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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 4 sept. 2025, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHYW
Nature de l’affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le quatre Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MENUISERIE BANDINI, SARL immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 484 650 338,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
SCCV RESIDENCE ELISA, SCCV immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 849 415 294,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Résidence Elisa est une société civile immobilière de construction vente qui a réalisé un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 1]. Elle a, dans ce cadre, engagé la SARL Menuiserie BANDINI, à l’effet de réaliser les menuiseries extérieures et intérieures.
La SCCV Résidence Elisa a réglé les factures relatives à ce contrat déduction faite de la retenue de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la SARL MENUISERIE BANDINI a fait citer la SCCV Résidence Elisa devant le tribunal judiciaire de BASTIA, afin de la voir condamner à lui payer les sommes de :
— 22.397,64 euros, au titre de la retenue de garantie,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV Résidence Elisa n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire et renvoyé à l’audience collégiale, tenue en juge rapporteur, au 17 décembre 2024. Par courrier du 6 décembre 2024, le greffier informait la demanderesse de ce que l’affaire était renvoyée à l’audience collégiale du 13 mai 2025, en raison de l’absence de magistrats du service. Par mention sur la côte du dossier non datée, une correspondance au greffe était toutefois notée sur RPVA en date du 5 mars 2025, il était finalement décidé de défixer le dossier et de le réorienter à l’audience juge unique du 5 juin 2024, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
L’article 2 de ladite loi précise encore qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des marchés et accords-cadres / actes d’engagement signés par les deux parties que la SCCV Résidence Elisa a engagé la société Menuiseries BANDINI afin de réaliser les menuiseries intérieures (pour un montant de 285.095,80 euros) et extérieures (pour un montant de 94.050 euros) d’un ensemble immobilier.
La menuiserie BANDINI a ensuite édité plusieurs factures à l’égard de la SCCV Résidence Elisa ainsi qu’un extrait de son grand livre comptable démontrant une situation au débit de la requise de 457.243,63 euros, et une situation au crédit de 434.845,99, soit un solde de 22.397,64 euros, somme qu’elle réclame dans son assignation.
La demanderesse produit encore un procès-verbal de réception indiquant l’existence de réserve dans un tableau qui n’est pas joint à la procédure et daté du 15 mars 2022.
Il résulte de ces éléments que si la retenue de garantie est effectivement libérable passé le délai d’un an lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur, la somme revendiquée par la société MENSUISERIE BANDINI au titre des factures émises et de son livre comptable n’apparaît pas justifiée par l’engagement contractuel de la SCCV Résidence Elisa.
En effet, il ressort du livret comptable que la SCCV Résidence Elisa a réglé à la société Menuiserie BANDINI la somme totale de 434.845,99 euros, soit une somme supérieure à laquelle elle s’était engagée dans ses deux actes d’engagement en date des 10 février 2020 et 8 octobre 2020. De même, la société Menuiserie BANDINI ne justifie pas autrement que par des factures émises par elle-même, de prestations supplémentaires qui auraient été acceptées par la SCCV Résidence Elisa et qui justifieraient une majoration des sommes acceptées initialement par la requise, étant précisé que dans les deux contrats souscrits, il était expressément mentionné que « les éventuels travaux supplémentaires seront traités de manière identique après acceptation du devis par les maitre d’ouvrage et établissement d’un avenant au marché par le maître d’œuvre. »
Or, la société Menuiserie BANDINI ne produit ni avenant ni établissement d’un devis accepté et contresigné par son cocontractant justifiant le dépassement des sommes initialement fixées dans les deux contrats liant les parties.
Dès lors, la société Menuiserie BANDINI ne justifie pas de ce que la SCCV Résidence Elisa lui est encore redevable d’une quelconque somme.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La SARL MENUISERIE BANDINI sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL MENUISERIE BANDINI de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SARL MENUISERIE BANDINI aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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