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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2024, n° 24/05382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05382 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOSA
Minute : 24/24/795
Représentant : Me Martine KALAYAN-DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Madame [I] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 août 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine KALAYAN-DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [D],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2022, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a mis à la disposition de Madame [I] [D] un logement 1-103 situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée d’un mois renouvelable moyennant une redevance mensuelle de 406,78 euros.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2023, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait signifier à Madame [I] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1605,87 euros en principal, au titre des redevances impayées.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 19 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [I] [D] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 février 2024,dire l’occupation sans droit ni titre de Madame [I] [D],condamner Madame [I] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à deux fois le montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 18 février 2024 jusqu’à la libération des lieux,condamner Madame [I] [D] au paiement de la somme de 2028,58 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 novembre 2021, avec intérêts de droit à compter du commandement sur la somme de 1605,87 euros, et de l’assignation sur le surplus,le condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,dire que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 24 juin 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée, abandonne sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’indemnité d’occupation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à hauteur de 1959,07 euros, arrêtée au départ des lieux.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles L351-2 et R351-55 du code de la construction et de l’habitation et du contrat de résidence, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT soutient que Madame [I] [D] a quitté les lieux le 7 mars 2024. Elle estime que la créance au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation est établie.
Madame [I] [D], régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la loi applicable au contrat
Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements foyers, à l’exception de deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements foyer.
Selon l’article L633-1 du même code, un logement-foyer est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
En l’espèce, il ressort des documents produits, notamment du contrat liant les parties, que la mise à disposition s’inscrit dans un dispositif de résidence sociale, selon convention conclue avec l’État et que les logements sont des logements foyers. Dès lors, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et l’article L632-1 du code ne sont pas applicables au contrat de résidence signé entre la SA d’HLM ESPACIL HABITAT et Madame [I] [D].
Sur la demande en paiement des redevances
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, conformément à l’article 3 des conditions générales du contrat, l’occupant est tenu de s’acquitter d’une redevance mensuelle et d’un forfait de charges, en contrepartie de la mise à disposition du logement.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat signé le 23 mars 2022, du commandement de payer délivré le 18 décembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 21 juin 2024 que la SA d’HLM ESPACIL HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de redevances et charges impayés, dont il convient de déduire les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles.
Il est constant que Madame [I] [D] a quitté les lieux loués le 7 mars 2024, le gardien de la résidence ayant même précisé au commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation que le logement a été reloué.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [D] à payer à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT la somme de 1.959,07 euros, au titre des sommes dues au 7 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent du commandement de payer du 18 décembre 2023 sur la somme de 1605,87 euros, de l’assignation du 25 avril 2024 sur la somme de 276,41 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [D] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM ESPACIL HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [I] [D] à payer à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT la somme de 1.959,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 mars 2024, échéance de mars 2024 au prorata incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 sur la somme de 1605,87 euros, du 25 avril 2024 sur la somme de 276,41 euros et du présent jugement sur le surplus
CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA d’HLM ESPACIL HABITAT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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