Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 18 avr. 2025, n° 23/06703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/06703 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PV6B
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [N] épouse [R]
C/
[G] [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2639 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 4]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 03 octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 16 novembre 2023.
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Mme [Y] [N] ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Madame [Y] [N] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (Algérie)
Et de
Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 8] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 10] (Algérie)
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à M. [G] [R] le droit au bail du logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera conjoint ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
Les fins des semaines paires du calendrier du vendredi après l’école au dimanche à 18 heures,[11] première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.
DIT que le père devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de la mère,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que si le père n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires il sera considéré avoir renoncé à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er février chaque année, et pour la première fois le 1er février 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
ORDONNE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
,
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
LAISSE les dépens de l’instance avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, le cas échéant, à la charge de Mme [Y] [N], demanderesse à la procédure,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Cadre Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Dette
- Contrats ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Constat ·
- Conciliateur de justice ·
- Ordonnance ·
- Matière gracieuse ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Pièces ·
- Responsabilité ·
- Partie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge ·
- Interprète ·
- Conseil
- Laminé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Square ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Créance ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Quittance ·
- Resistance abusive
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Papier ·
- International
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Gibier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.