Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 7 juil. 2025, n° 23/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 07 JUILLET 2025
N° RG 23/00348 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FEZS
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Katell GOURGAND
CE à M. [N]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 28 avril 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [F] [Z] [O] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 02 février 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 01 juin 2023 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Mme [F] [Z] [O] [K]
Née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (22)
et
M. [E] [N]
Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (22)
unis en mariage à [Localité 11] (22) le [Date mariage 2] 2016, avec contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 décembre 2021 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Constate, que les enfants n’ont pas le discernement nécessaire pour être entendus dans les conditions de l’article 388-1 du code civil ;
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
en période scolaire et pendant les vacances scolaires : le dimanche des semaines paires de midi à 18 heures, à l’exception de 6 périodes sur l’année afin que la mère puisse organiser des congés avec les enfants ;dit que chaque parent devra respecter un délai de prévenance :Mme [F] [K] : 15 jours minimum durant les 6 périodes de l’année où elle ne remettra pas les enfants au père,M. [E] [N] : 7 jours s’il ne souhaite pas exercer son droit d’accueil certains dimanches ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par M. [E] [N], bénéficiaire du droit d’accueil, ou par une personne digne de confiance ;
Dit en tout état de cause que les enfants passeront la fin de semaine le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celle celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Rappelle que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15.000 € d’amende ;
Rappelle au parent bénéficiaire du droit qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas l’enfant à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
Fixe la part contributive mensuelle due par M. [E] [N] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants :
— [V] [G] [B], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (22),
— [D] [S] [Z], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 12] (22),
à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit la somme totale de 300 euros, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à Mme [F] [K], à compter de la présente décision ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er juillet de chaque année, à partir du 1er juillet 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 8] – 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com), ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Dit que les dépens seront à la charge de Mme [F] [K] ;
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision, mais Rappelle que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Budget ·
- Charges
- Siège social ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Corse ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Public ·
- Vérification
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Management ·
- Fins de non-recevoir ·
- Langue française ·
- Marchés de travaux ·
- Version ·
- Demande ·
- Mission ·
- Traduction ·
- Contrats
- Consommation ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Contrat de prêt ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Titre ·
- Poste ·
- Vélo ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Crédit ·
- Ensemble immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Bâtiment
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptes bancaires ·
- Jugement ·
- Rétractation ·
- Bourgogne ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.