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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 22/10775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. SNC CLICHY - VICTOR HUGO c/ S.A.S. DURKAL, S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me COPPINGER
Me LESOBRE
Me MAHL
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/10775 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVLO
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. SNC CLICHY – VICTOR HUGO
22 rue Dumont d’Urville
75016 PARIS
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0053
DÉFENDERESSES
S.A.S. DURKAL
68 RUE ANDRE KARMAN
93300 AUBERVILLIERS
représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2537
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
27 RUE DUMONT D’URVILLE
75016 PARIS
représentée par Maître Bertrand MAHL de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0032
Décision du 08 Juillet 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/10775 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVLO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SNC CLICHY-VICTOR HUGO a, courant 2018, en qualité de maître d’ouvrage entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation en R+8 (23 logements et une surface commerciale en rez-de-chaussée) à CLICHY (92110), 41 boulevard Victor Hugo.
Une mission de maîtrise d’oeuvre complète a été confiée à la société ATELIER M3 SARL D’ARCHITECTURE.
La société DURKAL a été chargée quant à elle de l’exécution des travaux du lot n°2 “Terrassements” et du lot n°3 “gros oeuvre” selon marché de travaux du 14 décembre 2018 pour des montants de 281.300 euros HT soit 337.560 euros TTC pour le lot n°2 et 1.038.700 euros HT soit 1.246.440 euros TTC pour le lot n°3.
Le démarrage des travaux a été ordonné le 19 novembre 2018 pour une fin de travaux prévue au 19 mars 2020.
Le 10 février 2020, la société BTP Banque s’est constituée caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie de la société DURKAL.
A la suite d’un contrôle de l’inspection du travail pointant certaines défaillances dans l’exécution du chantier (sous-traitants non agréés par le maître d’ouvrage et problèmes de sécurité au travail) et de retards pris par la société DURKAL dans la réalisation de ses travaux, celle-ci a été mise en demeure par courrier du 19 février 2020 adressé par le maître d’ouvrage de réaliser l’intégralité des travaux confiés avant le 10 mars 2020.
En l’absence de réaction de la société DURKAL à laquelle le maître d’ouvrage reprochait également des carences relevées par le contrôleur technique intervenant sur le chantier, la SNC CLICHY-VICTOR HUGO a résilié, par courrier recommandé adressé le 08 juillet 2020 à la société DURKAL, le marché de travaux conclu avec celle-ci.
Le 15 juillet 2020, une partie des travaux a été réceptionnée avec des réserves.
Le même jour, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi pour renseigner sur l’état d’avancement du chantier.
Les réserves à réception n’ont pas été levées.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2020 avec avis de réception du 23 septembre 2020 adressé à la société BTP Banque par la SNC CLICHY-VICTOR HUGO, celle-ci s’est opposée à la levée de l’engagement de caution en remplacement de la retenue de garantie, au regard notamment des réserves non levées qu’elle souhaite faire reprendre par une entreprise tierce.
Par courrier du 20 octobre 2020, la société DURKAL a demandé à la SNC CLICHY-VICTOR HUGO le paiement de plusieurs factures.
Par courrier du 28 octobre 2020, le maître d’ouvrage a contesté devoir ces sommes ainsi réclamées selon lui en dehors de tout respect de la procédure prévue au CCAP.
Par courrier du 20 juillet 2021, la SNC CLICHY-VICTOR HUGO a adressé à la société DURKAL un “décompte général définitif” présentant un solde négatif de 143.419,47 euros TTC à la charge de cette dernière, outre des factures et un avenant au contrat pour le lot gros oeuvre conclu avec la société ISOBAT pour un montant de 77.120 euros HT, entreprise tierce à laquelle l’achèvement des travaux de ce lot a été confié.
Par courrier du 10 novembre 2021, la SNC CLICHY-VICTOR HUGO a appelé en paiement la société BTP Banque au titre de la caution souscrite par la société DURKAL auprès d’elle.
C’est dans ces circonstances que par actes délivrés les 17 et 19 août 2022, la SNC CLICHY-VICTOR HUGO a fait assigner la société DURKAL et la société BTP Banque en indemnisation devant le tribunal de céans.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2024, la SNC CLICHY-VICTOR HUGO demande au tribunal de :
“Vu les articles 1193, 1222 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu la loi n°71-584 du 16 Juillet 1971,
Vu les pièces contractuelles du marché de la Société DURKAL,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la clause attributive de compétence insérée au CCAP,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que la SNC CLICHY – VICTOR HUGO est recevable et bien fondée en ses prétentions, fins et moyens ;
JUGER que le Tribunal judiciaire de PARIS est compétent compte tenu de la clause attributive de compétence insérée dans le CCAP signé entre la SNC CLICHY – VICTOR HUGO et la Société DURKAL ;
JUGER que les conditions de mobilisation de la caution n°E548636 en date du 10 février 2020 fournie par la Société BTP BANQUE à la Société DURKAL, au profit de la SNC CLICHY – VICTOR HUGO, sont réunies ;
DEBOUTER la Société BTP BANQUE de l’ensemble de ses demandes et prétentions sauf à ce qu’elle puisse se faire relever indemne par la Société DURKAL de toute condamnation prononcée à son égard ;
CONDAMNER en conséquence la Société BTP BANQUE à verser à la SNC CLICHY – VICTOR HUGO une somme 79.200 Euros au titre de la caution, avec intérêts moratoires équivalents à trois fois le taux légal à compter du 22 septembre 2020, date de la première de mainlevée de la SNC CLICHY – VICTOR HUGO ;
JUGER, que le décompte général notifié par courrier recommandé du 20 juillet 2021 est devenu définitif en l’absence de contestation par la Société DURKAL ;
JUGER que le solde du décompte général et définitif des travaux de la Société DURKAL s’élève à la somme de – 143.419,47 euros TTC au bénéfice de la SNC CLICHY – VICTOR HUGO ;
CONDAMNER la Société DURKAL à verser à la SNC CLICHY – VICTOR HUGO la somme en denier et quittance de 143.419,47 Euros TTC, avec intérêts moratoires équivalents à trois fois le taux légal en vigueur à compter du 20 juillet 2021 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
REJETER toutes demandes, moyens ou prétentions contraires ;
CONDAMNER in solidum la Société DURKAL et la Société BTP BANQUE à verser à la SNC CLICHY – VICTOR HUGO la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la Société DURKAL et la Société BTP BANQUE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER en application de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 août 2024, la Banque Du Bâtiment Et Des Travaux Publics, ci-après dénommée « BTP BANQUE », demande au Tribunal de :
“Vu les faits de l’espèce, les pièces communiquées, les dispositions applicables à la cause des articles 1102, 1353, 1792-6 et 2308 et suivants du Code civil, les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie,
Donner acte à la BTP de ses réserves et de ses refus d’acquiescement,
Débouter la SNC de ses prétentions à former à l’encontre de la BTP des demandes de règlement en assiette TTC, comme des demandes de règlement à un taux légal renforcé,
Juger que la caution de retenue de garantie souscrite dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 n’a pas pour objet, dans le plafond de 5 % du montant du marché, de garantir la bonne fin de son exécution, mais seulement pour objet légal, conformément aux dispositions de l’article premier de cette loi du 16 juillet 1971, dans le plafond maximum de 5 % du montant du marché, de garantir la représentation de la retenue en nature non pratiquée, et ce, à seule fin de satisfaire à son affectation légale spéciale,
Juger que la caution de retenue de garantie a la même affectation légale spécifique que la retenue en nature elle-même soit, et à l’exclusion de toute autre, dans le plafond de 5% du marché ou dans le plafond de la caution elle-même, la couverture des seules sommes nécessaires à l’exécution des travaux s’imposant pour assurer la levée des seules réserves régulièrement faites lors de la réception des travaux au titre du marché de base,
Juger qu’au regard des pièces communiquées, pour autant que les paiements supputés soient établis et que la preuve soit rapportée qu’ils n’aient été affectés qu’au seul marché de base (preuves incombant à la SNC et non rapportées en l’état), le plafond de prise d’effet théorique de la caution de retenue de garantie en cause s’est trouvé ramené au pire à la somme de 27.121.15 € HT, montant à réviser en fonction notamment de la ventilation des paiements et des dettes constatées au titre du marché de base et des travaux supplémentaires,
Juger de surcroît que, pour les motifs évoqués, il ne résulte pas des pièces que la SNC ait rapporté la preuve d’une créance certaine liquide et exigible éligible à la caution de retenue de garantie de la BTP, si ce n’est dans son principe, du moins dans son quantum,
Débouter les parties de toutes prétentions contraires et condamner la demanderesse à payer à la BTP 6.000.00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant selon les modalités de l’article 699 du CPC au profit de Maître Bertrand MAHL, Avocat aux offres de droit”.
*
La clôture partielle de la procédure à l’égard de la société DURKAL a été ordonnée par décision du 13 novembre 2023. A cette date, la société DURKAL, bien que représentée, n’avait pas conclu.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 16 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 803 de ce code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il résulte par ailleurs de l’article L.622-21 I du code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-22 du même code ajoute que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
La société BTP Banque a communiqué des écritures sur lesquelles est portée en page de garde la mention suivante :: “ 2°) La société DURKAL en Liquidation Judiciaire, SAS inscrite au RCS de Pontoise sous le n° 791 807 407, dont le siège social était à HERBALAY (95 220), 12, rue Berthe MORISOT, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège alors qu’elle était in bonis et aujourd’hui par son Mandataire Liquidateur non comparant”.
La société DURKAL bien que représentée n’a jamais conclu et aucun message n’a été signifié par voie électronique en cours de mise en état pour informer le juge de la mise en état de ce qu’une procédure collective aurait été ouverte à son encontre.
Ce n’est qu’à l’audience de plaidoirie que les parties présentes ont confirmé l’existence d’une telle procédure de liquidation judiciaire intervenue en cours d’instance, alors que des demandes sont maintenues à l’encontre de la société DURKAL.
Le liquidateur judiciaire n’a pas été attrait à l’instance, de sorte que celle-ci est interrompue.
Cela constitue une cause grave justifiant la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture avec renvoi à l’audience de mise en état afin de permettre aux parties qui forment des demandes de condamnation à l’encontre de la société DURKAL, de produire l’extrait kbis de cette société, d’attraire en la cause le liquidateur de cette dernière et de justifier d’une déclaration de créance, ou le cas échéant de se désister de leur instance.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, avant dire droit, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours et contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 13h40 pour :
— communication par la partie demanderesse de l’extrait KBIS de la société DURKAL,
— assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société DURKAL par la partie demanderesse et jonction de cette affaire à la présente instance,
— pour déclarations de créance des parties formant des demandes à l’encontre de la société DURKAL, sous peine d’irrecevabilité de leurs demandes, et régularisation éventuelle de leurs conclusions à l’égard du liquidateur judiciaire ou pour désistement des parties à l’égard de la société DURKAL,
— clôture ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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