Tribunal Judiciaire de Grasse, 2e chambre construction, 24 février 2026, n° 23/03363
TJ Grasse 24 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la fin de non-recevoir pour prescription

    Le tribunal a jugé que la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois devant le juge du fond était irrecevable, car elle n'avait pas été soulevée devant le juge de la mise en état.

  • Accepté
    Preuve des créances par la production de factures

    Le tribunal a constaté que la défenderesse n'avait pas apporté de preuve de l'extinction de son obligation de paiement, et que les factures produites par la demanderesse étaient valides.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner la défenderesse à payer une somme au titre des frais exposés par la demanderesse.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a statué que la partie perdante devait être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 2e ch. construction, 24 févr. 2026, n° 23/03363
Numéro(s) : 23/03363
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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