Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00259 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYEG
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience du 16 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [C] [K] veuve [S]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0782
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Société d’assurance mutuelle MAPA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 27 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00770, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [U] [B], désigné Monsieur [D] [J] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte délivré le 24 février 2025, Madame [C] [K] veuve [S] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire, la société SAM MAPA et Monsieur [U] [B], au visa des articles 325, 331 et 333 du code de procédure civile, aux fins de :
— rendre l’ordonnance d’expertise judiciaire du 27 septembre 2024 commune à la société SAM MAPA et ainsi lui rendre opposables les opérations d’expertise en cours,
— désigner la société ARGOTECH, Monsieur [T] [L], pour faire une étude géotechnique.
Par ordonnance du 9 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Evry, saisi par Madame [C] [K] veuve [S] qui, faisant valoir une mauvaise gestion de son agenda, n’a pas pu déposer son dossier de plaidoirie et soumettre ses demandes lors de l’audience du 8 avril 2025, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations, dans le respect du contradictoire.
A l’audience du 16 mai 2025, Madame [C] [K] veuve [S], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, la société SAM MAPA et Monsieur [U] [B], n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert judiciaire a donné son avis dans sa note aux parties n°2 datée du 30 décembre 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats par Madame [C] [K] veuve [S], que la société SAM MAPA est propriétaire du terrain adjacent à sa propriété et que cette dernière a effectué des travaux sur sa propriété mitoyenne.
En conséquence, il convient de constater que Madame [C] [K] veuve [S], justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la société SAM MAPA, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [C] [K] veuve [S], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de désignation
Madame [C] [K] veuve [S] sollicite la désignation de la société ARGOTECH, Monsieur [T] [L], pour faire une étude géotechnique.
Or, force est de constater que cette demande n’est ni fondée, ni justifiée pas plus qu’elle n’est développée.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la société SAM MAPA, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [D] [J] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Madame [C] [K] veuve [S], communiquera sans délai à la société SAM MAPA, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société SAM MAPA, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [C] [K] veuve [S], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Évry ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [C] [K] veuve [S], dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SAM MAPA, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [K] veuve [S].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Société anonyme
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Résidence ·
- Retenue de garantie ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignataire ·
- Entrepreneur ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Caution
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Accord ·
- Astreinte ·
- Dysfonctionnement ·
- Baignoire ·
- Obligation de délivrance ·
- Partie commune ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Ensemble immobilier ·
- Mutuelle ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Banque ·
- Retenue de garantie ·
- Caution ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Clôture ·
- Décompte général ·
- Réserve ·
- Ouvrage
- Utilisation ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Date ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Provision ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.