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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 nov. 2025, n° 25/04415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04415 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PWL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 novembre 2025 à 15:12
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [S] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du 27/10/2025 de la Cour d’appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 18 Novembre 2025 à 14:22 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [G]
né le 15 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [O] [C], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier ;
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par décision en date du 21/10/2025 notifiée le 21/10/2025 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21/10/2025.
Par décision en date du 24/10/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du 27/10/2025 de la Cour d’appel de [Localité 2].
Par requête en date du 18 Novembre 2025 , reçue le 18 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de monsieur [G] sollicite le rejet de la demande de prolongation comme dépourvue de base légale, en ce qu’elle se fonde sur l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 04 juin 2025, décision infirmée et annulée par la cour d’appel de Lyon le 22 septembre 2025.
Le contrôle du juge de la rétention s’exerce sous réserve des dispositions de l’article L. 743-11 du CESEDA aux termes duquel à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Le fondement juridique dont se prévaut le conseil de monsieur [G] n’est pas celui permettant de prolonger la rétention, mais celui ayant permis le placement en rétention de l’intéressé.
Il a été précédemment jugé par ordonnance du 24 octobre 2025, confirmée en appel par ordonnance du 27 octobre 2025, décisions visées par la requête du 18 novembre 2025, et versées au dossier joint à la demande de la préfecture, que l’arrêté de placement en rétention était également fondé sur l’obligation de quitter le territoire notifiée le 10 avril 2025 par la préfecture du RHÔNE à l’intéressé, qu’il n’était donc pas dépourvu de base légale.
Le moyen soulevé de ce chef par le conseil de monsieur [G] sera donc écarté.
Par ailleurs, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et de ce fait recevable.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Malgré les diligences de l’administration, laquelle justifie d’une saisine des autorités algériennes dès le placement en rétention de l’intéressé, lequel se déclare de nationalité algérienne, de l’envoi de pièces propres à son identification et d’une relance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
En application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, il convient d’autoriser la seconde prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours sollicitée, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [S] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [G] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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