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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 févr. 2026, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 27 février 2026
5AF
PPP Contentieux général
N° RG 25/01163 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JUQ
[Q] [O]
C/
Société [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 20 février 2026 prorogé au
27 février 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrate
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000667 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Maître Olivier COULEAU (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société HLM DOMOFRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mathier RAFFY (avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 1980, la SA D’HLM LA GIRONDE, devenue la SA DOMOFRANCE, a consenti à Monsieur [Q] [O] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé au [Adresse 7] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 388,23 francs, outre des provisions mensuelles sur charge de 226,26 francs.
Se plaignant de désordres dans son logement, Monsieur [Q] [O] a, par acte introductif d’instance délivré le 2 septembre 2023, fait assigner la SA DOMOFRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire, de suspendre le paiement des loyers dans l’attente de l’exécution des travaux et d’ordonner à la SA DOMOFRANCE de lui délivrer un décompte individuel complet des charges des années 2021, 2022 et 2023, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
A l’audience du 29 septembre 2023, Madame [T] [I] a été désignée aux fins de procéder à une tentative de conciliation, puis à l’audience du 1er décembre 2023, le renouvellement de la mission de conciliation pour une durée d’un mois a été ordonné.
Par ordonnance en date du 3 mai 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a homologué le constat d’accord signé le 18 octobre 2023 par Monsieur [Q] [O], la SA DOMOFRANCE et Madame [T] [I] et lui a conféré force exécutoire.
Se plaignant de l’inexécution de cet accord, Monsieur [Q] [O] a, par acte introductif d’instance délivré le 8 avril 2025, fait assigner la SA DOMOFRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’audience du 29 juillet 2025, aux fins de :
— Le dire recevable et bien fondé en ses prétentions ;
En conséquence,
— Condamner la SA DOMOFRANCE à réaliser les travaux de mise en état ;
— Suspendre le paiement des loyers à sa charge dans l’attente de l’exécution des travaux ;
— Condamner la SA DOMOFRANCE à lui payer la somme de 3.996 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance consécutif au caractère indécent du logement ;
— Ordonner à la SA DOMOFRANCE de lui délivrer un décompte individuel complet des charges des années 2021, 2022 et 2023 ;
— Prononcer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard mis par la SA DOMOFRANCE à exécuter les mesures ordonnées, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire que le tribunal se réservera le droit de liquider ladite astreinte ;
— Condamner la SA DOMOFRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA DOMOFRANCE aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juillet 2025, puis après quatre renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l’audience du 19 décembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [Q] [O], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Il se prévaut des articles 1719 et 1720 du code civil ainsi que de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et expose que la responsabilité de la SA DOMOFRANCE doit être engagée en raison de l’indécence et de l’impossibilité de jouir paisiblement du logement qu’il loue. Il explique que le logement est vétuste, présente des dégradations et installations incompatibles avec son état de santé. Il ajoute que les travaux de remise en état ne sont toujours pas exécutés malgré l’accord amiable homologué intervenu entre eux.
Il soutient que son préjudice de jouissance existe à minima depuis la date de l’assignation en référé de la SA DOMOFRANCE et perdure depuis 1 an et qu’il devra correspondre, compte tenu de l’ampleur des désordres, à la moitié du montant du loyer de 443,98 euros.
Il fait également valoir que les décomptes annuels de charges pour les années 2021, 2022 et 2023 ne lui ont pas été transmis alors qu’ils auraient dû lui l’être, selon l’accord amiable homologué précité, avant le 31 décembre 2023 pour les deux premiers et au cours de l’année 2024 pour le troisième.
En défense, la SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— Débouter Monsieur [Q] [O] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Monsieur [Q] [O] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de la procédure abusive diligentée
— Condamner Monsieur [Q] [O] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir respecté les termes de l’accord du 18 décembre 2023 homologué par ordonnance de référé du 3 mai 2024 en procédant au remplacement de la porte fenêtre de la cuisine le 26 mars 2024, et en transmettant le décompte individuel des charges des années 2021 et 2022 le 24 janvier 2024 et le 27 décembre 2024. Elle ajoute que la régularisation pour l’année 2023 devrait être effectuée très prochainement
Elle conteste le caractère indécent du logement invoqué par Monsieur [Q] [O]. Elle indique que le remplacement de la baignoire en douche n’a pas fait l’objet d’un accord entre eux, considérant que ces travaux relèvent d’une demande de confort, et précise que pour bénéficier d’une douche il incombait à Monsieur [Q] [O] d’effectuer une demande de relogement, ce qu’il s’est engagé à faire aux termes de l’accord.
Elle ajoute qu’aucun accord n’a été trouvé concernant les carreaux fêlés du balcon puisque l’état des lieux d’entrée établit le bon état du logement et que ces dégradations relèvent de l’entretien courant du logement. Elle explique que les difficultés relatives à l’interphone de la résidence, en tant que partie commune, concernent le syndic de copropriété mais que des travaux seraient programmés. Elle indique également n’avoir reçu aucune réclamation de Monsieur [Q] [O] quant au dysfonctionnement du chauffage entre novembre et décembre 2024, mais avoir été informée d’une seule panne sur le réseau primaire du 15 au 18 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, délibéré prorogé au 27 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
— Sur demande en exécution de travaux :
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1719 du code civil énonce que " le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ".
L’article 1720 du même code prévoit que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
Il ressort des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est, notamment, obligé :
— de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ;
— de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, le logement doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Le logement est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante.
L’obligation de fournir un logement décent s’apprécie de façon objective et la responsabilité du bailleur peut être engagée en cas de défaut de délivrance d’un logement conforme.
L’obligation de délivrance du bailleur constitue une obligation de résultat, la jurisprudence retient cependant qu’il ne peut être reproché au bailleur d’avoir manqué à ses obligations à défaut de sollicitation du preneur.
En l’espèce, un contrat de bail a été conclu le 10 janvier 1980 entre la SA DOMOFRANCE et Monsieur [Q] [O] portant sur un logement situé au [Adresse 7] à [Localité 4].
Monsieur [Q] [O] dénonce plusieurs désordres qu’il convient d’examiner successivement.
Il ressort du constat d’accord du 18 décembre 2023, homologué par ordonnance du 3 mai 2024, que la SA DOMOFRANCE s’était engagée à procéder à la réparation de la porte de la cuisine au début de l’année 2024.
La SA DOMOFRANCE produit aux débats la facture n°240393DO d’un montant de 1.016,68 euros établie le 26 mars 2024 par l’entreprise SOCOREMAT, faisant état de la pose d’une menuiserie dans le logement de Monsieur [Q] [O].
Cette pièce permet d’établir que le bailleur a respecté l’accord précité, aucune pièce produite par Monsieur [Q] [O] ne venant contredire cette facture qui atteste de l’exécution des travaux et par suite du respect de l’accord conclu le 18 octobre 2023, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre l’exécution de travaux de ce chef.
S’il est constant que Monsieur [Q] [O] est locataire du même logement depuis 1980, soit depuis 26 ans, il ne produit aucun élément probant permettant de caractériser la vétusté qu’il invoque. Dès lors, aucun manquement objectif à l’obligation de délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparation ne peut être retenu à l’encontre de la SA DOMOFRANCE dont la responsabilité ne sera pas engagée.
Monsieur [Q] [O] soutient également que les carreaux du balcon et ceux de la fenêtre donnant sur l’extérieur seraient fêlés. Le constat d’accord homologué précité relève que l’état des lieux d’entrée ne fait pas mention des carreaux du balcon et qu’aucun accord n’a été arrêté entre les parties quant à leur remplacement. En tout état de cause, Monsieur [Q] [O] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité et l’étendue des dégradations alléguées. Dès lors, le manquement invoqué à l’obligation de délivrance d’un logement décent, en bon état d’usage et de réparation n’est pas caractérisé. La responsabilité de la SA DOMOFRANCE ne saurait donc être engagée à ce titre.
Monsieur [Q] [O] expose en outre que la SA DOMOFRANCE lui refuse le remplacement de sa baignoire par une douche, en invoquant son âge et son état de santé. Si une telle modification est susceptible de constituer un aménagement nécessaire à l’adaptation du logement à la mobilité réduite du locataire, elle ne relève toutefois pas de l’obligation de délivrance d’un logement décent, en bon état d’usage ou de réparation. En effet, Monsieur [Q] [O] ne démontre pas que l’absence d’une baignoire caractériserait une situation d’indécence ou rendrait le logement impropre à l’habitation. Il s’agit donc de travaux d’adaptation du logement à la situation personnelle du locataire, et non de travaux de mise en conformité relevant des obligations légales du bailleur.
Par ailleurs, il ressort de l’accord amiable homologué précité que, si les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le remplacement de la baignoire, la SA DOMOFRANCE a proposé à Monsieur [Q] [O], qui l’a accepté, de présenter une demande de relogement dans un logement adapté à sa mobilité réduite. Or, en acceptant cette solution, Monsieur [Q] [O] a manifesté son accord sur une solution alternative au remplacement de la baignoire. Il ne peut donc, sans méconnaître l’autorité attachée à l’accord homologué, solliciter ultérieurement la condamnation de la SA DOMOFRANCE à réaliser des travaux expressément écartés par celui-ci.
Monsieur [Q] [O] se plaint également du dysfonctionnement du chauffage entre les mois de novembre et décembre 2024. S’il n’apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité, la durée et l’ampleur de ce dysfonctionnement, la SA DOMOFRANCE reconnaît un dysfonctionnement limité à la période du 15 au 18 novembre 2024.
Il résulte toutefois des débats que la SA DOMOFRANCE n’a été informée de cette difficulté qu’à l’occasion de la présente instance, le locataire ne justifiant d’aucune démarche antérieure destinée à porter ce dysfonctionnement à la connaissance de son bailleur. Par ailleurs, Monsieur [Q] [O] ne démontre ni que l’interruption du chauffage se serait prolongée au-delà de la période de trois jours, ni que la SA DOMOFRANCE se serait abstenue d’intervenir dans un délai raisonnable après avoir été informée du désordre.
Ainsi, en l’absence d’éléments établissant une carence de la bailleresse dans le traitement de l’incident ou une persistance du dysfonctionnement, l’interruption ponctuelle reconnue et limitée à trois jours ne saurait suffire à caractériser un manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent ou à l’obligation d’entretien des équipements.
Monsieur [Q] [O] indique que son interphone ne fonctionne plus depuis juillet 2024. S’il ne produit aucun élément de nature à établir l’existence de ce désordre, la SA DOMOFRANCE ne le conteste pas. Il résulte toutefois des débats que la SA DOMOFRANCE n’a été informée de cette difficulté qu’à l’occasion de la présente instance, le locataire ne justifiant d’aucune démarche antérieure destinée à porter ce dysfonctionnement à la connaissance de son bailleur. Ainsi, en l’absence d’élément établissant que la SA DOMOFRANCE avait connaissance du désordre avant l’introduction de l’instance, aucun manquement fautif ne peut être retenu à son encontre pour la période antérieure.
Néanmoins, la SA DOMOFRANCE se borne à indiquer que des travaux seraient prévus par le syndic de copropriété, sans justifier avoir entrepris des démarches effectives auprès de celui-ci en vue de la remise en fonctionnement de l’interphone.
Or, la circonstance que l’interphone relève des parties communes et que son entretien incombe au syndicat des copropriétaires ne saurait exonérer la bailleresse de ses obligations contractuelles à l’égard de son locataire. Il convient de lui rappeler qu’elle n’est pas déchargée de son obligation de délivrance d’un logement en bon état de réparation et qu’elle doit tout mettre en œuvre pour permettre à son locataire de jouir paisiblement du logement pendant la durée du bail, notamment en engageant des procédures à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour que les travaux soient effectués dans les parties communes.
Par conséquent, la SA DOMOFRANCE sera condamnée à entreprendre toutes démarches utiles auprès du syndicat des copropriétaires afin de permettre la réalisation, dans les meilleurs délais, des travaux nécessaires au rétablissement du fonctionnement de l’interphone situé dans les parties communes.
Toutefois, la SA DOMOFRANCE ne disposant pas du pouvoir d’exécuter elle-même les travaux sur les parties communes, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
— Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance :
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le désordre concernant la porte de la cuisine a été porté à la connaissance de la SA DOMOFRANCE par l’assignation qui lui a été délivrée le 8 septembre 2023, et qu’il a été résolu le 26 mars 2024, soit dans le délai prévu par l’accord. Quant au désordre relatif à l’interphone, il a été porté à la connaissance de la SA DOMOFRANCE par l’assignation qui lui a été délivrée le 8 avril 2025 introduisant la présente procédure, alors que Monsieur [Q] [O] expose qu’il perdure depuis juillet 2024.
En outre, aucun élément versé aux débats par Monsieur [Q] [O] ne permet de démontrer que ces désordres l’ont conduit à ne plus faire un usage normal de son logement.
Ainsi, Monsieur [Q] [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice de jouissance qu’il allègue.
Par conséquent, Monsieur [Q] [O] sera débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
— Sur la demande de suspension des loyers sous astreinte :
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. (…) Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Il résulte de cette disposition que la réduction de loyer peut être ordonnée jusqu’à l’exécution de travaux.
En l’espèce, s’il résulte des développements précédents que le logement loué par Monsieur [Q] [O] est affecté d’un désordre relatif au dysfonctionnement de l’interphone, celui-ci ne rend pas pour autant le logement non décent.
Par ailleurs, si la SA DOMOFRANCE a été condamnée à entreprendre toutes démarches utiles auprès du syndicat des copropriétaires afin de permettre la réalisation, dans les meilleurs délais, des travaux nécessaires au rétablissement du fonctionnement de l’interphone, elle ne dispose pas du pouvoir d’exécuter elle-même, ces derniers portant sur les parties communes.
Par conséquent, Monsieur [Q] [O] sera débouté de sa demande de suspension du paiement des loyers sous astreinte.
— Sur la demande de communication des comptes individuels de charges sous astreinte:
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il ressort de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle, le bailleur devant communiquer au locataire le décompte par nature de charges.
Ainsi il n’est pas contestable qu’il incombe au bailleur de fournir au locataire le décompte individuel des charges, dès que celles-ci sont arrêtées, et d’y procéder.
En l’espèce, aux termes de l’accord amiable homologué précité la SA DOMOFRANCE s’est engagée à adresser à Monsieur [Q] [O] le décompte individuel de charges 2021 avant le 31 décembre 2023, et les décomptes individuels de charges 2022 et 2023 au cours de l’année 2024.
Toutefois, il ressort des pièces produites que la SA DOMOFRANCE a édité les décomptes individuel de charges 2021 et 2022 de Monsieur [Q] [O] les 21 janvier et 27 décembre 2024.
Par ailleurs, la SA DOMOFRANCE a précisé dans ses écritures que le décompte individuel de charges 2023 n’a pas été transmis, la régularisation devant être effectuée au mois de septembre 2025, mais elle a précisé cependant à l’audience que cela sera fait prochainement.
La SA DOMOFRANCE ne justifie donc pas avoir communiqué cette pièce à ce jour malgré l’engagement précité, ce qui constitue une inexécution de l’obligation issue de l’accord amiable homologué, alors qu’elle ne fournit aucune explication quant à ce retard.
Par conséquent, la SA DOMOFRANCE sera condamnée à communiquer à Monsieur [Q] [O] le décompte individuel de charges pour l’année 2023, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pour une durée de trois mois, passée laquelle l’astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit.
— Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que l’action ou la défense en justice constituent un droit et ne dégénèrent en abus fondant, si elles causent un préjudice, une condamnation au paiement de dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.
Il appartient à celui qui réclame la réparation d’un dommage de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, il ressort des éléments précédents que certaines prétentions de Monsieur [Q] [O] sont fondées, faisant que le litige trouve son origine, au moins pour partie, dans l’exécution incomplète par la SA DOMOFRANCE de ses obligations légales et contractuelles.
En outre, la SA DOMOFRANCE ne démontre ni malice, ni mauvaise foi, ni erreur équipollente au dol, ni légèreté blâmable de Monsieur [Q] [O].
Dès lors, il n’est pas établi que l’action engagée par Monsieur [Q] [O] ait dégénéré en abus.
En conséquence, la SA DOMOFRANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Q] [O] et la SA DOMOFRANCE succombent partiellement dans leurs demandes. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Chacune des parties succombant, elles seront en conséquence déboutées de leur demande présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA DOMOFRANCE à entreprendre toutes démarches utiles auprès du syndicat des copropriétaires afin de permettre la réalisation, dans les meilleurs délais, des travaux nécessaires au rétablissement du fonctionnement de l’interphone situé dans les parties communes ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [O] en son surplus de demande au titre de l’obligation de faire ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [O] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [O] de sa demande de suspension du paiement des loyers sous astreinte ;
CONDAMNE la SA DOMOFRANCE à communiquer à Monsieur [Q] [O] le décompte individuel de charges pour l’année 2023, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pour une durée de trois mois, passée laquelle l’astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte provisoire ;
DÉBOUTE la SA DOMOFRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection,
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