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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 18 sept. 2025, n° 19/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 19/01588 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MPOX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [C] [T] [P] épouse [W]
C/
[M] [Z] [F] [W]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Me PAOLI-CULIOLI
— Me ELLUL
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [C] [T] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence PAOLI-CULIOLI, avocate au barreau de l’Essonne plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [Z] [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIE-BLANZE, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [J] [P] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 5 octobre 2023,
RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 21 mai 2021.
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal entre les époux :
Mme [J] [P]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]
et
Monsieur [M] [W]
né le le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 9] (92),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
DÉBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 21 août 1998 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
REJETTE la demande de Mme [J] [P] tendant à ce que la date des effets du divorce, quant aux biens des époux, soit fixée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer au1er janvier 2000 ;
REJETTE la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande de Monsieur [M] [W] relatif aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux entiers dépens,
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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