Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 24 avr. 2025, n° 21/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 21/00042 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GL4E
NAC : A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
Société [16], dont le siège social est sis ([Adresse 20]
représentée par Me PIERCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2018, Madame [H] [E], salariée de la SA [21] depuis le 1er mars 1990 en qualité d’opératrice sur presse, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une rhizarthrose bilatérale accompagnée d’un certificat médical initial daté du 5 juillet 2018 faisant état d’une rhizarthrose gauche.
Après avis favorable du [10], la [4] a décidé le 30 avril 2019 de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Madame [E] a été déclaré consolidé le 29 février 2020 et Madame [E] s’est vue attribuer par la [3] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, confirmé par décision de la Commission Médicale de Recours Amiable le 29 juillet 2020.
Le 1er mars 2020 Madame [E] s’est vue attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 janvier 2021, Madame [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit en date du 12 mai 2022, le tribunal a ordonné la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le [Adresse 8] a rendu son avis le 12 juillet 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 21 décembre 2023, le tribunal a ordonné la désignation d’un troisième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
Le [7] a rendu son avis le 29 mars 2024.
A l’audience, Madame [H] [E], assistée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
A titre principal,
Reconnaitre la faute inexcusable à l’origine la maladie professionnelle déclarée par Mme [E] ; Ordonner la majoration de la rente à son maximum ; Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits ; Condamner la [11] à faire l’avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision ; A titre très subsidiaire,
Ordonner la désignation d’un troisième [13] ; En tout état de cause,
Condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.Elle fait valoir que deux [13] ont retenu expressément le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle et soutient que l’employeur ne saurait remettre en cause l’origine professionnelle de la pathologie uniquement à raison du taux d’incapacité fixé.
S’agissant de la faute inexcusable, elle relève qu’il ressort des avis émis par la médecine du travail dont l’employeur fait état dans ses écritures que ce dernier ne pouvait qu’avoir conscience d’un risque particulier auquel elle était exposée et de la nécessité d’adapter son poste. Elle souligne que si les avis de la médecine du travail ne concernent pas la rhizarthrose il n’en demeure pas moins qu’ils concernent les articulations des membres supérieurs de sorte que des mesures prises pour la sollicitation du coude droit devaient nécessairement bénéficier aux pouces. Elle fait grief à la SA [23] de ne pas avoir mis en œuvre une réflexion portant sur l’ergonomie des postes de travail, et considère qu’il s’agit d’un manquement à l’obligation de prévention des risques de la part de l’employeur.
De même, elle affirme que le document unique d’évaluation des risques produit par l’employeur. S’il identifie le risque de TMS aucune mesure pour les limiter n’est renseignée.
De ce fait, elle considère que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée, et s’estime bien-fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qui en résultent.
En défense, la SA [23], assistée de son avocat, se réfère à ses dernières conclusions, sollicite de :
A titre principal,
Infirmer la décision de la [11] de reconnaître comme maladie professionnelle la rhizarthrose déclarée par Mme [E] ; Juger que l’origine professionnelle de la maladie de Mme [E] n’est pas caractérisée ; Déclarer inopposable à la SA [23] la décision de la [11] de reconnaître comme maladie professionnelle la rhizarthrose déclarée par Mme [E] ; Constater l’absence de toute faute inexcusable de la SA [23] ;Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Limiter l’étendue de la mission d’expertise aux préjudices listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause,
Condamner Mme [E] à verser à la SA [23], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [E] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, elle maintient que Madame [E] a été vue par la médecine du travail à cinq reprises entre 2014 et 2019, et a toujours été déclarée apte sans surveillance médicale renforcée, des restrictions étant néanmoins posées. Toutefois, l’employeur affirme qu’il a toujours suivi les préconisations de la médecine du travail.
Par ailleurs, la SA [23] conteste l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail, en considération des avis d’aptitude successifs rendus par la médecine du travail.
En tout état de cause, la SA [23] conteste que puisse être retenue à son égard une faute inexcusable à l’origine de la maladie alors que selon elle Madame [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un quelconque manquement de l’employeur à ses obligations. Elle souligne que rien dans les pièces versées aux débats ne démontre qu’elle aurait été informée d’un danger concernant la salariée, que Madame [E] a été reconnue apte sans surveillance médicale renforcée à 5 reprises par l’ASMN pour exercer son poste de travail avec des restrictions de la médecine du travail toujours prises en compte et que les [14] afférents aux derniers postes occupés par Madame [E] ont clairement identifié les risques liés aux postes occupés. Elle ajoute qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Madame [E] ;
La [5], s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Débouter la société [15] de l’intégralité de ses demandes ; Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de la maladie professionnelle du 19 mai 2018 ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, sous réserve des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu’à la date de la décision ; Lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices ; Donner acte à la [11] de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la demande d’expertise ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner l’entreprise à rembourser à la [12] les sommes qu’elle aura avancées au titre de la faute inexcusable sur la majoration de rente, le montant des préjudices personnels, les frais d’expertises. Elle fait valoir que le lien entre la pathologie déclarée et le travail de Madame [E] est établi au vu de l’avis concordants de deux [13].
Elle précise que l’état de santé de Madame [E] a été considéré médicalement consolidé le 29 février 2020 et qu’une rente lui a été allouée à compter du 1er mars 2020 sur la base d’un taux d’IPP de 5 %.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié.
Il est de jurisprudence établie que l’employeur reste fondé à contester, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes de l’article L.461-1 alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, Madame [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une rhizarthrose bilatérale.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la [5] a adressé le dossier de Madame [E] au [6] [Localité 19] [18] pour avis.
Le 25 avril 2019, ce Comité a rendu un avis favorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Madame [E], en considérant que :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [13] considère que l’activité professionnelle d’opératrice polyvalente exercée par Mme [E] l’expose à des mouvements répétés sollicitant l’articulation trapézo-métacarpienne. En outre, il n’existe pas de facteurs de risque ou d’autres éléments explicatifs, extra-professionnels, pour cette pathologie déclarée.
Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
Le [Adresse 8], désigné par le tribunal, a rendu, le 12 juillet 2023, de son côté un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motivé comme suit :
« Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance des questionnaires de l’assurée, le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée. »
Enfin, le [7], désigné par le tribunal, a rendu, le 29 mars 2024, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motivé comme suit :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP 25 % pour Rhizarthrose bilatérale avec une date de première constatation médicale fixée au 19 mai 2018 (autres radiographies et échographies des deux mains).
Il s’agit d’une femme de 51 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’opératrice polyvalente.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité relève une exposition au risque certaine sous forme de travail répétitif, sous contrainte de temps et avec efforts sur les pouces (pince) en tant qu’opératrice de fabrication sur machines automatiques depuis 1990.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Si le [Adresse 8], désigné en deuxième lieu par le tribunal, a rendu, le 12 juillet 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [E] force est de relever que cet avis se limite à se référer aux éléments médico-administratifs du dossier sans préciser les éléments précis et objectifs retenus pour retenir une absence de lien entre le travail de la victime et la pathologie déclarée.
Or, tant le [9] que le [7] ont circonstancié leur avis en relevant les éléments précis de nature à établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présenté et le travail habituel de Madame [E] :
— exposition à des mouvements répétés sollicitant l’articulation trapézo-métacarpienne.
— travail répétitif sous contrainte de temps avec efforts sur les pouces (pince)
— absence de facteurs de risque ou d’autres éléments explicatifs, extra-professionnels, pour cette pathologie déclarée
La société [22] n’apporte aucun élément venant contredire ces appréciations et n’établit nullement l’existence de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer l’affection déclarée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des avis concordants des deux [13] de Normandie et de Bretagne, il est clairement établi que la pathologie de Madame [E] est en lien direct et essentiel avec l’exercice de son activité professionnelle.
Dès lors, les éléments versés aux débats sont suffisants pour établir le caractère professionnel de la maladie de Madame [E] déclarée le 5 septembre 2018.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, c’est-à-dire de la conscience du danger et de l’absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l’établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n’ont pas été prises par l’employeur.
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la conscience du risque encouru par l’employeur doit s’apprécier à la date de la première constatation médicale. (En ce sens Civ 2e 08/04/2021 n°19-24.213 ; Civ. 2e 07/04/2022 n°20-22.242).
En l’espèce, Madame [E] s’est vu reconnaitre une rhizarthrose en lien avec son activité professionnelle dont la date de première constatation médicale a été fixée au 19 mai 2018.
Elle soutient que son employeur ne pouvait qu’avoir conscience du risque auquel elle était exposée et n’a pris aucune mesure de nature à l’en préserver.
Il est établi par les pièces du dossier que Madame [E] a exercé des fonctions d’opérateur au sein de la société [23] qui ont évolué comme suit :
Du 1er mars 1990 au 31 décembre 2011 opérateur sur presse
Du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014 opérateur sablage
Depuis le 1er avril 2014 opératrice service [17] dans le cadre d’un reclassement sur machine « builder »
L’employeur produit aux débats les différents [14] établis au sein de l’entreprise entre 2013 et 2018 ([14] d’avril 2013, de juin 2017 et d’avril 2018)
Il ressort de l’examen de ces différents documents que le risque de troubles musculo-squelettiques dans le cadre des postes de montage et d’assemblage de pièces impliquant des gestes répétitifs des mains, des bras et des épaules, postes occupés par Madame [E], a été clairement identifié et analysé par l’employeur.
Si la conscience du risque par l’employeur est donc établie, il convient de vérifier si ce dernier a pris en l’espèce les mesures nécessaires pour préserver la salariée du risque ainsi identifié au vu des éléments d’information qu’il était en mesure de posséder.
Dans le cadre des [14] produits au dossier il est précisé les dispositions existantes au sein de l’entreprise en matière de maîtrise du risque TSM en cas de gestes répétitifs : poste de travail revu, pose de repose pied, coussinets pour les avants bras et reprise de l’inclinaison du plan de travail.
Par ailleurs, la société [23] produit aux débats plusieurs fiches d’aptitudes établies par la médecine du travail entre mars 2014 et le 5 juin 2019 ;
Il ressort de ces fiches que Madame [E] a été reconnue dans le cadre de ces visites « apte sans surveillance médicale renforcée » pour exercer son poste de travail avec un certain nombre de restrictions (maintien sur machine Builder sans position statique, sans hyper sollicitation du coude droit) qui ont été suivies et mises en place par l’employeur.
Il est avéré que selon les préconisations de la médecine du travail Madame [E] a été affectée en mai 2014 sur des fonctions d’opératrices sur machine Builder plus automatisée et adaptée à ses restrictions médicales pointées par l’AMSN.
Aucune restriction particulière n’a été relevée par la médecine du travail et portée à la connaissance de l’employeur concernant d’autres difficultés qu’auraient pu rencontrer Madame [E] concernant notamment une sollicitation de l’articulation trapezo-metacarpienne en lien avec la maladie professionnelle qu’elle a déclarée en 2018.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que Madame [E] est défaillante à démontrer que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à son égard.
Par conséquent, la demande de Madame [E] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ne peut qu’être rejetée, de même que ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les demandes accessoires :
Madame [E], succombant en ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [23].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que la maladie déclarée le 5 septembre 2018 par Madame [H] [E] au titre d’une rhizarthrose bilatérale a un caractère professionnel ;
Déboute Madame [H] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [23] à l’origine de sa maladie professionnelle pour rhizarthrose bilatérale déclarée le 5 septembre 2018, ainsi que de ses demandes d’indemnisation et d’expertise subséquentes ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [E] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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