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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 4 juil. 2024, n° 24/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [ 13 ] dont le siège social est sis [ Adresse 7 ] agissant par son syndic la SAS SERGIC dont le siège social est [ Adresse 4 ] à [ Localité 12 ], Syndicat des copropriétyaires de la Résidence [ 13 ] agissant par son syndic la SAS SERGIC |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00854 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753IF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 03 Octobre 2024
Syndicat des copropriétyaires de la Résidence [13] agissant par son syndic la SAS SERGIC
C/
[N] [B]
[G] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 03 octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] dont le siège social est sis [Adresse 7] agissant par son syndic la SAS SERGIC dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 12], agissant poursuites diligences par son agence de [Adresse 9]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [B]
né le 28 Avril 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Mme [G] [X]
née le 23 Avril 1979 à [Localité 10] (59), demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 JUILLET 2024
Guy DRAGON, Juge, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] et Mme [G] [X] sont copropriétaires d’un logement situé [Adresse 7] à [Localité 8] dont la gestion a été confiée à la SAS SERGIC en sa qualité de syndic.
Ces derniers ayant laissé impayé leurs charges de copropriété, M. [N] [B] et Mme [G] [X] ont été mis en demeure de régler la somme de 2617,31 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 février 2024, suivant courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 20 mars 2024.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine le syndicat des copropriétaires de la Résidence [13], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, par acte de commissaire de justice en date des 21 et 28 mai 2024, a assigné respectivement Mme [G] [X] et M. [N] [B] devant le tribunal de proximité de Montreuil sur mer lui demandant de les condamner solidairement à lui payer, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1103 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la somme de 5121,12 euros au titre des charges de copropriétés impayées et aux charges provisionnelles au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure ;la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2024, où elle a été retenue.
Représenté par son conseil le syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] a maintenu ses demandes.
Mme [G] [X] et M. [N] [B], assignés respectivement à l’étude et à personne n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’article 14-2 précise que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Enfin l’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Au cas d’espèce le syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] justifie avoir adressé une mise en demeure aux défendeurs le 5 février 2024 laquelle est demeurée infructueuse durant plus de trente jours.
La demande en paiement sera ainsi déclarée recevable.
Au soutien de sa demande en paiement le syndicat des copropriétaires, valablement représenté par son syndic, produit les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [13] des 24 juin 2022, 7 juillet 2023 et 14 octobre 2023, la régularisation des charges du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et le décompte des sommes dues avec charges provisionnelles au 30 septembre 2024, justifiant sa réclamation à hauteur de la somme de 5121,12 euros, au titre des charges de copropriété impayées et des provisions non échues au 30 septembre 2024.
La demande en paiement sera ainsi validée et portera intérêt judiciaire à compter de la mise en demeure distribuée le 20 mars 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [G] [X] et M. [N] [B], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce de condamner Mme [G] [X] et M. [N] [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [13], agissant par son syndic, la SAS SERGIC ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [X] et M. [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] agissant par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 5121,12 euros, au titre des charges de copropriété impayées et des provisions non échues au 30 septembre 2024, avec intérêt judiciaire à compter den la mise en demeure distribuée le 20 mars 2024.
CONDAMNE solidairement Mme [G] [X] et M. [N] [B] au paiement des dépens ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [X] et M. [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] agissant par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024, et signé par le Juge et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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