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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 4 Juillet 2025
NG/SV
N° RG 23/00646 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MB4F
Société [19]
C/
Organisme [12]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Séverine LEBRET, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme Cécile [W], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 27 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 4 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 avril 2022, Mme [Z] [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant : « tendinite de de quervain poignet droit ».
Le certificat médical initial établi le 27 avril 2022 constate « D# demande de maladie professionnelle pour tendinite de de Quervain poignet droit ».
Par courrier daté du 17 février 2023, la [8][Localité 15] (la [11]), après avis du [14], a notifié à la société (SAS) [18] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle (tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite – tableau n°57).
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (la [13]), la société (SAS) [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 31 juillet 2023.
Lors de sa séance du 19 octobre 2023, la [13] a explicitement confirmé le rejet.
A l’audience du 27 mai 2025, la société (SAS) [18] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 17 février 2023 de la [6] [Localité 20] [Localité 16] [Localité 15] de la maladie déclarée le 27 avril 2022 par Mme [Z] [Y] ;
— subsidiairement désigner un second [14] ;
La [11] demande au tribunal de déclarer la décision du 17 février 2023 opposable à la société, ordonner la saisine d’un second [14].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 4 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale dans sa disposition applicable au litige prévoit expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [14] pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.
Ainsi, au cours des trente premiers jours, les parties dont l’employeur peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Si ce texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la caisse qui fait valoir que ce délai doit nécessairement courir à compter de la saisine du [14], seule la date de réception dudit envoi permet de garantir l’effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l’employeur de compléter le dossier, de sorte qu’il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
S’il a été admis que l’irrespect du délai d’instruction ne rendait pas, par lui-même, la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, c’est sous l’empire des textes antérieurs, qui ne fixaient pas de délai précis pour l’enrichissement du dossier. Considérer que seul le délai de 10 jours, de consultation et observations sur un dossier complet, serait susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge reviendrait à vider de sens les textes qui imposent désormais expressément un délai de trente jours pour l’enrichissement du dossier, notamment par l’employeur. (CA [Localité 20] 24/00823)
En l’espèce,
Par courrier daté du 1er décembre 2022 et distribué le 8 décembre 2022, la caisse a informé l’employeur de la saisine du [14] et indiqué que « si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site […] jusqu’au 31 décembre 2022. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 11 janvier 2023 sans joindre de nouvelles pièces ».
Par conséquent, le tribunal relève que le point de départ du délai ci-dessus devait être fixé au 9 décembre 2022 et qu’en fixant le terme du délai de 30 jours pour consulter le dossier au 31 décembre 2022, la caisse n’a pas respecté ledit délai et, partant, le principe du contradictoire.
Aussi, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Y] doit être déclarée inopposable à la société sans que celle-ci ait à justifier d’un grief.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [9] [Localité 20] [Localité 16] [Localité 15] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE inopposable à la société (SAS) le [17] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 17 février 2023 de la [7][1][Localité 15] de la maladie déclarée le 27 avril 2022 par Mme [Z] [Y] (tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite – tableau n°57) ;
CONDAMNE la [10][Localité 15] au paiement des entiers dépens.
Le greffier Le président
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