Tribunal Judiciaire d'Évreux, Ctx protection sociale, 24 avril 2025, n° 21/00042
TJ Évreux 24 avril 2025
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CA Rouen
Confirmation 20 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, les avis médicaux ayant reconnu son aptitude à travailler sans surveillance renforcée.

  • Rejeté
    Lien entre la maladie professionnelle et l'activité professionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la reconnaissance de la maladie professionnelle ne suffisait pas à établir la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a estimé qu'aucune faute inexcusable n'ayant été reconnue, la demande d'expertise était sans fondement.

  • Rejeté
    Demande de provision en raison des préjudices subis

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute inexcusable n'avait été établie.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Madame [E] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [23], estimant que celle-ci était à l'origine de sa rhizarthrose bilatérale, reconnue comme maladie professionnelle. Elle sollicitait la majoration de sa rente, une expertise pour quantifier ses préjudices et une indemnisation.

La société [23] a contesté le caractère professionnel de la maladie et l'existence d'une faute inexcusable, arguant avoir toujours suivi les préconisations de la médecine du travail et pris les mesures nécessaires pour la sécurité de sa salariée. Elle demandait le rejet des demandes de Madame [E].

Le tribunal a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [E] en s'appuyant sur les avis concordants de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Cependant, il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, estimant que Madame [E] n'avait pas démontré que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ctx protection soc., 24 avr. 2025, n° 21/00042
Numéro(s) : 21/00042
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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