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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 20/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 20/00065 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IHQM
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOGIBAT, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 433 260 411, dont le siège social est sis 5 rue de la Planche aux Joncs – 57155 MARLY
représentée par Me Michel WALTER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109
DÉFENDERESSE
S.A. LOGI EST, nouvellement dénommée VIVEST, société anonyme d’habitation à loyer modéré, immatriculée au RCS de Metz sous le n° B 362 801 011, dont le siège social est sis 15 rue Sente à My – BP 80785 – 57000 METZ
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix huit Février deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me WALTER le :
— 1 CCC délivrée par case à Me SZTUREMSKI le :
EXPOSE DU LITIGE
* La société LOGIEST a confié à la SARL LOGIBAT la réalisation d’un bâtiment de bureaux à WOIPPY, selon marché de travaux du 26 septembre 2013 pour un montant global forfaitaire de 530 000 euros HT, montant porté à 628 250,90 euros HT aux termes de quatre avenants :
• Un devis du 18 novembre 2013 pour un montant de 83 841 euros HC et un devis du 27 mai 2014 de 9317 euros HT, qui ont donné lieu à un avenant de travaux supplémentaires du 19 juin 2014 signés par les deux parties
• Un devis du 28 avril 2014 pour un montant de 2 640 euros TTC, qui a donné lieu à un avenant de travaux supplémentaires du 19 juin 2014 signé des deux parties.
• Un devis du 1er août 2014 pour un montant de 480 euros TTC, qui a donné lieu à un avenant de travaux supplémentaires du 30 septembre 2014 de ce montant, signé par le maître d’ouvrage LOGIEST et l’assistant au maître d’ouvrage, mais pas par l’entreprise LOGIBAT.
• Un devis du 14 octobre 2014 pour un montant de 2990,88 euros TTC, qui a donné lieu à un avenant de travaux supplémentaires du 10 décembre 2014 de ce montant, signé par le maître d’ouvrage LOGIEST et l’assistant au maître d’ouvrage, mais pas par l’entreprise LOGIBAT.
* Selon accord-cadre du 16 novembre 2012, la société LOGIEST a également confié à LOGIBAT la réalisation de pavillons individuels :
Réalisation de 5 pavillons à WOIPPY selon marché de travaux de 630 542,25 euros HTRéalisation de 16 pavillons à VERNY Réalisation de 7 pavillons à TALANGE selon marché de travaux de 1 061 709,25 euros HTRéalisation de 6 pavillons à VALLEROY selon marché de travaux de 941 292 euros HTRéalisation de 11 pavillons à GUENANGE selon marché de travaux de 1 368 649 euros HTRéalisation de 27 pavillons bois, d'1 pavillon salle commune, et de 17 maisons bois à HAUCOURT MOULAINE
La société LOGIBAT expose que LOGIEST reste lui devoir :
— S’agissant des bureaux à WOIPPY : 26 328,48 euros au titre d’une facture n° 1501013 du 29 janvier 2015
— S’agissant des chantiers réalisés suivant l’accord-cadre du 16 novembre 2012 : 135 135,65 euros, soit :
23 732,06 euros au titre des 17 maison bois de HAUCOURT MOULAINE10 913,78 euros au titre des 27 pavillons bois de HAUCOURT MOULAINE63 986,70 euros au titre des 5 pavillons de WOIPPY22 103,11 euros au titre des 11 pavillons de GUENANGE14 400 euros au titre des 7 pavillons de TALANGE
En raison de l’absence de résolution amiable du litige, la société LOGIBAT a, par acte du 21 janvier 2020, assigné la société LOGIEST (devenue VIVEST) devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de paiement.
Par conclusions récapitulatives du 14 octobre 2022, la SARL LOGIBAT demandait au tribunal de :
— DEBOUTER la SA VIVEST de sa demande de sursis à statuer dans l’attente des opérations d’expertise de Monsieur [T]
— Condamner la SA VIVEST à lui payer la somme de 26 328, 48 euros TTC au titre de la facture n° 1501013 du 29 janvier 2015, avec intérêts moratoires au taux de 10 % à compter d’une mise en demeure du 19 novembre 2019
— Condamner la SA VIVEST à lui payer la somme de 128 401,25 euros TTC au titre du solde des chantiers réalisés selon l’accord-cadre du 16 novembre 2012, avec intérêts moratoires au taux de 10 % à compter d’une mise en demeure du 19 novembre 2019
— Débouter la SA VIVEST de sa demande reconventionnelle tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 17 314,80 euros au titre de sommes indûment perçues
— Débouter la SA VIVEST de sa demande reconventionnelle de compensation ainsi que de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SA VIVEST aux dépens
— Condamner la SA VIVEST à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Déclarer le jugement exécutoire par provision
Elle exposait que :
— Pour le chantier des bureaux à WOIPPY, VIVEST reste redevable de la somme de 26 328,48 € TTC selon facture LOGIBAT n° 1501013 du 29 janvier 2015.
Un devis n° 00001705 correspond à la pose de 7 placards non prévus au marché initial.
Ce devis de travaux supplémentaires du 3 décembre 2014 a été demandé et accepté par VIVEST comme en attestent la mention manuscrite apposée le 9 décembre 2014 et la signature
La société VIVEST ne conteste pas la réalité de ces travaux et leur bonne exécution.
Dans ses conclusions, elle ne conteste pas non plus l’authenticité de la signature de son représentant mais indique qu’elle ne serait pas sûre
— Pour la réalisation des 5 pavillons à WOIPPY, VIVEST reste redevable de 63 986,70 € au titre de factures n° 1607266 du 26 juillet 2016, n° 1608282 du 30 août 2016, n° 1706185 du 28 juin 2017 et la retenue de garantie pour un montant de 37 832,54 €
— Pour la réalisation des 7 pavillons de TALANGE, VIVEST reste redevable de 14 400 euros
En effet, sur ce chantier, il n’y avait aucune alimentation électrique provisoire, qui était pourtant due par le maître d’ouvrage. Dans ces conditions, LOGIBAT a dû recourir à des groupes électrogènes, à ses frais et durant plusieurs mois. Elle produit les factures, précisant que VIVEST a réglé 8 des 11 factures émises à ce titre.
Elle précise que s’ajoute le coût de la main d’œuvre pour l’installation des groupes électrogènes et surtout le coût de leur fonctionnement constitué du carburant et autres consommables tels que les câbles d’alimentation entre les coffrets et le groupe électrogène.
Le coût des consommables n’est pas facturé par le loueur, LOXAM en l’espèce, mais devait être pris en charge par la société LOGIBAT et facturé à LOGI EST nouvellement dénommée VIVEST.
c’est le manquement du maître d’ouvrage à son obligation (de fournir l’électricité sur le chantier) qui a contraint la société LOGIBAT à engager des frais de location d’un groupe électrogène et des frais accessoires de consommables importants
— Pour les 11 pavillons construits à GUENANGE, la société VIVEST reste redevable de la somme de 18 248,71 € (22 103,11 € – 3 854,40 €) au titre du solde des factures n° 1711346 du 29 novembre 2017, n° 1804069 du 24 avril 2018, n° 1806089 du 29 juin 2018, n° 1807112 du 17 juillet 2018, n° 1904066 du 23 avril 2019.
VIVEST prétend que ce montant ne serait pas exigible au motif que l’opération de construction litigieuse ne serait pas achevée, comme rappelé dans le courriel officiel du 7 décembre 2019.
En réalité, le premier locataire était entré dans les lieux et il y a donc eu prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage.
VIVEST ne produit aucun document attestant que des travaux resteraient à réaliser ou des reprises au titre d’un défaut de conformité allégué
— Pour le chantier de 17 maisons en bois d’HAUCOURT MOULAINE pour lequel l’ensemble des réserves ont été levées, la société VIVEST reste redevable de la somme de 19 737,10 € au titre du solde des factures n° 1710278 du 26 octobre 2017, n°1711352 du 30 novembre 2017, n°1801017 du 23 janvier 2018 ainsi que la retenue de garantie pour un montant de 3 994,96 €, soit un montant total de 23 732,06 €
— Enfin, pour le chantier de 27 pavillons d’HAUCOURT MOULAINE, la société VIVEST reste redevable de la retenue de garantie pour un montant de 8 033,78 €
S’agissant de HAUCOURT MOULAINE, VIVEST indique que les retenues de garantie opérées sur ces
chantiers se justifieraient eu égard à un défaut de conformité de ces logements aux normes d’accès des personnes à mobilité réduite comme en attesterait le rapport DEKRA sur accessibilité PMR, et qu’il appartiendrait à LOGIBAT, avant de prétendre au paiement intégral de son marché, de procéder aux travaux de nature à assurer la conformité du logement aux normes applicables
— Contrairement aux allégations de VIVEST, l’existence d’une expertise en cours et les termes de la note intermédiaire de Monsieur [T] ne remettent pas en cause la légitimité et l’exigibilité des factures litigieuses.
En effet, l’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée
Par conclusions récapitulatives du 21 novembre 2022, la SA VIVEST (anciennement LOGIEST) demandait au tribunal, au visa des articles 1347 et suivants du code civil, de :
— Débouter la Société LOGIBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la Société LOGIBAT à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— La condamner aux entiers frais et dépens
Subsidiairement,
— Sursoir à statuer sur les demandes concernant l’accord cadre dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise confiées à Monsieur [T]
— Réserver à la société VIVEST de prendre de plus amples conclusions reconventionnelles en dommages et intérêt une fois que l’expert aura chiffré le montant des reprises nécessaires du fait de la carence de la société LOGIBAT et que la société VIVEST sera en mesure d’exercer son action en garantie à l’encontre de la société LOGIBAT au titre des indemnités ou travaux qu’elles serait amenée à prendre en charge en lieu et place de LOGIBAT
Infiniment subsidiairement,
— Ordonner la compensation des condamnations susceptibles d’intervenir avec le montant des préjudices engendrées pour la société VIVEST par la violation par LOGIBAT de ses obligations contractuelles
— Condamner la Société LOGIBAT à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— La condamner aux entiers frais et dépens
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
— Condamner la Société LOGIBAT à lui verser la somme de 17 314,80 € au titre des sommes indûment perçues par ses soins
— Ordonner la compensation de cette somme avec toute somme qui pourrait être mise à la charge de VIVEST au terme de la décision à intervenir
— Condamner la Société LOGIBAT à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— La condamner aux entiers frais et dépens
Elle exposait que :
— Sur la demande au titre de l’opération de réfection de bureaux à WOIPPY, les prestations mises en compte au sein de cette facture n’ont jamais été commandées par la société VIVEST
Il avait été convenu un prix « global et forfaitaire » au titre du marché initial
Le « devis n°1705-7 placards » pour un montant de 23 337,60 € TTC n’a fait l’objet d’aucune acceptation ni a fortiori d’aucun avenant de « travaux supplémentaires »
La signature d’un devis n’équivaut absolument pas à l’avenant de travaux supplémentaires exigé par le contrat initial
La signature n’est pas précédée du nom et prénom du signataire comme sur les avenants réguliers
LOGIBAT produit un « additif CCTP du 29 avril 2014 » (pièce adverse n°137) au sein duquel serait visés les travaux litigieux (conclusions adverse p.8)
Il y est en effet indiqué au titre du « lot 8 menuiserie », la « suppression de la prestation placard ».
Cela démontre non seulement que cette prestation n’était pas souhaitée par VIVEST mais qu’au demeurant LOGIBAT en avait pris acte puisqu’elle a pris soin de le préciser au sein d’une nouvelle version du CCTP.
Si LOGIBAT a tout de même réalisé les travaux considérés, il lui appartient donc de justifier d’une demande expresse en ce sens de VIVEST, postérieure à la rédaction dudit additif CCTP.
Or tel n’est pas le cas, aucun ordre de service ou avenant de travaux en bonne et due forme n’ayant été régularisé.
— S’agissant des 5 pavillons de WOIPPY, VIVEST émettait de nombreuses réserves à réception
Les pavillons ont dû être vendus en l’état, en joignant aux acquéreurs la liste des réserves à lever avant livraison
VIVEST s’est vue assignée en référé-expertise, en sa qualité de vendeur, par trois acquéreurs se plaignant de l’aggravation de désordres réservés mais aussi de l’apparition de nouveaux désordres au sein de leurs pavillons
LOGIBAT était également visée par cette assignation, de sorte que les opérations d’expertise qui ont été ordonnées sont également contradictoires à son égard
LOGIBAT est mal venue à exiger le paiement de l’ensemble des factures de situation émises par ses soins, ainsi que la restitution de la retenue de garantie, en se contentant d’affirmer avoir achevé sa mission.
Cela relève de l’évidence s’agissant de la retenue de garantie, dont l’objet même est de d’assurer le parfait achèvement de l’ouvrage
Quand bien même ces factures seraient exigibles, la société VIVEST serait légitime à opposer à LOGIBAT une exception d’inexécution concernant leur règlement
— S’agissant du chantier de TALANGE (14 400 €), LOGIBAT ne justifie ni de l’existence de coupures d’électricité sur les périodes visées au sein des factures, ni même des factures qu’elle aurait elle-même acquittées auprès du prestataire qui aurait mis à sa disposition ces groupes électrogènes
Les factures émises par LOXAM RENTAL sans qu’aucune mention sur ces factures ne permette de les rattacher au chantier litigieux
LOGI BAT n’apporte aucune pièce justificative permettant de se convaincre de la réalité de prétendus frais complémentaires et encore moins de leur montant
— S’agissant du chantier de GUENANGE des travaux restent à réaliser ainsi que, d’ores et déjà, des reprises au titre de défaut de conformité.
La Société LOGIBAT, qui n’a jamais contesté ce point, tente tout de même de faire admettre avoir achevé son marché, en notant que le premier locataire serait entré dans les lieux et que cela caractérisait une prise de possession du maître de l’ouvrage.
La prise de possession en elle-même n’a aucune valeur juridique, a fortiori lorsqu’elle concerne un seul logement au sein d’un projet d’ensemble et que le maître d’ouvrage se refuse à régler le solde du marché pour des raisons précisément portées à la connaissance de l’entrepreneur.
LOGIBAT ne fournit aucun élément ou aucune explication de nature à justifier de l’exécution des prestations manquantes
En tout état de cause, dès lors que des réserves persistent, la Société LOGIBAT ne saurait prétendre au paiement de l’intégralité de son marché
Ainsi, l’article 8 bis 3 du marché litigieux stipule : « le prix tient compte des mesures nécessaires à la levée des observations restantes dsans le RICT ».
Ainsi, LOGIBAT ne justifie pas de l’exigibilité des factures qu’elle produit
— S’agissant des chantiers d’HAUCOURT MOULAINE, des réserves n’ont pas été levées et LOGIBAT ne peut dès lors pas prétendre à la restitution des retenues de garantie.
Elle prétend que que le paiement de ces « retenues » serait dû dans la mesure où elle n’aurait pas fait l’objet d’une consignation et que le délai d’un an visé à l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 serait désormais expiré
Or, la retenue de garantie ne peut être mise en œuvre qu’à la condition que la réception intervienne avec réserves
Cette garantie est donc sans lien avec la réalité ou la légitimité des réserves ou de la créance de l’entrepreneur
A l’expiration de ce délai d’un an ou à défaut de cette consignation, l’absence de restitution de la somme correspondante n’est plus justifiée légalement sauf prorogation, et des intérêts de retards peuvent être mis en compte, mais à condition toutefois que la somme réclamée par l’entrepreneur soit réellement due, ce qui suppose que ses prestations aient été intégralement réalisées.
En outre le maître d’ouvrage peut toujours exciper d’une exception d’inexécution,indépendamment de l’existence ou non d’une retenue de garantie
En l’espèce, VIVEST n’entend pas se prévaloir d’une retenue de garantie, mais bien opposer à la Société LOGIBAT une exception d’inexécution justifiant que soit déduite de son marché, de manière définitive, et non provisoirement à titre de garantie, une somme de 5% de son montant total
— S’agissant de la demande reconventionnelle, LOGIBAT formulait une demande au titre de frais de location de groupes électrogènes que LOGI EST nouvellement dénommée VIVEST ne lui aurait pas intégralement remboursé.
Comme l’expose elle-même la Société LOGIBAT, ces frais de locations représentaient la somme totale de 14 365,20€ sur la période de 14 mois.
Sur cette même période, et toujours comme l’indique LOGIBAT elle-même, LOGI EST NOUVELLEMENT DÉNOMÉE VIVEST a réglé 8 factures, versées en pièces adverses n°103 à 110, pour un montant total de 31 680 € TTC.
La somme versée par LOGI EST (VIVEST) est donc largement supérieure à celle réellement engagée par LOGIBAT.
Dans ces conditions, les demandes supplémentaires formulées à ce titre par LOGIBAT ne pourront qu’être rejetées
Au surplus VIVEST est légitime à solliciter la condamnation de LOGIBAT à lui verser le montant indument facturé et perçu à ce titre par cette société, soit la somme de : 31 680 – 14 365,20 = 17 314,80€
— Il est sollicité la compensation de cette somme avec toute somme qui, par impossible, pourrait être mis à la charge de LOGI EST NOUVELLEMENT DÉNOMÉE VIVEST au terme de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022 et l’affaire a été audiencée au 30 janvier 2024.
Par requête du 24 janvier 2024, la SA VIVEST a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, au motif que la société LOGIBAT lui demande paiement de factures à hauteur de 63 986,70 euros relatives au chantier de Woippy, alors que ce chantier a fait l’objet d’une expertise judiciaire, laquelle aurait mis en évidence la « responsabilité majeure » de LOGIBAT dans les désordres.
La SA VIVEST demandait dès lors le rabat de clôture pour produire le rapport d’expertise.
L’ordonnance de clôture était révoquée le 30 janvier 2024.
Par dernières conclusions récapitulatives du 28 août 2024, la SA VIVEST (anciennement LOGIEST) demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1792, 1347 et suivants du code civil, de :
— Débouter la Société LOGIBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A défaut, réduire ses demandes à plus justes proportions
— Condamner la Société LOGIBAT à verser à la Société VIVEST la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers frais et dépens
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
— Condamner la Société LOGIBAT à verser à la Société VIVEST la somme de 17 314,80€ au titre des sommes indûment perçues par ses soins
— Ordonner la compensation de cette somme avec toute somme qui pourrait être mise à la charge de VIVEST au terme de la décision à intervenir
— Condamner la Société LOGIBAT à verser à la Société VIVEST la somme de 17 900€ au titre de l’avance des frais d’expertise
— Ordonner la compensation de cette somme avec toute somme qui pourrait être mise à la charge de VIVEST au terme de la décision à intervenir
— Condamner la Société LOGIBAT à verser à la Société VIVEST la somme de 142 937,43€ au titre des travaux de reprise préfinancés, en ce compris les frais de constat d’huissier réalisé à l’issue
— Ordonner la compensation de cette somme avec toute somme qui pourrait être mise à la charge de VIVEST au terme de la décision à intervenir
— Condamner la Société LOGIBAT à verser à la Société VIVEST la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers frais et dépens
Elle expose de façon complémentaire que :
S’agissant des 5 pavillons à WOIPPY
La réalisation a été confiée à LOGIBAT, qui assumait un rôle de cocontractant et d’entreprise générale, faisant appel à ses propres sous-traitants, et intervenant également en propre pour certains lots (revêtements de sol, peintures intérieures, chape, garde-corps…)
— A réception, LOGI EST (VIVEST) émettait de nombreuses réserves, que LOGIBAT n’a jamais levées, de sorteque les pavillons ont dû être vendus en l’état, en joignant aux acquéreurs la liste des réserves à lever avant livraison
— Manifestement LOGIBAT n’a pas entrepris les reprises nécessaires
— Très peu de temps après les ventes, LOGI EST s’est vue assignée en référé-expertise en sa qualité de vendeur, par trois acquéreurs se plaignant de l’aggravation de désordres réservés mais aussi de l’apparition de nouveaux désordres au sein de leurs pavillons
— Par ordonnance de référé du 17 octobre 2017, le juge a ordonné une expertise
— LOGIBAT étant également visée par l’assignation, les opérations d’expertise ordonnées étaient contradictoires à son égard
— L’expertise portait sur des désordres affectant trois de ces cinq pavillons, suite à des plaintes de nouveaux propriétaires
— LOGIBAT est intégralement responsable de la qualité des travaux vis-à-vis de VIVEST, qu’elle les ait réalisés en propre ou par l’intermédiaire de sous-traitants
— Quand bien même certains désordres engageraient la responsabilité des sous traitants de LOGIBAT, cette circonstance ne serait pas de nature à exonérer LOGIBAT, qui resterait tenue d’indemniser VIVEST, quitte ensuite à exercer ses recours contre ses propres sous-traitants
— LOGI EST nouvellement dénommée VIVEST a formalisé un dire à expert afin d’être autorisée à exécuter des travaux d’urgence en lieux et place de LOGIBAT
— LOGI EST refuse le paiement des situations de travaux en raison de l’exception d’inexécution
— Les demandes de LOGIBAT, qui ne se fondent finalement que sur ses propres factures, ne démontrent pas leur réelle exigibilité
— Il n’est pas démontré que les prestations mises en compte au titre de ces factures aient réellement étaient réalisées
— Il ressort de l’expertise de Monsieur [T] que certains désordres dénoncés s’expliquent par des non-façons, c’est-à-dire par des ouvrages non réalisés ou en tout cas de manière incomplète, raison pour laquelle les situations mises en compte n’ont jamais pu être certifiées, comme le relève là encore l’expert, et une compensation s’impose
— Même en imputant les factures de situations et les retenues de garantie, le compte entre les parties laisse encore apparaître des sommes importantes en faveur de LOGI EST nouvellement dénommé VIVEST
— L’ensemble des chantiers litigieux ont été exécutés en vertu de l’accord cadre du 16 novembre 2012, de sorte qu’une compensation pourra opérer non seulement à l’égard des sommes sollicitées par LOGIBAT concernant le chantier de WOIPPY, mais plus généralement sur toute somme que LOGIBAT estimerait lui être due au titre de l’un quelconque des chantiers réalisés en application de ce contrat-cadre
— L’expert a rappelé que LOGIBAT en était redevable des malfaçons, que ce soit en qualité d’entreprise générale ou pour les travaux dont elle a elle-même assuré l’exécution
Si un partage d’imputabilité a pu être établi par l’expert, ce dernier ne concerne que LOGIBAT dans ses rapports avec ses sous-traitants
— Un tel partage n’est nullement opposable à VIVEST, dont le seul interlocuteur est LOGIBAT, d’autant qu’il est de jurisprudence constante que la faute du sous-traitant n’exonère en rien l’entreprise générale de sa responsabilité
— A l’occasion de ses dernières conclusions, LOGIBAT prétend que des manquements auraient également été retenus contre VIVEST, notamment à l’égard du contrôleur technique DEKRA (p.12 des conclusions adverses n°5, renvoyant au rapport d’expertise p.549 et suivantes), mais le passage cité par LOGIBAT correspond à un dire émis par DEKRA elle-même
— Pour permettre aux accédants de vivre dans des conditions décentes, VIVEST a accepté de financer, pour le compte de « qui il appartiendra », les travaux urgents
— Les devis validés par l’expert (pages 167 et suivantes du rapport) sont :
* un devis AGGERIS pour un montant de 82 779€TTC (p.167 du rapport)
*un devis [D] pour un montant de 14 089,20€TTC (p.167 du rapport)
* un devis complémentaire AGGERIS de 6 090,00€TTC (p.182 du rapport)
* un devis SOCOPA de 17 496€TTC (p.182 du rapport)
* un troisième devis AGGERIS de 9 298,00€TTC (p.187 du rapport)
Soit au total 129 700 €
C’est finalement une somme de 142 937,43€ qui a été exposée à ce titre par VIVEST (142 704€ hors constat d’huissier)
— VIVEST a également fait l’avance, pour le compte de « qui il appartiendra », d’une partie substantielle des frais d’expertise, soit :
* le 18 juin 2018, une consignation de 1 000€
* le même jour, une seconde somme de 10 500€
* le 17 février 2021, une somme de 6 400€
Soit au total une somme de 17 900 €
— VIVEST est bien fondée à solliciter la condamnation de la société LOGIBAT à lui verser ces sommes
— L’expert a enfin détaillé le montant des reprises définitives à réaliser sur les trois pavillons précités, soit :
* 144 433,22€TTC chez Madame [X] (rapport p.522)
* 139 637,94€TTC chez Monsieur [B] (rapport p.523)
* 125 035,94€TTC chez Monsieur [I] (rapport p.524)
Soit au total 409 107,10€
— Cette évaluation comprend néanmoins les sommes d’ores et déjà engagées au titre des travaux urgents, qu’il conviendra dès lors de déduire pour aboutir à 409 107,10 – 142 704 = 266 403,10 €
Par dernières conclusions récapitulatives du 14 juin 2024, la SARL LOGIBAT demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et de la loi du 16 juillet 1971, de :
Pour le marché de réalisation du bâtiment de bureaux à WOIPPY
— Condamner la SA VIVEST à payer à la SARL LOGIBAT la somme de 26 328,48 € TTC au titre de la facture LOGIBAT n° 1501013 du 29 janvier 2015, avec intérêts moratoires au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du mandataire soussigné du 19 novembre 2019
Pour les chantiers exécutés suivant l’accord-cadre de travaux en date du 16 novembre 2012
— Condamner la SA VIVEST à payer à la SARL LOGIBAT la somme de 128 401,25 €
(135 135,65 € – 3 854,40 € – 2 880 €) au titre du solde des chantiers de WOIPPY (5 pavillons), TALANGE (7 pavillons), GUENANGE (11 pavillons) ainsi que des deux chantiers d’HAUCOURT MOULAINE (17 pavillons et 27 pavillons) selon accord-cadre de travaux en date du 16 novembre 2012, avec intérêts moratoires au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du mandataire soussigné du 19 novembre 2019
— Débouter la SA VIVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Débouter la SA VIVEST de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société LOGIBAT à lui payer la somme de 17 314,80 € au titre des sommes indûment perçues
— Débouter la SA VIVEST de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société LOGIBAT à lui payer la somme de 142 937,43 € au titre des travaux de reprise préfinancés, en ce compris les frais de constat d’huissier réalisé à l’issue
— Débouter la SA VIVEST de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société LOGIBAT à lui payer la somme de 17 900 € au titre de l’avance des frais d’expertise pour la procédure N°17/00262
— Débouter la SA VIVEST de ses demandes reconventionnelles de compensations de ces sommes avec toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de VIVEST au terme de la décision à intervenir
— Débouter la SA VIVEST de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société LOGIBAT à lui payer la somme exorbitant de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier frais et dépens
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile
— Condamner la SA VIVEST à payer à la SARL LOGIBAT la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SA VIVEST aux entiers frais et dépens ainsi qu’à tous les droits d’exécution sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile
Elle expose de façon complémentaire que :
— Le rapport de Monsieur [T] ne concerne pas la réalisation du bâtiment de bureaux de WOIPPY
— La société VIVEST ne peut pas imposer les conclusions de la mesure d’expertise à la juridiction de céans, étant rappelé que l’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée
— La preuve de l’existence de désordres sur un chantier sur lequel plusieurs intervenants ont travaillé est insuffisante
— LOGIBAT rappelle simplement qu’il faudra déterminer pour quels désordres sa responsabilité pourrait être engagée et si ceux-ci n’ont pas fait l’objet de reprises par la demanderesse ou ses sous-traitants
— Il n’y a pas eu de compte établi par l’expert entre les parties
— En l’état, toutes ces questions devront être tranchées par la juridiction du fond, à savoir la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ dans la procédure n° RG 18/03702
— La société VIVEST fonde l’intégralité de son argumentaire sur les conclusions d’un rapport d’expertise, rédigées par un expert qui n’a pas à se prononcer sur les responsabilités (question relevant de la compétence de la juridiction au fond), qui ne s’imposent pas au juge du fond et qui vont d’ailleurs être discutées devant la 1ère Chambre civile déjà saisie (N° RG 18/03702), précision étant faite que ce litige pourrait en outre faire l’objet d’une médiation
— Ainsi, il ressort de tout ce qui précède que les conclusions du rapport d’expertise sont inopposables à la juridiction de céans
— Les conclusions du rapport d’expertise ne peuvent donc pas remettre en cause la légitimité et l’exigibilité des factures litigieuses qui sont discutées dans le cadre de la présente instance
— Il ne peut pas être opposé une exception d’inexécution au règlement des factures car les travaux ont été exécutés et rien ne permet de démontrer que leur hypothétique mauvaise exécution incomberait à la société LOGIBAT
— S’agissant de la réclamation de VIVEST à hauteur de 142 937,43 € faite au titre des travaux de reprise préfinancés, on ne peut déduire de ce rapport que la société LOGIBAT serait intégralement responsable de la qualité des travaux vis-à-vis de la société VIVEST
— La question de l’imputabilité des désordres et non-façons sera discutée avec les partages de responsabilités entre tous les intervenants en ce compris notamment les sous-traitants
— S’agissant de la réclamation de VIVEST au titre de l’avance des frais d’expertise, la société VIVEST demande ni plus ni moins à la juridiction de céans de statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure de référé n° RG 17/00262, question relevant de la compétence de la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure N° 18/03702 puisqu’il s’agit des frais et dépens de la procédure engagée par les acquéreurs des pavillons à l’encontre de tous les intervenants du chantier de WOIPPY !
— Accessoirement, la société VIVEST demande également à la juridiction de céans de statuer sur l’avance des frais d’une expertise qui lui est, en tout état de cause, inopposable
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mis en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la SA VIVEST à payer à la SARL LOGIBAT la somme de 26 328, 48 euros TTC au titre de la facture n° 1501013 du 29 janvier 2015, avec intérêts moratoires au taux de 10 % à compter d’une mise en demeure du 19 novembre 2019 ( bâtiment de bureaux à WOIPPY)
L’article 1793 du code civil dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que pour exiger le paiement de factures impayées, le prestataire doit non seulement prouver que les prestations concernées ont bien été commandées, mais également qu’elles ont été réalisées.
La société LOGIEST a confié à la SARL LOGIBAT la réalisation d’un bâtiment de bureaux à WOIPY, selon marché de travaux du 26 septembre 2013 pour un montant de 530 000 euros HT.
L’acte d’engagement stipule que le prix est global et forfaitaire et qu’aucune variante n’est autorisée, et aucune prestation supplémentaire ou alternative n’est prévue.
La prestation de réaliser 7 placards n’est pas prévue dans le contrat initial du 26 septembre 2013.
Des devis pour « Travaux complémentaires demandés » ont été émis par LOGIBAT :
— Un devis du 18 novembre 2013 pour un montant de 83 841 euros HC et un devis du 27 mai 2014 de 9317 euros HT, qui ont donné lieu à un avenant de travaux supplémentaires du 19 juin 2014 signés par les deux parties
— Un devis du 28 avril 2014 pour un montant de 2640 euros TTC, qui a donné lieu à un avenant de travaux supplémentaires du 19 juin 2014 signé des deux parties
— Un devis du 1er août 2014 pour un montant de 480 euros TTC, qui a donné lieu à un avenant de travaux supplémentaires du 30 septembre 2014 de ce montant, signé par le maître d’ouvrage LOGIEST et l’assistant au maître d’ouvrage, mais pas par l’entreprise LOGIBAT
— Un devis du 14 octobre 2014 pour un montant de 2990,88 euros TTC, qui a donné lieu à un avenant de travaux supplémentaires du 10 décembre 2014 de ce montant, signé par le maître d’ouvrage LOGIEST et l’assistant au maître d’ouvrage, mais pas par l’entreprise LOGIBAT
La SARL LOGIBAT produit le devis litigieux du 3 décembre 2014, pour la « réalisation de 7 placards selon plans fournis » au prix de 19 448 euros HT (pièce 12 demandeur).
Ce devis, qui ne comprend pas les « plans fournis », n’a pas donné lieu à un avenant, et seule une mention figure sur le devis : « Step Valid Bon pour Asnt Le 09 décembre 2014 », suivie d’une signature non identifiable, ne permettant pas d’affirmer que la société LOGIEST a bel et bien consenti à ce devis.
Ce devis du 3 décembre 2014 pour la « réalisation de 7 placards selon plans fournis » ne peut donc valoir avenant au marché de travaux du 26 septembre 2013.
De plus, LOGIBAT produit une pièce 137, datée du 29 avril 2014 et intitulée « Réalisation de bureaux LOGIEST à WOIPPY – ADDITIF CCTP (cahier des clauses techniques particulières) ».
Il est noté, s’agissant du LOT 8 MENUISERIE BOIS, la « suppression de la prestation placards ».
La société LOGIBAT et LOGIEST ont communément signé ce document antérieur au devis du 3 décembre 2014 et à la facture n°1501013 du 29 janvier 2015.
Dès lors, il découle de ce document que les parties se sont mises d’accord pour supprimer la prestation placards.
Sollicitant le paiement d’une facture du 29 janvier 2015 d’un montant de 26 328,48 euros fondée sur le devis du 3 décembre 2014 et correspondant à l’installation de 7 placards, la société LOGIBAT ne rapporte pas la preuve que la société VIVEST anciennement LOGIEST a bel et bien consenti à la prestation prévue au devis du 3 décembre 2014.
La société LOGIBAT ne rapporte d’ailleurs pas la preuve de la réalisation de cette prestation de réalisation des 7 placards.
Il convient donc de rejeter la demande de la société LOGIBAT tendant à condamner la société VIVEST anciennement LOGIEST à lui verser la somme de 26 328,98 euros au titre de la facture n°1501013 avec intérêt moratoire au taux de 10% à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2019.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de compensation de VIVEST entre son préjudice qu’elle invoque mais ne démontre pas, et la somme réclamée au titre de la facture n°1501013 de LOGIBAT qui est infondée.
Sur la demande de condamnation de la SA VIVEST à payer à la SARL LOGIBAT la somme de 128 401,25 euros TTC au titre du solde des chantiers réalisés selon l’accord-cadre du 16 novembre 2012, avec intérêts moratoires au taux de 10 % à compter d’une mise en demeure du 19 novembre 2019 et la demande subsidiaire de la société VIVEST de compensation entre les condamnations susceptibles d’intervenir avec le montant de ses préjudices
S’agissant des 5 pavillons à WOIPPY d’un montant de 63 986,70 euros
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est de jurisprudence constante que l’inexécution par l’une des parties de quelques-uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations ; il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat (Cass. soc. 21 octobre 1954, Bull. civ. IV, n°613.)
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le préjudice invoqué doit être démontré et doit être certain.
LOGIBAT estime que VIVEST reste redevable de 63 986,70 € au titre de factures n° 1607266 du 26 juillet 2016, n° 1608282 du 30 août 2016, n° 1706185 du 28 juin 2017 ainsi que la retenue de garantie pour un montant de 37 832,54 €
LOGIBAT fournit les dites factures, ainsi qu’un courrier de relance adressé à LOGIEST le 15 octobre 2018 (pièce 32 demandeur) et deux récapitulatif de chantiers LOGI EST du 25 septembre 2019 (pièce 99).
Logibat indique dans ce courrier que « Nous avons réalisé ces prestations dès réception de vos avenants ».
Les factures n° 1607266 du 26 juillet 2016, n° 1608282 du 30 août 2016, n° 1706185 du 28 juin 2017 représentent un montant total de (7 068 euros + 16 051,48 euros + 3 034,68 euros) = 26 154,16 euros, et la retenue de garantie est d’un montant de 37 832,54. VIVEST ne conteste pas l’existence de cette retenue de garantie.
La société LOGIBAT transmet aux débats l’accord-cadre 57-005 réalisation de pavillons en bande BBC en alsace lorraine signé par les deux parties le 16 novembre 2012 confiant à la société LOGIBAT la gestion de ces travaux dont le maître d’ouvrage est la société LOGIEST.
Elle transmet également le marché de travaux portant sur l’opération 57-768 WOIPPY construction de 5 pavillons en accession (pièce 16) qui est subséquent à l’accord cadre et qui lui n’est pas signé par les parties.
LOGIBAT transmet l’ordre de service N°2 daté du 11 mai 2015 autorisant LOGIBAT à démarrer l’exécution des prestations du marché portant sur la construction de 5 pavillons en accession de WOIPPY représentant un montant de 62 000 euros HT. Ce document a été signé par LOGIBAT, ITAC et LOGIEST.
La société LOGIBAT verse également au débat les avenants n°1 et 2 (pièce 20 et 21) signés par LOGIEST seulement le 27 juin 2016 et 1er juin 2017 portant sur les 5 pavillons à WOIPPY qui indique que LOGIEST est titulaire du pouvoir adjutateur et que LOGIBAT est titulaire de l’accord cadre.
Elle produit la réception des travaux-décision de réception (pièce 23) du 28 juillet 2016, signée par LOGIEST. Ce document atteste de la réception des travaux par le maître d’ouvrage, LOGIEST, et donc de l’achèvement des travaux mais avec des réserves en annexe 1 auxquelles LOGIBAT devra remédier au plus tard le 4 aout 2016.
La société VIVEST anciennement LOGIEST oppose à la société LOGIBAT l’exception d’inexécution et refuse de payer la société demanderesse en raison de multiples désordres que la société LOGIBAT reconnaît.
En effet, LOGI EST a émis des réserves à la réception des travaux.
Trois acquéreurs des pavillons litigieux ont assigné en référé expertise la société LOGIEST, le vendeur, et ont également visé la société LOGIBAT dans le but de constater l’aggravation des désordres déjà apparents et également les nouveaux désordres apparus après la vente.
Cette expertise a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2017.
Monsieur [T] a été désigné pour effectuer cette expertise.
L’expert désigné a établi une note intermédiaire qui précède son pré-rapport et qui déclare que la société LOGIBAT est responsable de ces multiples désordres et ce à plusieurs titres (nombreuses malfaçons réalisées par les sous-traitants de LOGIBAT, absence de commande passée pourtant nécessaire à la bonne réalisation de ces travaux par LOGIBAT, défaillance dans la coordination de sous-traitant par LOGIBAT (exemple CG25 du rapport page 99, ZE27 page 166).
L’expert a rendu son rapport définitif le 30 octobre 2023 (p.17 défendeur)
VIVEST fonde l’exception d’inexécution qu’elle invoque sur ce moyen, faisant état des nombreux désordres de ce chantier.
La société LOGIBAT conteste la force probante de ce rapport d’expertise.
Pour rappel, la preuve est libre en matière commerciale, de telle sorte que la valeur probante de chaque pièce versée au débat par les parties doit être étudiée pour statuer sur le litige.
En l’espèce, l’expertise établie par l’expert désigné par le juge des référés permet de faire état des désordres des pavillons litigieux et de désigner la cause de ces désordres.
Il convient donc de déclarer recevable cette pièce en tant que preuve de constat des désordres des pavillons dont les travaux étaient confiés à la société LOGIBAT par la société LOGIEST.
Toutefois, cette expertise ne fait pas le compte entre les parties, sachant que des travaux ont été réalisés par LOGIBAT et et que d’autres ont été sous-traités.
Surtout, le refus de paiement des factures par VIVEST est fondé sur une exception d’inexécution due à des désordres certes non contestés, mais une procédure est justement pendante devant la chambre civile afin de statuer sur les responsabilités, VIVEST ayant sollicité la condamnation de LOGIBAT à la garantir de toute somme pouvant être prononcée à son encontre.
Ainsi, afin d’éviter une contrariété de décisions, il conviendra de ne statuer que sur les factures émises par LOGIBAT, et non réglées par VIVEST, sans qu’elle en conteste le bien-fondé en tant que tel.
VIVEST doit donc régler le solde des travaux que LOGIBAT a réalisés au titre des 5 pavillons de WOIPPY.
La société VIVEST demande à titre subsidiaire la compensation des condamnations susceptibles d’intervenir avec le montant de ses propres préjudices en raison des désordres.
Comme précédemment indiqué, il conviendra d’éviter toute contrariété de décisions.
Ainsi, la compensation demandée par VIVEST entre les dommages-intérêts devant réparer son préjudice au titre des désordres relatifs aux 5 pavillons à WOIPPY, et la somme qu’elle doit au titre de factures n° 1607266 du 26 juillet 2016, n° 1608282 du 30 août 2016, n° 1706185 du 28 juin 2017 et au titre de la retenue de garantie pour un montant de 37 832,54 euros à la société LOGIBAT, ne peut intervenir.
La demande de compensation de VIVEST est donc rejetée.
L. 441-10 du Code de commerce dispose que, sauf disposition contraire, le taux applicable est celui du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne (« à son opération de refinancement la plus récente ») majoré de 10 points.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société VIVEST à verser la somme de 63 986,70 euros à la société LOGIBAT avec intérêt moratoire au taux de 10% à compter de la signification de la dernière mise en demeure du 20 novembre 2019 suivant le calcul :
• Au titre des factures n° 1607266 du 26 juillet 2016, n° 1608282 du 30 août 2016, n° 1706185 du 28 juin 2017 représentes un montant total de (7 068 euros + 16 051,48 euros + 3 034,68 euros) = 26 154,16 euros.
• + Au titre de la retenue de garantie : 37 832,54 euros =
• TOTAL de la créance de la société LOGIBAT : 63 986,70 euros
S’agissant de la réalisation des 7 pavillons de TALANGE d’un montant de 14 400 euros
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
LOGIBAT estime que VIVEST reste redevable de 14 400 euros, correspondant à des groupes électrogènes loués à ses frais durant plusieurs mois.
Elle produit les factures, précisant que VIVEST a réglé 8 des 11 factures émises à ce titre.
Elle précise que s’ajoute le coût de la main d’œuvre pour l’installation des groupes électrogènes et surtout le coût de leur fonctionnement constitué du carburant et autres consommables tels que les câbles d’alimentation entre les coffrets et le groupe électrogène.
Elle indique que le coût des consommables n’était pas facturé par le loueur, LOXAM en l’espèce, mais devait être pris en charge par la société LOGIBAT et facturé à LOGI EST nouvellement dénommée VIVEST.
Elle soutient que c’est le manquement du maître d’ouvrage à son obligation (de fournir l’électricité sur le chantier) qui a contraint la société LOGIBAT à engager des frais de location d’un groupe électrogène et des frais accessoires de consommables importants
LOGIBAT produit à l’appui de sa prétention le marché de travaux, lequel ne précise rien au sujet des obligations précises des parties, notamment quant au paiement du coût des consommables par LOGIEST.
Elle produit trois factures, éditées par elle-même, relatives à la location mensuelle de groupe électrogène hors carburant :
• N°1504162 du 30 avril 2015 d’un montant de 2 880 euros
• N°1509360 du 30 septembre 2015 d’un montant de 8 640 euros
• N°1510387 du 29 octobre 2015 d’un montant de 2 8880 euros
Elle soutient que la période de facturation allant du 29 octobre 2014 au 29 octobre 2015 correspond à la période d’exécution des travaux des 7 pavillons de TALANGE, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’un ordre de service n°2 déclare que les travaux devront commencer à compter du 3 juillet 2014.
LOGIEST ne conteste pas avoir réglé une partie des factures, par erreur selon elle.
Mais les factures émises par LOXAM RENTAL et versées au débat par LOGIBAT ne comportent aucune mention qui permet de les rattacher au chantier litigieux des 7 pavillons de TALANGE.
Ainsi LOGIBAT ne démontre pas qu’il incombait à LOGIEST de régler les factures, ni qu’elle a été contrainte d’engager des frais de location d’un groupe électrogène et des frais accessoires de consommables importants à sa place.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, elle ne rapporte d’ailleurs aucunement la preuve d’un contrat entre les partis stipulant que la société LOGIEST se serait engagée à régler les factures d’électricité pour le compte de LOGIBAT concernant les travaux des 7 pavillons de TALANGE.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de LOGIBAT à ce titre.
Il convient également de rejeter la demande de compensation de VIVEST entre la somme réclamée par LOGIBAT au titre des factures d’électricité et le préjudice allégué qu’elle ne démontre pas.
S’agissant de la réalisation des 11 pavillons construits à GUENANGE d’un montant de 18 248,71 euros
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’accord-cadre du 16 novembre 2012 stipule que les modalités de règlements de comptes de marché sont soumises exclusivement au CCP.
Le marché de travaux opération 57-681/2 GUENANGE construction de 11 pavillons du 13 mai 2015 stipule que concernant les modalités de règlement des comptes du marché, seules les stipulations à l’accord cadre s’appliquent.
A l’appui de sa demande, LOGIBAT produit le marché de travaux du 13 mai 2015 et l’ordre de service du 14 septembre 2015.
LOGIBAT estime que la société VIVEST reste redevable de la somme de 18 248,71 € (22 103,11 € – 3 854,40 €) au titre du solde des factures n° 1711346 du 29 novembre 2017, n° 1804069 du 24 avril 2018, n° 1806089 du 29 juin 2018, n° 1807112 du 17 juillet 2018, n° 1904066 du 23 avril 2019.
VIVEST prétend que ce montant ne serait pas exigible au motif que l’opération de construction litigieuse ne serait pas achevée, comme rappelé dans le courriel officiel du 7 décembre 2019, et qu’il existe des problèmes de conformité.
La société LOGIBAT verse au débat un avenant N°5 du 29 septembre 2019 opérant une réduction de prix de 3 854,40 euros TTC sur le prix initial de ce chantier d’un montant de 86 647 euros et abaissant la somme de la dernière facture n°1807112 (d’un montant de 22 103,11euros) validée mais impayée et réclamée, à 18 248,71 euros.
Les parties se sont mises d’accord sur le montant de la dernière facture validée et réclamée par LOGIBAT au titre des travaux des 11 pavillons de GUENANGE selon leurs dernières écritures respectives et ne contestent pas l’existence du contrat en tant quel tel, ni l’existence de la réalisation des travaux.
Par courrier du 23 juillet 2018 LOGIBAT demandait à LOGIEST de lui délivrer le formulaire attestant la date de réception du chantier, dès lors que le premier locataire avait pris possession de son pavillon fin mai 2018.
La société LOGIBAT soutient que le premier locataire étant entré dans les lieux, il y a eu prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage.
LOGIEST ne conteste pas ce fait mais les conséquences qui en découleraient selon LOGIBAT.
Les échanges de mails de 2019 intervenus entre les parties démontrent que des locataires se sont effectivement installés dans certains des 11 pavillons de GUENANGE.
Par mail du 2 août 2018, le maître d’œuvre VPA architecte indiquait à LOGIBAT qu’il avait validé les factures 1806089 (35 971,26 euros TTC) et 1807112 (22 240,61 euros TTC), et les avait transmises au maître d’ouvrage pour règlement (pièce 62 demandeur).
Le 9 août 2018, LOGIEST adressait un mail à LOGIBAT, lui indiquant qu’elle avait bien reçu son décompte définitif général, mais qu’il ne serait pas traité tant que :
— l’ensemble des DC4 modificatifs signés ne lui auraient pas été transmis (manquent ceux de AR Construction, LONGUEVILLE, [P] et APPEL)
— le chantier ne serait pas réceptionné, les mises en service des chaudières et ballons étant prévues le 29 août (le mail précise à nouveau qu’une réunion sera organisée en septembre au cours de laquelle LOGIEST pourra lui remettre le PV de réception)
— les DOE, DIUO, RFCT, PV de réception signé, certificat CERQUAL ne lui auraient pas été transmis.
Par courrier du 10 août 2018, LOGIEST refusait le paiement des factures n°1806089 et n°1807112, indiquant qu’après retenues que « vous trouverez en pièce jointe », elle restait seulement lui devoir 10 463, 33 euros HT.
Mais ce courrier n’indique pas les raisons de la retenue et les pièces jointes indiquées dans ce courrier ne sont pas versées au débat.
Ce courrier est versé au débat par LOGIBAT. LOGIEST ne revient pas sur cet élément de preuve dans ses écritures, ni dans les pièces qu’elle verse au débat.
Par courrier simple du 13 août 2018, LOGIEST répondait au courrier du 23 juillet 2018 à LOGIBAT qu’elle refusait de lui délivrer le formulaire demandé, précisant qu’il lui était en l’état impossible de réceptionner l’ouvrage dont elle n’était pas certaine du bon fonctionnement des installations tant que les essais n’auraient pas été réalisés sur les énergies des 11 pavillons.
Cette lettre du 13 août 2018 indiquait que LOGIEST proposait une réunion sur site le 21 septembre 2018 avec tous les sous-traitants afin de procéder aux essais de toutes les énergies, pour ensuite officialiser la réception de l’ouvrage et que soit signé le procès-verbal de réception de l’ouvrage avec les dernières réserves.
LOGIEST joint à son courrier une liste de réserves, signalées en juin et juillet 2018 par les résidents, dont elle indique à LOGIBAT qu’elle peut d’ores et déjà les lever.
Par mail du 13 août 2018, LOGIEST indiquait qu’il lui manquait le DC4 (Déclaration de sous-traitant) de AR CONSTRUCTION pour débloquer les fonds et payer la société demanderesse.
Par mail du 16 août 2018, LOGIEST invitait LOGIBAIL à mettre en demeure le sous-traitant qui refusait de signer les DC4 modifiés et de l’inviter à modifier ce document sous 15 jours.
En l’espèce, LOGIBAT a réalisé les travaux des 11 pavillons à GUENANGE conformément au marché de travaux opération 57-681/2 GUENANGE construction de 11 pavillons du 13 mai 2015 et aux avenants qui ont suivi.
Aucune stipulation contractuelle, ni de l’accord cadre initial du 16 novembre 2012, ni du marché de travaux du 13 mai 2015 ne conditionne le paiement des travaux à la réception de documents particuliers, notamment le DC4 (déclaration de sous-traitant).
Le formulaire DC4 est un modèle de déclaration de sous-traitance qui peut être utilisé par les soumissionnaires ou titulaires d’un marché pour présenter un sous-traitant et obtenir son acceptation ainsi que l’agrément de ses conditions de paiement. L’utilisation de ce modèle de déclaration par le soumissionnaire ou titulaire est facultative, sauf exigence contraire de l’acheteur. (DAJ 2019 – La sous-traitance commentaire de l’article 2193-4 de la commande publique)
Pourtant, LOGIEST a plusieurs fois informé par mails et par courrier versés au débat qu’elle allait procéder au procès-verbal de réception de l’ouvrage et ainsi au paiement de ce chantier mais que pour ce faire il lui fallait notamment le DC4 modifié de certains sous-traitants de la société LOGIBAT.
LOGIEST, devenue VIVEST ne peut donc opposer l’absence de transmission du DC4 comme raison valable pour refuser le paiement des factures du chantier des 11 pavillons de GUENANGE.
LOGIEST relate des réserves et des retenues à plusieurs reprises et utilise ce moyen pour ne pas payer la somme réclamée par la société demanderesse, mais elle ne les fait pas constater.
D’ailleurs aucun procès-verbal de réception d’ouvrage n’est établi à la fin de ce chantier, alors que c’est pourtant la procédure à suivre une fois les travaux réalisés, ce document permettant au maître d’ouvrage d’émettre des réserves sur les travaux pour ensuite agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et les garanties légales.
VIVEST s’oppose au paiement de la somme réclamée par la société LOGIBAT au titre de la construction des 11 pavillons de GUENANGE dont elle avait la charge et soutient que sa créance à ce titre ne serait pas exigible au motif que l’opération de construction litigieuse ne serait pas achevée, comme rappelé dans le courriel officiel du 7 décembre 2019, et qu’il existe des problèmes de conformité.
VIVEST ne conteste pas la réalisation des travaux mais soutient qu’ils n’ont pas été achevés conformément aux prescriptions du maître d’ouvrage et qu’il existe des défauts de conformité.
La société VIVEST verse au débat une lettre simple adressée à LOGIBAT le 6 novembre 2019 faisant état de 5 défauts de conformités du chantier des 11 pavillons de GUENANGE et de deux attentes de validation par TECH’FLUIDES et indique qu’elle refuse de payer le décompte général définitif pour cette raison.
Elle verse également au débat une lettre simple du 18 novembre 2019 adressée à LOGIBAT lui indiquant devoir remédier à ces défauts de conformité sous un délai de 15 jours, à défaut de devoir faire exécuter les travaux par une autre société aux frais et risques de LOGIBAT.
Ces deux lettres ne font l’objet d’aucun accusé réception par la société LOGIBAT.
Elle ne verse d’ailleurs au débat aucun document attestant de défauts de conformité, ni que les travaux des 11 pavillons n’ont pas été achevés.
Elle ne procède à aucune expertise amiable, ni n’en demande une pour caractériser les défauts de conformité qu’elle invoque, ni de constat d’huissier.
Dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations, VIVEST ne prouve pas qu’elle est libérée de son obligation de paiement à l’égard de la société LOGIBAT au motif que la société demanderesse n’aurait pas achevé les travaux conformes.
LOGIBAT verse quant à elle aux débats un certains nombres de pièces (pièces 116 à 128) dans le but de prouver qu’elle a remédié aux défauts de conformité inviqués par la société LOGIEST, mais celles-ci sont insuffisantes à démontrer qu’elle a bien réalisé des travaux pour remédier aux défauts de conformité invoqués par LOGIEST dans sa lettre du 6 novembre 2019.
De plus, VIVEST ne rapportant pas la preuve du défaut de conformité, ni de l’inachèvement des travaux des 11 pavillons de GUENANGE par LOGIBAT, il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
Il convient d’écarter le moyen invoqué par VIVEST.
La société LOGIBAT rapporte la preuve du contrat avec LOGIEST (accord cadre du 16 novembre 2012, le marché de travaux du 13 mai 2015 et les 5 avenants suivants) lui confiant la réalisation des travaux des 11 pavillons de GUENANGE.
Elle verse également des éléments de preuve de la réalisation de ces travaux, d’ailleurs non contestés par VIVEST ne conteste pas la réalisation, ainsi que les factures afférentes.
La société demanderesse est donc fondée à réclamer le paiement de la somme de 18 248,71 euros au titre du chantier des 11 pavillons de GUENANGES par VIVEST.
Dès lors, il convient de condamner la société VIVEST à verser la somme de 18 248,71 euros à la société LOGIBAT au titre des 11 pavillons de GUENANGE, avec intérêt au taux de 10% à compter de la signification de la dernière mise en demeure du 20 novembre 2019.
Il convient de rejeter la demande de la société défenderesse de compensation avec le préjudice qu’elle invoque, dès lors qu’elle ne démontre ni un défaut de conformité ni le fait que les travaux n’auraient pas été achevés.
S’agissant de la réalisation des 17 maisons en bois d’HAUCOURT MOULAINE d’un montant de 23 732,06 euros
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1792-6 dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage avec ou sans réserve (Cass. 3ème civ., 6 sept. 2018, n°17-21.155).
LOGIBAT indique que l’ensemble des réserves ont été levées, et que la société VIVEST reste redevable de la somme de 19 737,10 € au titre du solde des factures n° 1710278 du 26 octobre 2017, n°1711352 du 30 novembre 2017, n°1801017 du 23 janvier 2018 ainsi que la retenue de garantie pour un montant de 3 994,96 €, soit un montant total de 23 732,06 €.
Les parties ne conteste pas le montant des factures, ni l’existence de la retenue de garantie d’un montant de 3 994,96 euros.
LOGIBAT verse au débat le marché de travaux des 17 maisons en bois d’HAUCOURT MOULAINE signés par les deux parties le 30 octobre 2015, ainsi que deux ordres de services l’autorisant à commencer les travaux.
LOGIBAT produit également le procès-verbal de réception de travaux du 20 février 2018 par LOGIEST, mentionnant comme date de réception de l’ouvrage le 4 décembre 2017 avec des réserves en annexe 1 qui devront être remédier au plus tard le 17 décembre 2017.
Le 9 avril 2018, LOGIEST adressait un courrier à LOGIBAT indiquant qu’elle joignait le procès-verbal de réception de l’ouvrage concernant les 17 pavillons de HAUCOURT MOULAINE. Ce courrier ne mentionnait aucune réserve.
Le 15 octobre 2018, LOGIBAT rappelait à LOGIEST que les travaux avaient été réceptionnés, que les réserves avaient été levées, qu’elle était intervenue dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, que les déclarations de sous-traitants avaient été communiquées, et que le maître d’ouvrage avait signé les avenants.
Elle mettait dès lors en demeure la société LOGIEST de régler les factures n° 1710278 du 26 octobre 2017 (13 372,18 euros), n°1711352 du 30 novembre 2017 (35 077,16 euros), n°1801017 du 23 janvier 2018 (22 718,20 euros) au titre du chantier des 17 maisons en bois de HAUCOURT MOULAINE (factures produites à l’instance).
VIVEST ne conteste pas le montant des travaux restant à payer et réclamé par LOGIBAT, ni l’existence de ces travaux, mais elle sollicite la réduction de 5 % de ce montant pour travaux inachevés.
VIVEST ne se prévaut pas d’une retenue de garantie qui n’est d’ailleurs pas applicable au cas d’espèce, mais d’une exception d’inexécution ; dès lors il n’est pas nécessaire de statuer sur le fondement de la retenue de garantie mais sur l’exception d’inexécution qu’elle invoque.
En l’espèce, LOGIBAT ne démontre pas qu’elle a remédié aux réserves émises dans le procès-verbal de réception dont la date de réception était fixée au 4 décembre 2017.
Mais LOGIEST ne démontre pas qu’elle a fait constater que les travaux étaient inachevés par constats d’huissier, en procédant à une expertise amiable, ou par tout autre moyen.
Ainsi, le procès-verbal de réception des travaux signés par LOGIEST le 20 février 2018 contenant certes des réserves mais datant du 4 décembre 2017, vaut acceptation de la fin des travaux des 17 maisons de bois de HAUCOURT MOULAINE par le maître d’ouvrage et le contraint à devoir payer l’intégralité du prix des travaux à LOGIBAT.
LOGIEST avait la possibilité d’effectuer une action en réparation à l’encontre de la société LOGIBAT pour demander réparation des désordres ou malfaçons des travaux des 17 maisons en bois du chantier d’HAUCOURT MOULAINE, sur le fondement de la garantie du parfait achèvement en raison des réserves émises sur le procès-verbal de réception de l’ouvrage du 20 février 2018 dans un délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage, mais elle ne l’a pas fait.
LOGIEST oppose à la société LOGIBAT des réserves qui n’auraient pas été levées pour justifier le non-paiement des travaux et demander une réduction du prix des travaux, mais ne rapporte pas la preuve des défauts de conformités ou de malfaçons des travaux achevés.
LOGIEST n’a d’ailleurs intenté aucune action en réparation pour défaut de conformité des travaux litigieux à l’encontre de LOGIBAT sur le fondement des garanties légales.
VIVEST n’est donc pas fondée à opposer l’exception d’inexécution à l’égard de LOGIBAT.
Dès lors, LOGIBAT est fondée à demander le paiement du solde restant d’un montant de 23 732,06 euros au titre des factures n°1710278 du 26 octobre 2017, n°1711352 du 30 novembre 2017, n°1801017 du 23 janvier 2018 représentants la somme de 19 737,10 euros ainsi que la retenue de garantie pour un montant de 3 994,96 euros, correspondant au chantier des 17 maisons en bois de HAUCOURT MOULAINE avec intérêt moratoire au taux de 10% à compter de la signification de la dernière mise en demeure du 20 novembre 2019.
Par conséquent, la demande de compensation de la société VIVEST entre la somme réclamée par LOGIBAT et le préjudice qu’elle aurait elle-même mais qu’elle ne démontre pas, est rejetée.
S’agissant de la réalisation des 27 pavillons en bois d’HAUCOURT MOULAINE d’un montant de 8 033,78 euros
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1353 du code civil dispose que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1792-6 dispose que La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage avec ou sans réserve (Cass. 3ème civ., 6 sept. 2018, n°17-21.155.)
LOGIBAT estime que la société VIVEST reste redevable de la retenue de garantie pour un montant de 8 033,78 €
VIVEST ne conteste pas la retenue, et indique que les retenues de garantie opérées sur ces chantiers se justifieraient eu égard à un défaut de conformité de ces logements aux normes d’accès des personnes à mobilité réduite comme en attesterait le rapport DEKRA sur accessibilité PMR, et qu’il appartiendrait à LOGIBAT, avant de prétendre au paiement intégral de son marché, de procéder aux travaux de nature à assurer la conformité du logement aux normes applicables.
Elle oppose donc l’exception d’inexécution à l’encontre de la société demanderesse.
LOGIBAT produit à l’appui de sa demande le marché de travaux accepté par LOGIEST le 10 mars 2014, un avenant du 10 décembre 2014 pour un prix de 127 575 euros HT, un avenant n° 2 du 3 septembre 2016 pour un prix de 49 490 euros HT.
LOGIBAT joint également un procès-verbal sans réserves signé des deux parties le 30 décembre 2015.
Elle joint un courrier du 15 octobre 2018 adressé à LOGIEST, par lequel elle la met en demeure de régler la retenue de garantie puisque le chantier a été réceptionné, ainsi qu’une facture de 2 880 euros correspondant à la location d’un groupe électrogène, lui rappelant qu’elle n’a pas contesté cette facture
LOGIBAT joint encore un rapport final de contrôle technique émis par DEKKRA le 18 mai 2016, lequel fait état :
— d’absence de place de stationnement accessible devant certains pavillons ou à moins de 30 mètres reliée par un cheminement accessible
— de non-conformité des place de stationnements de tous les logements
— d’absence d’espace d’usage devant les boîtes aux lettres,
— du non-respect de la hauteur des boîtes aux lettres entre 90 et 130 centimètres
— d’absence de cheminements accessibles depuis les pavillons aux boîtes aux lettres
— des pentes et paliers de repos non respecté
Est également versé au débat le rapport DEKRA final de contrôle technique du 31 mai 2017 n°51536258/19 qui annule et remplace le rapport du 18 mai 2016, et qui fait état de : écran de sous toiture non conforme, et l’absence de place de stationnement à moins de 30 mètres reliés par cheminement accessible pour certains pavillons.
Le procès-verbal de réception des travaux signés par LOGIEST le 30 décembre 2015 qui ne contient aucune réserve vaut acceptation de la fin des travaux des maisons de bois de HAUCOURT MOULAINE par le maitre d’ouvrage et le contraint à devoir payer l’intégralité du prix des travaux à LOGIBAT.
LOGIEST oppose l’exception d’inexécution à la société LOGIBAT en raison de certains éléments non-conformes aux normes de vérifications de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap portant sur la construction de maisons individuelles soumises à permis de construire, sur le fondement du dernier rapport final de contrôle technique du 31 mai 2017 n°51536258/19 de DEKRA qui annule et remplace le rapport N°51536258/17 du 18 mai 2016.
Ce rapport fait état seulement de deux problèmes de conformité : l’écran sous toiture est non conforme et l’absence de place de stationnement à moins de 30 mètres reliés par cheminement accessible pour certains pavillons.
De telle sorte que le manquement à l’obligation de LOGIBAT dans la réalisation des travaux des 27 pavillons d’HAUCOURT MOULAINE que soutient VIVEST n’est pas suffisamment grave pour opposer à la société demanderesse l’exception d’inexécution.
D’ailleurs LOGIEST aurait pu agir à l’encontre de LOGIBAT sur le fondement des garanties légales prévues à l’article 1792 du code civil qui est soit biennale soit décennale et demander réparation de son préjudice subi en raison des défauts de conformité résultant de la non-conformité aux normes qu’elle invoque, mais elle ne l’a pas fait.
VIVEST n’est donc pas fondée à opposer l’exception d’inexécution à l’égard de LOGIBAT.
Dès, lors LOGIBAT est fondée à demander le paiement de la somme de 8 033,78 euros au titre de la retenue de garantie sur le chantier des 27 maisons en bois de HAUCOURT MOULAINE à la société VIVEST.
Il convient de condamner VIVEST à verser la somme de 8 033,78 euros à LOGIBAT au titre de la retenue de garantie du chantier des 27 maisons en bois de HAUCOURT MOULAINE avec intérêt au taux de 10% à compter de la signification de la dernière mise en demeure du 20 novembre 2019.
Par conséquent, la demande de compensation de la société VIVEST entre la somme réclamée par LOGIBAT et le préjudice qu’elle dit avoir subi sans le démontrer est rejetée, la compensation n’étant pas justifiée ni équilibrée entre les deux créances invoquées par les parties.
Sur la demande à titre reconventionnel de condamnation de la société LOGIBAT à verser la somme de 17 314,80 euros indûment versée par la société VIVEST ou de compensation entre cette somme et les sommes dues à la société LOGIBAT
Il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l’obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées. (Civ. 1re, 9 févr. 2012, pourvoi n°10-28.475)
VIVEST sollicite la condamnation de LOGIBAT à lui verser la somme de 17 314,80 euros au titre de sommes indument facturées correspondant aux frais de location de groupes électrogènes et perçues par la société demanderesse.
Elle considère qu’elle aurait indument réglé 8 factures d’un montant de 31 680 euros TTC à la société LOGIBAT en ses lieu et place.
Elle demande donc le remboursement par LOGIBAT des sommes qu’elle aurait indument perçues au titre de 8 factures, soit 31 680- 14 365,20 euros = 17 314,80 euros.
Elle sollicite également la compensation entre le remboursement de cette somme de 17 314,80 euros qu’elle aurait indûment versée, et les condamnations à son encontre pour manquement à ses obligations de payer les travaux réalisés par LOGIBAT, sur le fondement de l’article 1347 du code civil.
En l’espèce, VIVEST ne démontre pas qu’elle a effectivement procédé au paiement indû de ces 8 factures, et ne démontre pas non plus la cause de ce paiement impliquant le débiteur et l’obligeant à rembourser les sommes versées à ce titre.
Aucun contrat de fourniture d’électricité entre le groupe électrogène et la société LOGIBAT prouvant qu’il incombe à la société demanderesse de payer les factures, n’est versé au débat.
VIVEST ne rapporte donc pas la preuve de l’indû.
Dès lors, VIVEST sera déboutée de sa demande de condamnation de LOGIBAT à lui verser la somme de 17 314,80 euros au titre de sommes indument versées correspondant au 8 factures d’électricité.
De même, sa demande de compensation entre la somme réclamée de 17 314,80 euros et les condamnations intervenues à son encontre pour manquement à ses obligations de payer les travaux réalisés par LOGIBAT est rejetée.
Sur la demande à titre reconventionnel de condamnation de la société LOGIBAT à verser la somme de 17 900 euros à la société VIVEST au titre de l’avance des frais d’expertise
L’expertise ayant été ordonnée dans le cadre d’une autre affaire, pendante devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, il convient de débouter la société VIVEST de cette demande.
Sur la demande à titre reconventionnel de condamnation de la société LOGIBAT à verser la somme de 142 937, 43 euros à la société VIVEST au titre de travaux de reprise préfinancés comprenant des frais de constat d’huissier
Comme précédemment indiqué, il convient d’éviter tout risque de contrariété de décisions au regard de l’action pendante devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, et la société VIVEST sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
VIVEST succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens de l’instance et à verser la somme de 3 000 euros à LOGIBAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de VIVEST tendant à voir condamner LOGIBAT à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société LOGIBAT de sa demande tendant à condamner la société VIVEST à lui verser la somme de 26 328,98 euros au titre de la facture n°1501013 avec intérêt moratoire au taux de 10% à compter d’une mise en demeure du 19 novembre 2019
CONDAMNE la société LOGI EST (VIVEST) à verser la somme de 63 986,70 euros à la société LOGIBAT au titre du chantier des 5 pavillons de WOIPPY
DÉBOUTE la société LOGIBAT de sa demande tendant à condamner la société VIVEST à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de trois factures impayées d’électricités
CONDAMNE la société LOGI EST (VIVEST) à verser la somme de 18 248,71 euros à la société LOGIBAT au titre du chantier des 11 pavillons de GUENANGE
CONDAMNE la société LOGI EST (VIVEST) à verser la somme de de 23 732,06 euros à la société LOGIBAT au titre du chantier des 17 maisons en bois de HAUCOURT MOULAINE
CONDAMNE la société LOGI EST (VIVEST) à verser la somme de 8 033,78 euros à la société LOGIBAT au titre du chantier des 27 pavillons de HAUCOURT MOULAINE
DIT que l’ensemble de ces sommes à la charge de la société LOGI EST (VIVEST) porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019
DÉBOUTE la société LOGI EST (VIVEST) de sa demande de condamnation de la société LOGIBAT à lui verser la somme de 17 314,80 euros au titre de sommes indûment perçues
DÉBOUTE la société LOGI EST (VIVEST) de sa demande de compensation entre ses condamnations et la somme de 17 314,80 euros au titre de sommes prétendues indûment perçues par la société LOGIBAT
DEBOUTE la société LOGI EST (VIVEST) de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société LOGIBAT à lui verser la somme de 17 900 euros au titre de l’avance des frais d’expertise
DEBOUTE la société LOGI EST (VIVEST) de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société LOGIBAT à lui verser la somme de 142 937,43 euros au titre de travaux de reprise
DEBOUTE la société LOGI EST (VIVEST) de ses demandes de compensation
CONDAMNE la société LOGI EST (VIVEST) à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société LOGIBAT
DÉBOUTE la société LOGI EST (VIVEST) de sa demande de condamnation de LOGIBAT à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société LOGI EST (VIVEST) aux entiers dépens
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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