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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 16 janv. 2025, n° 23/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/34 du 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/02368 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AX5
AFFAIRE : M. [G] [E]( Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
né le 20 Août 1989 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – Place Monthyon – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [E] né à [Localité 7] le 10 août 1989, de nationalité tunisienne, a épousé Madame [F] [H] née le le 31 mars 1974 à [Localité 6], de nationalité française, en date du 19 octobre 2017 devant l’officier d’Etat civil de [Localité 7].
Le 11 décembre 2020, il a formé une déclaration au titre de l’article 21-2 du code civil en vue d’acquérir la nationalité française ; le récépissé de cette déclaration lui a été délivré le 21 février 2022.
Par décision en date du 29 aout 2022, sa demande a été déclarée irrecevable aux motifs que «à la date de la souscription de sa demande de nationalité il ne résidait pas avec sa conjointe de nationalité française » et précise « vous aviez des domiciles distincts depuis 2020 la séparation d’avec votre conjoint n 'était pas purement géographique mais témoignait d’une rupture de la communauté de vie matérielle et affective ››.
Suivant exploit en date du 17 février 2023, Monsieur [G] [E] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de dire qu’il est français au sens des dispositions de l’article 21-2 du Code civil.
Le récépissé du dépôt de l’assignation a été délivré le 27 février 2023 conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile.
Le Ministère public n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2024 a été révoquée à l’audience du 14 mars 2024 aux fins d’inviter le demandeur à produire son acte d’état civil en copie intégrale.
A la demande du Procureur de la République, la réouverture des débats a été ordonnée, et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le couple n’a jamais eu de domiciles distincts sauf pour des raisons professionnelles ; qu’au mois de janvier 2020, il a passé 3 mois à [Localité 3] pour effectuer une formation de chauffeur poids-lourds pour le compte d’une société basée dans les Bouches du Rhône ; qu’il a par la suite travaillé en CDD pour cette société jusqu’au 31 août 2020 ; qu’il a obtenu son diplôme de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur le 23 juin 2020 ; qu’il est parfois contraint de s’arrêter de travailler compte-tenu d’une sclérose en plaques qui nécessite des arrêts maladie et des hospitalisations ; qu’il a été au chômage en 2021; qu’il est parti ensuite sur [Localité 4] comme chauffeur poids-lourds d’avril 2021 à octobre 2021 ; que les périodes de séparation sont toujours justifiées par ses contraintes professionnelles ; que la réalité de la vie commune du couple est avérée ; qu’elle durait depuis 4 ans à la date de la souscription de sa déclaration.
Le Ministère public n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024, et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 14 novembre 2024.
MOTIFS :
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité impose au déclarant de fournir son acte de naissance.
Nul ne peut en effet se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du Code civil qui dispose que “tout acte de l 'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d 'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l 'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
En vertu de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Seule une copie intégrale, à l’exclusion d’un simple extrait. contient les informations nécessaires – état civil complet des parents, identité du déclarant, date d’établissement, autorité qui a procédé à l’enregistrement – pour permettre d’apprécier pleinement la valeur probante de l’acte étranger au regard des prescriptions de la loi étrangère.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] a communiqué la copie intégrale de son acte de naissance.
Toutefois, au regard des dispositions, d’une part, de l’article 6 de la loi tunisienne sur l’état civil N°57-3 du 1er août 1957 qui dispose que “Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom dc l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, profession et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.Les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance”, et, d’autre part, de l’article 26 de la même loi, qui dispose que “ l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, professions, domicile et nationalité des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant” la copie de l’acte de naissance produit ne contient ni l’heure d’établissement de l’acte, ni l’heure de naissance de Monsieur [G] [E], ni le lieu de naissance de son père, ou encore la profession et le domicile de la mère, mentions pourtant substantielles s’agissant d’identifier un individu de manière certaine dans sa filiation.
Monsieur [G] [E] sera dès lors débouté de ses demandes.
Il convient de dire en conséquence qu’il n’est pas français.
La mention prévue à l’article 28 du Code civil sera ordonnée.
Les dépens de la procédure seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [E] de ses demandes ;
DIT que Monsieur [G] [E] se disant né à [Localité 7] le 10 août 1989 n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [E].
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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