de 5 ans, persuadée d’être dans son bon droit.
La procédure qu’elle a engagée n’étant pas abusive, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente procédure ; qu’elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] et Monsieur [B] qui succombent dans leurs prétentions, se partageront les dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande reconventionnelle ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [T] et Monsieur [B] [G], par moitié aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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