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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 24 févr. 2026, n° 23/03363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOUTH MANAGEMENT CONSULT c/ S.C.I. DOMAINE DE PIBONSON |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me PORTERON
1 EXP Me PHILIPS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 24 Février 2026
DÉCISION N° 2026/74
N° RG 23/03363 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PJEG
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOUTH MANAGEMENT CONSULT
Chez [C] [E]
23 rue d’Antibes
06400 CANNES
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et par Me SIIRIAINEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. DOMAINE DE PIBONSON
Quartier de PIBONSON
Chemin du Grand Vallon et de Coudouron
06250 MOUGINS
représentée par Maître Marc PHILIPS de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me LANDELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 30 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 4 Février 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 24 février 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2013, la SCI DOMAINE DE PIBONSON, alors propriétaire d’un domaine situé Chemin du Grand Vallon et du Coudouron à MOUGINS (06) et projetant d’importants travaux, a conclu avec la société SOUTH MANAGEMENT CONSULT un contrat de maîtrise d’œuvre, rémunéré à hauteur de 10 % du montant total des travaux.
Puis, suivant contrat en date du 17 décembre 2013, la SCI DOMAINE DE PIBONSON a conclu avec la société SOUTH MANAGEMENT CONSULT un contrat de marché de travaux prévoyant, l’aménagement des garages et d’une maison de gardien, la création de réseaux d’eaux pluviales, la révision des réseaux d’eaux usées, la mise en forme et la création de voies de circulation en pavés, ainsi que l’éclairage de ces voiries.
En cours de chantier des modifications seraient intervenues et des travaux supplémentaires auraient été convenus.
La société SOUTH MANAGEMENT CONSULT a sous-traité une partie des travaux à la SAS DIDIER PUGNERES et une expertise judiciaire a été ordonnée selon ordonnance du 15 juin 2015 dans le cadre d’une autre instance, à laquelle la SCI DOMAINE E PIBONSON, maître d’ouvrage a été attraite. Le rapport d’expertise a été déposé le 6 juillet 2022.
La société SOUTH MANAGEMENT CONSULT indique que pendant toute la durée de l’exécution des travaux la SCI DOMAINE DE PIBONSON a réglé ses factures sans contestation, jusqu’à l’établissement des deux dernières situations, le dernier règlement étant intervenu le 28 avril 2015 et ne soldant pas l’intégralité des sommes réclamées.
Se prévalant de la mauvaise foi et de l’absence de paiement du solde de ses honoraires et de ses travaux, après relances et mise en demeure infructueuse, la société SOUTH MANAGEMENT CONSULT, a, suivant acte délivré le 19 juillet 2023, fait assigner la SCI DOMAINE DE PIBONSON devant le tribunal judicaire de Grasse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, la société SOUTH MANAGEMENT CONSULT demande au tribunal de :
Vu Les articles 1134, 1139, 1146, 1147, 1153, 1315, 1347 anciens du code civil, Les articles 1361et 2224, 2231 et 2240 du code civil, L’article L218-2 du code de la consommation,
Juger mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SCI DOMAINE DE PIBONSON
En conséquence :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI DOMAINE DE PIBONSON
Débouter la SCI DOMAINE DE PIBONSON de toutes ses demandes et conclusions à fins de non-recevoir
Juger l’action de la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT recevable en toutes ses demandes.
Condamner la SCI DOMAINE DE PIBONSON au paiement au profit de la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT de la somme de 755 415,99 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2016.
En tout état de cause
Condamner la SCI DOMAINE DE PIBONSON à verser 10 000 € à la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SCI DOMAINE DE PIBONSON aux entiers dépens.
Faire application de l’exécution provisoire de droit.
Débouter la SCI DOMAINE DE PIBONSON de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, la SCI DOMAINE DE PIBONSON demande au tribunal de :
Vu les articles L 218-2 du code de la consommation, L 110-4 du code de commerce et L 2224 du code civil
JUGER prescrite la demande en paiement de factures datées des années 2014 et 2015 de la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT et ce faisant,
DEBOUTER la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Marc PHILIPS avocat sur son affirmation de droit.
********
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI DOMAINE DE PIBONSON
Aux termes de ses écritures, la défense de la SCI DOMAINE DE PIBONSON consiste à démontrer que les demandes de la demanderesse au titre des factures de 2014 et 2025 sont prescrites, ce qui correspond à un moyen de fin de non-recevoir.
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, en application de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Dès lors et sans qu’il ne soit besoin d’aborder l’objet de l’irrecevabilité invoquée, dont la cause ne s’est pas révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois devant le juge du fond sera elle-même déclarée irrecevable.
Sur la demande au titre du solde du marché
Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire
Dans le cadre d’une autre instance, une expertise judiciaire a été menée au contradictoire des deux parties en présence.
L’étendue de la mission de l’expert ne couvrait pas l’intégralité des missions et travaux confiées à la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT par la SCI DOMAINE DE PIBONSON, mais elle permet néanmoins d’éclairer le tribunal sur certains aspects relatifs aux comptes entre les parties, dans le cadre de leurs relations contractuelles.
A ce sujet l’expert a notamment conclu comme suit :
« Il est impossible de proposer un compte entre ces deux parties, les éléments communiqués ne sont pas complets, la séparation entre les travaux de bâtiment et ceux de VRD n’est parfois pas tranchée. Les situations exploitées concernent les missions de bureau d’études techniques, les missions de maîtrise d’œuvre. Je ne peux aller au-delà de l’exploitation que j’ai faite dans le corps du rapport.
En fonction des éléments reçus, le montant du marché de VRD entre SOMACO et SCI DOMAINE DE PIBONSON, s’élèverait à la somme de 2 363 829,00 € HT, avec un possible plafond à la somme de 2 731 451,00 € HT si l’on ajoute le coût du Tubosider.
Selon la pièce n° 29 communiquée par Maître [F], le montant de ce marché de VRD passé entre SOMACO et SCI DOMAINE DE PIBONSON s’élèverait, au 31 janvier 2019, à la somme de 2 530 338,00 € HT.
Cette différence de 201 113,00 € HT n’est pas expliquée.
Aussi, je partage la conclusion du Dire de Maître [N] quand il écrit : « De fait, nous sommes très loin, à ce jour, de répondre à l’extension de mission que vous a conférée Madame le juge ». Nous en sommes effectivement très loin parce que la SCI DOMAINE DE PIBONSON ne m’a communiqué aucun document probant uniquement focalisé sur les travaux de VRD. »
Par son Dire en date du 24 juin 2021, Maître [V] veut bien écrire : « Les contestations et les refus de paiement de PIBONSON pour les travaux portent uniquement sur la facture n° 20014001, facture n° 0150117 et la facture n° 20150449 (pièce n° 81) ».
La facture n° 2014001 d’un montant de 605 008,50 € TTC (504 173,75 € HT) n’aurait été payée qu’à hauteur de 458 523,00 € TTC (382 102,50 € HT).
Cette facture est rédigée en langue anglaise et ne peut être exploitée, j’avais réclamé une traduction en langue française à SOMACO qui en est l’auteur.
La raison de la réfaction de 146 485,50 € TTC (122 071,25 € HT) devra être expliquée par SCI
DOMAINE DE PIBONSON.
La facture n° 2015117 d’un montant de 471 002,84 € TTC (392 502,37 € HT) n’aurait été payée qu’à hauteur de 292 212,00 € TTC (243 510,00 € HT).
Cette facture est rédigée en langue anglaise et ne peut être exploitée, j’avais réclamé une traduction en langue française à SOMACO qui en est l’auteur.
La raison de la réfaction de 178 790,84 € TTC (148 992,37 € HT) devra être expliquée par SCI
DOMAINE DE PIBONSON.
La facture n° 20150449 d’un montant de 230 615,46 € TTC (192 179,55 € HT) n’aurait pas été payée.
La raison cette absence de paiement devra être expliquée par SCI DOMAINE DE PIBONSON.
La SCI DOMAINE DE PIBONSON serait ainsi débitrice, au titre des travaux, de 555 891,80 € TTC (463 243,17 € HT) envers [O]. Or, Maître [V] produit un calcul effectué par le régisseur de l’époque du domaine qui attesterait que la SCI DOMAINE DE PIBONSON devrait à SOMACO la somme de 660 342,00 € TTC (550 285,00 € HT). Ce tableau est rédigé en langue anglaise et la traduction en langue française devra être produite par la SCI.
Toutefois, dès maintenant, j’observe que le chiffre final de ce qui serait dû, selon le tableau annexé, s’élève à 577 801,21 € HT et non pas à 550 285,00 € HT. En tout état de cause, je ne comprends pas la production de ce tableau qui n’est pas de la main de SOMACO d’une part, qui vient en complément de l’affirmation de l’absence partielle ou totale de paiement de 3 factures clairement identifiées d’autre part.
J’ai additionné les montants des acomptes, factures et situations de travaux communiqués par Maître [N], à savoir :
Facture n° 201309124 du 30 septembre 2013 = 17 550,00 € HT
Facture n° 201309125 du 30 septembre 201 = 55 500,00 € HT
Facture n° 20131256 du 17 décembre 2013 = 873 052,50 € HT
Facture n° 201312147 du 3 décembre 2013 = 36 836,90 € HT
Facture n° 201402168 du 6 février 2014 = 35 350,00 € HT
Facture n° 20140403 du 2 avril 2014 = 5 600,00 € HT
Facture n° 201404404 du 2 avril 2014 = 38 559,55 € HT
Facture n° 201404405 du 2 avril 2014 = 737 468,02 € HT
Facture n° 1 bassin du 5 février 2014 = 68 832,30 € HT
Facture n° 20140512 du 31 mai 2014 = 93 874,55 € HT
Facture n° 20140513 du 31 mai 2014 = 516 635,25 € HT
Facture n° 20140514 du 31 mai 2014 = 19 500,00 € HT
Facture n° 20141001 du 10 octobre 2014 = 529 173,75 € HT
Facture n° 2015050 du 10 avril 2015 = 80 666,00 € HT
Facture n° 2015117 du 31 janvier 2015 = 392 502,36 € HT
Total de la facturation selon la SCI = 3 501 101,18 € HT
Or, si j’additionne les chiffres communiqués par ce que j’appellerai les grands comptes, le chiffre est inférieur. En effet :
Devis maison de gardien et garages = 546 346,12 € HT
VRD = 2 363 829,92 € HT
TS électricité = 192 179,55 € HT
Tubosider = 201 113,00 € HT
Total théorique des travaux = 3 303 468,59 € HT
Cette différence de 3 501 101,18 – 3 303 468,59 = 197 632,59 € HT n’est pas expliquée.
Si je donne crédit au tableau produit par Maître [V] sous référence n° 85, et sous toutes réserves jusqu’à la production de sa traduction en langue française, le montant total des prestations s’élèverait à 4 083 461,70 € HT. Selon les deux cas de figure ci-dessus, les différences seraient :
Soit de 4 083 461,70 € HT – 3 501 101,18 € HT = 582 360,51 € HT
Soit de 4 083 461,70 € HT – 3 303 468,59 € HT = 779 993,11 € HT
Or, [O] réclame les sommes suivantes sur les factures n° :
20141001 : 635 008,50 € HT – 458 523,00 € HT = 176 485,50 € HT
20150117 : 471 002,84 ô HT – 292 212,00 € HT = 178 190,84 € HT
20150449 = 192 179,55 € HT
Total réclamé = 564 855,89 € HT
Les chiffres ne correspondent donc pas. D’autres pièces devront être communiquées. »
Sur la créance de la SARL SOUTH AMENAGEMENT CONSULT
Suivant l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce pour appuyer le quantum de sa demande, la demanderesse verse au débat, outre les contrats la liant à la SCI DOMAINE DE PIBONSON, plusieurs factures, traduites en français.
Le 30 septembre 2013, la SCI DOMAINE DE PIBONSON et la société SOUTH MANAGEMENT CONSULT ont en effet conclu un contrat de maîtrise d’œuvre au titre duquel la société SOUTH MANAGEMENT CONSULT devait percevoir des honoraires à hauteur de 10 % du montant total des travaux.
Puis, suivant contrat du 17 décembre 2013, la SCI DOMAINE DE PIBONSON a conclu avec la société SOUTH MANAGEMENT CONSULT un contrat de travaux incluant l’aménagement des garages et d’une maison de gardien, la création de réseaux d’eaux pluviales, la révision des réseaux d’eaux usées, la mise en forme et la création de voies de circulation en pavés et l’éclairage de ces voiries.
Ce marché a contractualisé deux lots principaux, à savoir :
— Travaux de second œuvre pour un montant de 655 615, 34 € TTC ;
— Voirie et réseaux divers pour un montant de 2 836 595, 90 € TTC.
Soit un prix total fixé à la somme de 3 492 211,24 € TTC.
Il ressort du rapport d’expertise et des pièces émanant de la SCI PIBONSON, notamment au travers du tableau de son régisseur et des extraits du livre des grands comptes, que le contenu du marché de travaux a sensiblement évolué après la signature du contrat initial et que des travaux supplémentaires ont été effectués.
Dans ses dernières écritures, la défenderesse ne le conteste pas et n’indique pas qu’elles ne les auraient pas convenus ou acceptés.
Il convient de rappeler que s’il incombe à la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT de prouver l’existence de sa créance, il incombe à la SCI DOMAINE DE PIBONSON de démontrer qu’elle s’est libérée de son obligation, en application de l’article 1315 du code civil.
Or, même si l’expert a conclu qu’il ne pouvait faire un compte précis entre les parties, d’une part cette situation est largement imputable à la SCI DOMAINE DE PIBONSON elle-même, qui n’a pas transmis les éléments demandés à l’expert en temps voulu et d’autre part, cela ne la dispense pas de démontrer en défense qu’elle s’est bien acquittée des sommes facturées par la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT ou de justifier par des éléments objectifs le bienfondé d’une exception d’inexécution de son obligation au paiement.
Pourtant, aux termes de ses conclusions, la défenderesse ne conclut en réalité qu’à la prescription des demandes, moyen irrecevable comme déjà évoqué, mais ne développe aucune défense sur le fond, hormis le moyen tiré de l’absence de production des factures 201441001 et 201550117, inopérant compte tenu de la communication de ces pièces traduites, à l’occasion de la signification de dernières conclusions de la demanderesse.
Le tribunal ne peut donc que prendre acte de l’absence de moyens de contestation soulevés quant au quantum réclamé par la SCI DOMAINE DE PIBONSON au titre des factures produites.
De plus, la SCI DOMAINE DE PIBONSON invoque elle-même le fait que la mission expertale ne concernait pas l’intégralité des travaux, ce qui est en outre relevé par l’expert lui-même, qui fait référence dans son rapport à des questions qui sont étrangères à sa mission.
Ce seul fait ne permet pas d’écarter des factures de la demanderesse non concernées par la mission de l’expert, alors que cette dernière les produit également aux débats.
Il incombe au contraire à la défenderesse de démontrer que les sommes facturées ne sont pas dues.
Or, force et de constater qu’en l’état des moyens avancés dans ses conclusions, la SCI PIBONSON n’apporte aucune preuve de ce que la créance de la demanderesse serait infondée tant dans son principe que dans son quantum, alors qu’au contraire cette dernière produit les factures suivantes, traduites en français :
— Facture de travaux n° 20141001 faisant figurer un solde impayé de 176.753,84 € TTC,
— Facture de travaux n° 20150117 faisant figurer solde impayée de 178.790,84 € TTC, déjà évoqué par l’expert
— Facture de travaux d’électricité n° 20150449 :230.615,46 € TTC – impayée
— Facture honoraires d’urbanisme n° 20150514 :23.400 € TTC- impayée
— Facture maîtrise d’œuvre n° 20150450 : 96.799,20 € TTC- impayée
— Facture maîtrise d’œuvre n° 20140406 : 49.056,65 € TTC- impayée
Soit un total impayé de 755 415,99 € TTC.
Compte tenu de ces éléments, la SCI DOMAINE DE PIBONSON sera condamnée à payer à la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT, la somme de 755 415,99 € TTC au titre du solde de factures afférentes aux contrats de maîtrise d’œuvre et de marché de travaux les liant.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dans la mesure où la mise en demeure du janvier 2016 faisait référence à une somme nettement supérieure à celle in fine réclamée (806.143,20 €).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCI DOMAINE DE PIBONSON, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SCI DOMAINE DE PIBONSON à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SCI DOMAINE DE PIBONSON irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT ;
CONDAMNE la SCI DOMAINE DE PIBONSON à payer à la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT, la somme de 755 415,99 € TTC au titre du solde des factures afférentes aux contrats de maîtrise d’œuvre et de marché de travaux les liant ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SCI DOMAINE DE PIBONSON aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI DOMAINE DE PIBONSON à payer à la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI DOMAINE DE PIBONSON de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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