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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 nov. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRIQ
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
Copie certifiée conforme
à :
[T] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHARTRES,
dont le siège social est sis 4 et 6 Rue Mathurin Régnier – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le 15 Février 1971 à LAVAL (53000),
demeurant 2 Boulevard de la Résistance – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
en présence de Madame [H], stagiaire élève avocate
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Septembre 2025 et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 07 mars 2020, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU a consenti à Monsieur [C] [T] un crédit renouvelable d’un montant de 30 000€ d’une durée d’un an renouvelable.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU a fait assigner Monsieur [C] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 01 avril 2025 (à étude), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [C] [T] à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts du 25 janvier 2025 jusqu’à la date effective du paiement :
— 810,18 € au titre de l’utilisation n°7 ;
— 935,27 € au titre de l’utilisation n°8 ;
— 1 168,98 € au titre de l’utilisation n°10 ;
— 975,37 € au titre de l’utilisation n°11 ;
— 2 243,03 € au titre de l’utilisation n°12 ;
— 4 100,16 € au titre de l’utilisation n°13 ;
— 941,72 € au titre de l’utilisation n°18 ;
— 1 028,29 € au titre de l’utilisation n°19 ;
— 2 219,09 € au titre de l’utilisation n°20 ;
— 1 280,12 € au titre de l’utilisation n°21 ;
— 2 175,39 € au titre de l’utilisation n°22 ;
— 1 826,57 € au titre de l’utilisation n°23 ;
— 1 566,10 € au titre de l’utilisation n°24 ;
— 1 658,67 € au titre de l’utilisation n°25 ;
— 1 658,67 € au titre de l’utilisation n°25 ;
— 1 628,43 € au titre de l’utilisation n°26 ;
— 1 656,40 € au titre de l’utilisation n°27 ;
SUBSIDIAIREMENT, condamner Monsieur [C] [T] au paiement des mêmes sommes, excepté la somme de 1 656,40 € au titre de l’utilisation n°27 ;
— condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en juillet 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [C] [T] en demeure le 03 janvier 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du08 mar 2024, dont Monsieur [C] [T] a accusé réception le 11 mars 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [C] [T] n’est ni présent, ni représenté.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 23 septembre 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 01 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 23 mars 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 07 mars 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par lettre recommandée en date du 03 janvier 2024, Monsieur [C] [T] a été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 5 048,27 €, cet envoi précisant que Monsieur [C] [T] disposait d’un délai de régularisation jusqu’au 05 février 2024.
Monsieur [C] [T] ayant signé l’accusé de réception le 05 janvier 2024, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 mars 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard des décomptes de créances, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU les sommes suivantes :
— 810,18 € au titre de l’utilisation n°7, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— 935,27 € au titre de l’utilisation n°8, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— 1 168,98 € au titre de l’utilisation n°10, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— 975,37 € au titre de l’utilisation n°11, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— 2 243,03 € au titre de l’utilisation n°12, avec intérêts au taux de 3,95 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— 4 100,16 € au titre de l’utilisation n°13, avec intérêts au taux de 3,95 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— 941,72 € au titre de l’utilisation n°18, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— 1 028,29 € au titre de l’utilisation n°19, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— 2 219,09 € au titre de l’utilisation n°20, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— 1 280,12 € au titre de l’utilisation n°21, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— 2 175,39 € au titre de l’utilisation n°22, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— 1 826,57 € au titre de l’utilisation n°23, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— 1 566,10 € au titre de l’utilisation n°24, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— 1 658,67 € au titre de l’utilisation n°25, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— 1 628,43 € au titre de l’utilisation n°26, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
— 1 656,40 € au titre de l’utilisation n°27, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [C] [T], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU la somme de 810,18 € (HUIT CENT DIX EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) au titre de l’utilisation n°7, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU la somme de 935,27 € (NEUF CENT TRENTE-CINQ EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES) au titre de l’utilisation n°8, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU la somme de 1 168,98 € (MILLE CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) au titre de l’utilisation n°10, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU la somme de 975,37 € (NEUF CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES) au titre de l’utilisation n°11, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU la somme de 2 243,03 € (DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET TROIS CENTIMES) au titre de l’utilisation n°12, avec intérêts au taux de 3,95 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU la somme de 4 100,16 € (QUATRE MILLE CENT EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre de l’utilisation n°13, avec intérêts au taux de 3,95 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU la somme de 941,72 € (NEUF CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES) au titre de l’utilisation n°18, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU la somme de 1 028,29 € (MILLE VINGT-HUIT EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES) au titre de l’utilisation n°19, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU la somme de 2 219,09 € (DEUX MILLE DEUX CENT DIX-NEUF EUROS ET NEUF CENTIMES) au titre de l’utilisation n°20, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU la somme de 1 280,12 € (MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET DOUZE CENTIMES) au titre de l’utilisation n°21, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU la somme de 2 175,39 € (DEUX MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES) au titre de l’utilisation n°22, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU la somme de 1 826,57 € (MILLE HUIT CENT VINGT-SIX EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES) au titre de l’utilisation n°23, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU la somme de 1 566,10 € (MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET DIX CENTIMES) au titre de l’utilisation n°24, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU la somme de 1 658,67 € (MILLE SIX CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES) au titre de l’utilisation n°25, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU la somme de 1 628,43 € (MILLE SIX CENT VINGT-HUIT EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES) au titre de l’utilisation n°26, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU la somme de 1 656,40 € (MILLE SIX CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre de l’utilisation n°27, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date effective du paiement ;
REJETTE la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUNEAU au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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