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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 juin 2025, n° 23/05414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° RG 23/05414 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YRHJ
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [K]
C/
[W] [R], S.A. ALLIANZ IARD, Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine LABUSSIERE BUISSON de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1889
DEFENDEURS
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 9]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 20 septembre 2019 à [Localité 10] (92), M. [C] [K], âgé de 54 ans, qui circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Citroën immatriculé DN 527 YC, conduit par M. [F] [X] MCC, appartenant à M. [W] [R], et assuré auprès de la société Allianz Iard.
Par ordonnance en date du 28/07/2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [H] [E], et a condamné à titre provisionnel, in solidum, M. [F] [X] et M. [R], et la société Allianz Iard à payer à M. [C] [K] la somme de
5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre celle de 2 000 euros pour les frais d’expertise. Cette décision a été régulièrement signifié aux défendeurs.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 17/02/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : fracture de la clavicule gauche et un déplacement secondaire avec ascension du fragment interne de la clavicule gauche
— consolidation des blessures : 20/01/2020
— arrêt d’activité professionnelle : non
— Du 20/09/2019 au 11/10/2019 le DFTP est estimé à 50% avec nécessité d’une aide humaine
estimée à 1 heure/jour.
— Du 12/10/2019 au 22/11/2019 le DFTP est estimé à 25% avec nécessité d’une aide humaine
estimée à 5 heures/semaine.
— Du 23/11/2019 au 24/01/2020 le DFTP est estimé à 10% avec nécessité d’une aide humaine estimée à 2 heures/semaine.
— tierce personne avant consolidation : non
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 3%
— incidence professionnelle : non
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— préjudice d’agrément : oui
— préjudice sexuel : oui.
Au vu de ce rapport, M. [C] [K], par actes d’huissier en date du 12/06/2003 et 20/06/2003, a assigné la société Allianz Iard, et M. [W] [R], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci après dénommée la CPAM) des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
M. [C] [K] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, de condamner “solidairement” les défendeurs comme suit :
* tierce personne avant consolidation : 1 223,10 euros
* incidence professionnelle : 2 792 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 673,75 euros
* déficit fonctionnel permanent : 3 800 euros
* souffrance endurées : 3 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 500 euros
* préjudice d’agrément : 2 000 euros
* préjudice sexuel : 500 euros
* préjudice matériel : 400 euros
* résistance abusive : 3 000 euros
* capitalisation : oui
* article 700 du Code de Procédure civile : 3 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il est fondé à obtenir réparation des préjudices qu’il a subi à l’accident du 20/09/2019.
Régulièrement assignés, ni la société Allianz Iard, ni M. [W] [R], ni la CPAM des Hauts de Seine n’ont constitué avocat.
La CPAM des Hauts de Seine n’a pas fait valoir son décompte.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, au vu du constat d’accident dressé par les services de Police, il est incontestable que le véhicule appartenant à M. [W] [R] et assuré auprès de la société Allianz Iard soit impliqué.
Circulant à vélo, aucune faute ne peut être reprochée à M. [C] [K].
Le droit à réparation intégrale de M. [C] [K] est indiscutable, et M. [W] [R] ainsi que la société Allianz Iard, devront réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [C] [K]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [C] [K], âgé de 54 ans et exerçant la profession de pâtissier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers
M. [C] [K] sollicite la somme de 400 euros au titre des frais divers.
M. [C] [K] justifie que les frais de réparation de son vélo se sont élevés à la somme de 400 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 400 euros.
— [Localité 11] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [C] [K] sollicite une somme de 1 223,10 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d'1 heure par jour, puis 5 heures par semaine; puis 2 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
• Du 20/09/2019 au 11/10/2019 : lh par jour.
Il est donc dû : 21 jours x 18 = 378 €
• Du 12/10/2019 au 22/11/2019 : 5h par/semaine
il est donc dû : 5,85 (41 jours /7 jours) x 5 x 18 = 526,50 €
• Du 23/11/2019 au 24/01/2020 : 2h/semaine.
Il est donc dû : 8,85 (62 jours/7 jours) x 2 x 18 = 318,60 €.
Total : 1 223,10 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [C] [K] la somme de 1 223,10 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. La CPAM des Hauts de Seine n’a pas versé d’indemnités journalières.
M. [C] [K] sollicite une somme de 2 792 €.
Il expose que
— même si l’expert a légitimement relevé qu’il n’avait pas été en arrêt de travail en raison de sa situation professionnelle et des engagement qu’il avait pris, il a néanmoins confirmé que ce dernier avait été confronté à une pénibilité accrue au travail, ne pouvant plus, à titre d’exemple, porter de charges lourdes ou utiliser son bras gauche, limitant considérablement ses gestes et ses interventions, étant rappelé qu’il exerce le métier de pâtissier.
— il a été contraint de se faire aider par ses collaborateurs.
Motifs du tribunal :
Cette réclamation ne correspond ni à une incidence professionnelle (puisqu’elle correspond à une date antérieure à la consolidation), ni à une perte de revenus (pas d’arrêt de travail).
Il convient de la re-qualifier en déficit fonctionnel temporaire, déficit qui correspond, pour la période antérieure à la consolidation, à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Ce poste sera donc examiné ci dessous (DFT).
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [C] [K] sollicite une somme de 673,75 euros et une somme de 2 792 € (pénibilité dans le travail avant la consolidation). Total : 3 645,75 €.
Motifs du tribunal :
L’expert a prévu :
— Du 20/09/2019 au 11/10/2019 le DFTP est estimé à 50%
— Du 12/10/2019 au 22/11/2019 le DFTP est estimé à 25%
— Du 23/11/2019 au 24/01/2020 le DFTP est estimé à 10%
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 21 j x 28 euros x 0,50 = 294 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 41 j x 28 euros x 0.25 = 287 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 62 j x 28 euros x 0.10 = 174 euros.
Total : 755 €.
Compte tenu du fait que durant cette période, M. [C] [K] a continué à travailler, ce qui a rendu son travail de pâtissier plus pénible pendant ces 4 mois, il convient d’allouer également la somme de 1 600 €.
Total : 2 355 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 355 euros.
— Souffrances endurées
M. [C] [K] sollicite une somme de 3 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [C] [K] sollicite à ce titre la somme de 1 500 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 500 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [C] [K] sollicite une somme de 3 800 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
La victime étant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3 800 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [C] [K] sollicite une somme de 500 euros.
L’expert a fixé à 0,5/7.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 500 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [C] [K] sollicite une somme de 2 000 euros.
L’expert a noté une diminution de sa pratique du vélo en raison d’une appréhension en suite du choc traumatique subi.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a estimé que la victime subissait un préjudice positionnel
DM1 sollicite une somme de 500 euros.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 500 euros.
— Résistance abusive
M. [C] [K] sollicite une somme de 3 000 euros.
M. [C] [K] justifie que l’ordonnance de référé n’a pas été exécutée (provision non versée) et qu’aucune offre ne lui a été adressée depuis l’accident. La somme de 1 000 € est ainsi allouée à ce titre.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Catherine Labussière Buisson, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne in solidum M. [W] [R] et la société Allianz Iard à payer à M. [C] [K] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— 400 euros au titre des frais divers,
— 1 223,10 euros au titre de la tierce personne temporair
— 2 355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 500 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1 000 euros au titre de la résistance abusive.
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum M. [W] [R] et la société Allianz Iard à payer à M. [C] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W] [R] et la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Catherine Labussière Buisson, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décison est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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