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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 7 mai 2026, n° 26/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [Z] [U] + 2 grosses [V] [L] + 1 grosse SELARL ARTURUS AVOCATS + 1 exp SCP Lexazuréa
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 07 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00167
N° RG 26/00545 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QULZ
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Avril 2026 que le jugement serait prononcé le 30 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, a :
— Débouté Monsieur [V] [L] de toutes ses prétentions,
— Dit n’y avoir lieu à requalification du bail de location meublée du 30 avril 2018 à effet du 1er mai 2018 en bail d’habitation de logement vide de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— Dit que le congé pour vendre du 20 janvier 2021 n’était pas valide et ne mettait pas fin au bail meublé du 30 avril 2018 qui se poursuivait par tacite reconduction ;
— Condamné Monsieur [V] [L] à régler à Madame [Z] [Q] [U] la somme de 650 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Débouté Madame [Z] [Q] [U] du surplus de sa demande reconventionnelle ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [V] [L] aux entiers dépens l’instance ;
— Rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Appel a été interjeté de cette décision.
Selon arrêt en date du 12 octobre 2023, la cour d’appel d'[Localité 3] :
— A confirmé le jugement déféré rendu le 20 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes en qu’il a :
* débouté Monsieur [V] [L] de ses demandes en résiliation du bail du 30 avril 2018 par le jeu de la clause résolutoire, en expulsion, en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et en paiement au titre de l’arriéré locatif ;
* dit que le congé pour vendre du 20 janvier 2021 n’était pas valide ;
* débouté Madame [Z] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Monsieur [V] [L] aux dépens ;
— A infirmé pour le surplus ;
— Statuant à nouveau et y ajoutant, a :
* Requalifié le contrat de bail du 30 avril 2018 en bail de locaux vacants à usage d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
* Débouté Monsieur [V] [L] de sa demande en prononcé de la résiliation judiciaire du bail, en expulsion, en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et en paiement au titre de l’arriéré locatif ;
* Rappelé que du fait de la nullité du congé délivré le 20 janvier 2021, le bail ainsi requalifié se poursuit par tacite reconduction ;
* Débouté Madame [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes en réparation de ses préjudices et de sa demande de remplacement sous astreinte du meuble de la salle de bains ;
* Condamné Madame [Z] [U] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 140,22 euros pour les frais de remplacement du mécanisme de la chasse d’eau des toilettes ;
* Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
* Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel.
Selon jugement en date du 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
Validé le congé pour vente avec effet au 30 avril 2026 ;Prononcé la résiliation du bail pour défaillance dans le paiement des loyers et charges à compter du 23 janvier 2025 ;Ordonné l’expulsion de Madame [Z] [U] ;Condamné cette dernière au paiement de la somme de 5 015,12 € au titre de l’arriéré locatif au 1er janvier 2025, comprenant l’échéance de décembre 2024, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 643,21 € avec revalorisation contractuelle et taxes afférentes ;Condamné Madame [Z] [U] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.Il n’est pas justifié de la signification de ce jugement. Il n’est, toutefois, pas contesté qu’il y a bien été procédé.
Madame [Z] [U] a interjeté appel de ce jugement, dont elle s’est désistée.
***
Selon acte d’huissier en date du 27 janvier 2026, Monsieur [V] [L] a fait signifier à Madame [Z] [U] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
A la même date, Monsieur [V] [L] a fait délivrer à Madame [Z] [U] un commandement de payer la somme de 17 825,62 € aux fins de saisie-vente.
***
Par requête reçue au greffe le 5 février 2026, Madame [Z] [U] a sollicité la convocation de Monsieur [V] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi d’un délai de deux mois pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 10 mars 2026, par le greffe.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [Z] [U] sollicite du juge de l’exécution l’octroi d’un délai de deux mois pour quitter les lieux et conteste le quantum du commandement aux fins de saisie-vente, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation réglée pour un logement insalubre.
Vu les conclusions de Monsieur [V] [L], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de débouter Madame [Z] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Madame [Z] [U] a porté sa demande de délais pour quitter les lieux à une année et a, en outre, sollicité les plus larges délais de paiement. Monsieur [V] [L] s’y oppose, faisant valoir que Madame [Z] [U] aurait pu commencer à s’acquitter de l’arriéré, compte tenu de ses revenus.
La présente juridiction a mis dans les débats les limites de ses attributions, s’agissant de la demande de Madame [Z] [U] de diminution du montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [Z] [U] indique occuper un travail saisonnier, pour lequel elle perçoit entre 3 000 € et 5 000 € par mois, sans en justifier.
Elle démontre avoir fait une demande de logement sociale le 13 novembre 2017, renouvelée pour la dernière fois le 7 juillet 2025.
Elle indique que son recours [S] a été rejeté.
Elle ne justifie pas de plus amples diligences afin de chercher un logement, notamment dans le secteur privatif, alors que les revenus dont elle allègue devraient lui permettre de se reloger dans des conditions normales.
Elle n’établit donc pas avoir mis en œuvre des diligences effectives et sérieuses afin de permettre son relogement, depuis le jugement d’expulsion.
Elle ne rapporte donc pas la preuve qu’elle n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales.
Au surplus, s’il apparaît que la demanderesse effectue des règlements au titre de l’indemnité d’occupation, ceux-ci ne s’avèrent que partiels, de sorte que sa dette s’est accrue. Il ne saurait donc être considéré qu’elle manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Dès lors, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux serait de nature à préjudicier gravement au propriétaire des locaux, privé d’une partie des revenus locatifs afférents aux bien, dont il doit, pourtant, continuer à assumer les charges.
Enfin, Monsieur [V] [L] démontre, pour sa part, la nécessité pour lui, de vendre son bien immobilier, occupé par la demanderesse, afin de pouvoir acquérir un bien immobilier à [Localité 4], pour pouvoir y loger sa famille.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la réduction du montant de l’indemnité d’occupation :
Madame [Z] [U] sollicite la minoration de l’indemnité d’occupation, qu’elle estime trop élevée au regard de l’état du logement.
Cependant, une telle indemnité a été fixée par le titre dont l’exécution est poursuivie.
Or, en vertu de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Cette prétention, excédant les attributions du juge de l’exécution est donc irrecevable et sera rejetée.
Sur la contestation du quantum du commandement aux fins de saisie-vente :
Selon l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] ne conteste pas le fait que le décompte mentionné au commandement aux fins de saisie-vente soit erroné, en ce qu’il ne comporte pas les versements effectués par Madame [Z] [U]. Il verse aux débats un décompte de la créance, arrêté au 29 janvier 2026, mentionnant les sommes dues en vertu du titre (arriéré, indemnité d’occupation, dommages et intérêts, article 700 et intérêts et frais, prenant en compte les versements effectués par Madame [Z] [U], à hauteur de 200 € par mois, entre janvier 2025 et mai 2025 inclus, puis de 600 € par mois à compter de juin 2025.
Cependant, le fait que le décompte soit erroné, le cas échéant, ne saurait justifier, en tout état de cause, la nullité de l’acte.
En effet, il est admis en droit que la circonstance selon laquelle l’un de ces postes s’avère injustifié ou erroné n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Dès lors, cela peut conduire, le cas échéant, à un cantonnement, mais ne saurait entrainer la nullité de l’acte.
Le commandement aux fins de saisie-vente sera validé, mais les effets en seront cantonnés à la somme de 12 628,21 €.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [Z] [U] a commencé à effectuer des règlements des sommes dues par ses soins. Elle indique disposer de revenus confortables et lui permettant de disposer d’une capacité contributive importante.
Compte tenu de l’importance de la dette au regard de sa situation matérielle, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que détaillés au dispositif de la décision.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [Adresse 3], [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [Z] [U], succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [Z] [U], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [V] [L] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille deux cents euros (1 200 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 11 avril 2025 ;
Vu les commandements d’avoir à quitter les lieux et aux fins de saisie-vente, signifiés le 27 janvier 2026 ;
Déboute Madame [Z] [U] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis à [Adresse 5], [Adresse 6] ;
Rejette la demande de Madame [Z] [U] de minoration de l’indemnité d’occupation, comme excédant les attributions de la présente juridiction ;
Valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Madame [Z] [U], à la requête de Monsieur [V] [L], le 7 janvier 2026, mais en cantonne les effets à la somme de 12 628,21 € ;
Dit que Madame [Z] [U] pourra s’acquitter de la dette au moyen de dix-huit mensualités de sept cents euros (700 €), échelonnées le 20 de chaque mois, à compter de la notification du présent jugement, en sus de l’indemnité d’occupation lui incombant, la dix-huitième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte ou de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement susvisé du juge des contentieux de la protection, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Condamne Madame [Z] [U] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [U] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [Adresse 7], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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