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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 nov. 2024, n° 24/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01579 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKF7
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
Me Julien MERLE
COPIE délivrée
le 18/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [C] [N]
née le 15 Septembre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [P] [N]
né le 19 Juillet 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O] exerçant sous l’enseigne “LES APPLIQUES DU BASSIN”
domicilié [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’infiltrations, de nombreuses malfaçons et déplorant un dégât des eaux consécutifs à des travaux confiés à Monsieur [O] exerçant sous l’enseigne LES APPLIQUES DU BASSIN, les époux [N] l’ont par acte du 12 juillet 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
“ Ordonner une mesure d’instruction confiée a tel expert qu’il plaira, inscrit dans catégorie C.6. COUVERTU RE – ETANCHElTE- telle qu’issue de l’Arrété du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue a l’article ler du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 publié au JORF n°O284 du 8 décembre 2022., avec pour mission :
— convoquer les parties et leurs conseils aprés avoir recueilli leurs disponibilités ;
— se faire communiquer tous Ies documents et pieces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur place ;
— visiter les lieux et les décrire ;
— vérifier si les désordres allégués dans le Proces-Verbal de Me [B] du 11 octobre 2023 existent et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature ;
— préciser l’importance de ces désordres, les parties de l’ouvrage qu’ils affectent et s’ils entravent l’usage du bétiment ;
— préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre a sa destination ;
— préciser si ces désordres sont d’ores et déja apparents dans leur intégralité et, à défaut, en fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif d’apparition totale ou partielle de cette atteinte a la solidité ;
— décrire, chiffrer et autoriser toutes mesures urgentes et/ou conservatoires nécessaires devant étre mises en oeuvre sans délai ;
— s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimera nécessaire ;
— donner tous éléments techniques et de faits permettant au juge éventuellement ultérieurement saisi de déterminer Ies responsabilités ;
— indiquer les travaux propres a remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordres par désordres, en communiquant aux parties, en méme temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisages et en leur laissant un délai de 5 semaines pour pouvoir faire valoir leurs éventuelles observations ;
— proposer une évaluation des préjudices consécutifs aux désordres et aux travaux de reprises subis par les époux [N].
— donner au juge éventuellement ultérieurement saisi tous les éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les époux [N] ainsi que proposer une base d’évaluation ;
— autoriser, le cas échéant, les parties concernées a procéder aux travaux nécessaires à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties ;
— faire toutes observations utiles au réglement du litige ;
— Enjoindre à M. [O] exerçant sous l’enseigne LES APPLQIUES DU BASSlN de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de ses assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de la présente assignation pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des dommages.”
En défense, aux termes de ses conclusions, Monsieur [O] sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Monsieur [P] [N] et Madame [C] [N] de leur
demande d’expertise ;
SUBSIDIAIREMENT,
— DONNER ACTE à Monsieur [D] [O] qu’il émet les plus expresses
protestations et réserves d’usage, notamment quant à la recevabilité de l’action initiée à
son encontre et à l’engagement de sa responsabilité ;
— DIRE QUE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera payée par
Monsieur [P] [N] et Madame [C] [N] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONSTATER que Monsieur [D] [O] a produit ses attestations d’assurance
au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et au moment de la délivrance de
l’assignation ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [N] et Madame [C] [N] à payer à
Monsieur [D] [O] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée
Monsieur [O] conclut au rejet des demandes des époux [N] considérant qu’il existe une autorité de la chose jugée résultant du jugement prononcé le 11 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( Pôle Protection et Proximité ) ayant accueilli Monsieur [O] en sa demande en paiement du solde de chantier et ayant débouté les époux [N] de l’exception d’inéxécution tenant aux désordres invoqués par eux et consécutifs aux travaux rélaisés par Monsieur [O].
Aux termes de l’article 1355 du Code civil énonce que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles contre elles en la même qualité. » Cet article exige donc trois conditions à savoir l’identité de parties, d’objet et de cause.
En l’espèce, les parties et la cause sont les mêmes puisque le litige s’inscrit dans le même cadre relatif au marché de travaux régularisé entre les époux [N] et Monsieur [O] mais l’objet n’est pas le même ici puisque le présent litige consiste en une demande d’expertise judiciaire relativement aux travaux effectués .
En conséquence, la fin de non recevoir invoquée par Monsieur [O] et tirée de l’autorité de la chose jugée n’est pas recevable .
Sur la demande d’ expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque au soutien d’une demande d’expertise, justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les requérants, à savoir le constat du11 octobre 2023 signent pour eux l’existence d’un intérêt légitime leur permettant d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces formulée par les époux [N]
Monsieur [O] se contente d’indiquer dans ses conclusions avoir communiqué ses différentes attestation d’assurance . Or, il ne justifie pas au sens de l’article 9 du code de procédure civile avoir procédé à ces communications .
En tant que de besoin, il convient donc d’enjoindre Monsieur [O] à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert judiciaire :
Les attestations d’assurance de ses assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de la présente assignation pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation a mobiliser ses garanties en fonction de la nature des dommages.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandeurs à la mesure d’expertise judiciaire régleront la consignation et conserveront provisoirement les dépens .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux , statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir invoquée par Monsieur [O].
ENJOINT à Monsieur [O] avant l’ouverture des opérations de l’expert judiciaire :
les attestations d’assurance de ses assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de la présente assignation pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation a mobiliser ses garanties en fonction de la nature des dommages.
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
17420 SAINT PALAIS SUR MER
06 75 22 05 38
avec mission pour lui de :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, le constat de ME [B] du 11 octobre 2023 auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par demandeur et proposer une base d’évaluation;
–constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE en cas d’urgence ou d’atteinte à la sécurité des personnes ou des biens les demandeurs à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire et sous la maitrise d’œuvre de son l eur choix
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière
Le Greffier, Le Président,
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