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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 déc. 2024, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SSHZ
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Décembre 2024
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la paersonne de la SAS INSURED SERVICES – 12 RUE SAINT ANTOINE DU T – 31000 TOULOUSE
C/
[U] [N] [V] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2024
à SCP MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la paersonne de la SAS INSURED SERVICES – 12 RUE SAINT ANTOINE DU T – 31000 TOULOUSE, dont le siège social est sis 313 TERRASSES DE L ARCHE – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [N] [V] [W], demeurant RES SPORTING VILLAGE BAT A4 – 3 RUE IRENA SENDLER – 31200 TOULOUSE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [M], par l’intermédiaire de son mandataire, la SARL SOCIETE DE GESTION LOCATIVE, a donné à bail à Monsieur [U] [N] [V] [W] un appartement à usage d’habitation n°15, Bâtiment A4, situé Résidence Sporting Village 5, 3 rue Irena Sendler à Toulouse (31200) par contrat signé électroniquement prenant effet au 8 janvier 2022 pour un loyer d’un montant mensuel de 388 euros et 27 euros de provision pour charges.
Madame [C] [M] a par ailleurs souscrit un contrat d’assurance Garantie Loyers Impayés auprès de la compagnie d’assurances AXA France Iard par l’intermédiaire de son courtier la société INSURED SERVICES.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, le gestionnaire du bien a adressé plusieurs relances aimables à Monsieur [U] [N] [V] [W] sans succès.
Monsieur [U] [N] [V] [W] a par ailleurs donné congé par courrier remis en mains propres à un préposé de l’agence immobilière le 9 avril 2022.
L’état des lieux de sortie a été fixé au 10 mai 2022 mais Monsieur [U] [N] [V] [W] ne s’est pas présenté et n’a pas restitué les clés.
C’est dans ces conditions qu’un procès-verbal de vérification d’occupation des lieux a été dressé par huissier le 4 octobre 2022, l’huissier ayant pu constater dans le cadre de ses opérations que le logement était occupé par Monsieur [D] [L].
Ce dernier a d’ailleurs restitué les clés le 13 octobre 2022 et un constat a été établi par huissier à cette date de reprise des clés valant reprise judiciaire des lieux.
Le 4 novembre 2022 un état des lieux de sortie a été effectué en l’absence de Monsieur [U] [N] [V] [W].
Des loyers n’ayant pas été réglés, Madame [C] [M] a sollicité auprès de sa compagnie d’assurance l’indemnisation de son sinistre et la compagnie AXA l’a indemnisée à hauteur de 3151,45 euros selon quittance subrogative du 28 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la propriétaire bailleresse, a fait adresser à Monsieur [U] [N] [V] [W] une mise en demeure par son courtier, la société INSURED SERVICES, restée sans effet.
La société AXA FRANCE IARD a en conséquence, par assignation en date du 13 novembre 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [U] [N] [V] [W] à lui payer :
— la somme de 3151,45 euros au titre de la quittance subrogatoire,
— la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive ;
— la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes.
Monsieur [U] [N] [V] [W] , assigné par acte délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 13 novembre 2023, n’a pas comparu à l’audience.
Le justificatif de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par l’huissier en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est versé aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 5 avril 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin de recueillir les observations de la SA AXA FRANCE IARD sur la recevabilité de ses demandes compte tenu des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD a par ailleurs été invitée à faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [U] [N] [V] [W], en lui signifiant la décision du 5 avril 2024, pour l’audience du Jeudi 23 mai 2024 à 14 h du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, salle Marianne, 40 avenue Camille Pujol à Toulouse (31500) .
Il a par ailleurs été sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ont été réservés.
Après renvoi, à l’audience du 10 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a comparu représentée par son conseil, a soutenu à titre principal que la demande étant supérieure à 5.000 euros les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’avaient pas vocation à s’appliquer.
A titre subsidiaire, elle a soutenu que les circonstances de l’espèce rendaient impossible la résolution amiable du litige de sorte que la présente procédure constitue une exception telle que prévue par l’article 750-1 3° du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle a demandé de prononcer la recevabilité de l’action de la société AXA FRANCE IARD et de déclarer que Monsieur [U] [N] [V] [W] a commis une faute en ne réglant pas les sommes dues au titre du décompte définitif.
Elle a en outre demandé de déclarer qu’elle est subrogée dans les droits du propriétaire, Madame [C] [B], du bien loué à Monsieur [U] [N] [V] [W] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3151,45 euros au titre de la quittance subrogatoire, de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par cette dernière du fait de l’occupation des lieux qui a retardé la remise en location des locaux litigieux.
Elle a par ailleurs sollicité la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive outre à celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [U] [N] [V] [W], cité par avenir d’audience délivré par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le justificatif de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est versé aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023, ce qui est le cas en l’espèce, l’assignation étant du 13 novembre 2023.
La demande principale de la société AXA FRANCE IARD est par ailleurs inférieure à 5.000 euros.
Cependant, elle justifie que Monsieur [U] [N] [V] [W] a disparu sans communiquer sa nouvelle adresse, ce dernier a d’ailleurs été assigné puis cité à sa dernière adresse connue en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD prouve en conséquence que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés à l’article 750-1 du code de procédure civile est justifiée par un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative.
La procédure diligentée par la société AXA FRANCE IARD sera en conséquence déclarée recevable.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1732 du Code civil, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
En l’espèce, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 388 euros, la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la bailleresse suivant quittance subrogative en date du 28 juillet 2023, sollicite la condamnation de Monsieur [U] [N] [V] [W] à lui payer la somme de 3.151,45 euros au titre de la dette locative.
Elle verse aux débats un décompte en date du 11 mai 2023 d’un montant de 3294,95 euros.
Monsieur [U] [N] [V] [W], n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à payer à la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la bailleresse, la somme de 3151,45 euros.
Par ailleurs, la demande de dommages et intérêts formée par la SA AXA FRANCE IARD compte tenu du préjudice subi par Madame [C] [B], la bailleresse, suite à l’occupation des locaux par un tiers, sera déclarée irrecevable faute de qualité pour agir en application des dispositions de l’article L122-12 du code des assurances.
En effet la compagnie d’assurance ne justifie d’aucune indemnisation à ce titre à l’égard de Madame [C] [B].
Enfin, la résistance abusive de Monsieur [U] [N] [V] [W] n’étant pas démontrée, ce dernier n’ayant reçu aucun acte de la procédure que ce soit la mise en demeure du 7 août 2023, l’assignation ou encore la citation devant la présente juridiction, aussi la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [N] [V] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA AXA FRANCE IARD Monsieur [U] [N] [V] [W] sera condamné à lui verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement avant dire droit de ce siège en date du 5 avril 2024 ;
DIT recevables mais partiellement fondées les demandes de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] [V] [W] à payer à la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de Madame [C] [B], la somme de 3151,45 euros au titre de la dette locative, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;
DIT irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la SA AXA FRANCE IARD pour défaut de qualité à agir ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de toute demande plus ample ou contraire et en particulier de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] [V] [W] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] [V] [W] à payer les dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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