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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PROTECT, Entreprise Monsieur [ Y ] [ I ] entrepreneur individuel, S.A.S. ENTORIA, S.A.R.L. ASSURANCES CHAMPENOISES |
Texte intégral
— N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2K4
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2K4
N° de minute : 25/00148
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Dominique NARDEUX + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Romain BRUILLARD + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
Entreprise Monsieur [Y] [I] entrepreneur individuel
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante
S.A.R.L. ASSURANCES CHAMPENOISES
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Arthur FAURE, avocat au barreau de PARIS,
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A. PROTECT
[Adresse 15]
[Adresse 21]
[Localité 3]
représentée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 28 et 30 janvier 2025, Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X] a fait assigner Monsieur [Y] [I] et la S.A.R.L ASSURANCES CHAMPENOISES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— Dire et juger Madame [W] [X] épouse [U] recevable et bien fondée en sa demande.
En conséquence,
— Ordonner une expertise et désigner un Expert judiciaire pour y procéder, lequel aura pour mission :
1/ se rendre sur place, au [Adresse 9] et [Adresse 5], à [Localité 19], se faire communiquer tous documents et pièces que l’Expert judiciaire estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers et entendre tout sachant.
2/ examiner et décrire les désordres, inachèvements, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués par le maître de l’ouvrage dans son assignation, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes, préciser si lesdits désordres, inachèvements, non-façons, malfaçons, et non-conformités allégués portent atteinte à la destination des lieux.
3/ dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels.
4/ fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourue et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leurs dires.
5/ donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties, qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire.
6/ en cas d’urgence ou de péril en la demeure, reconnus par l’Expert, autoriser l’Expert judiciaire, à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres, et dans ce cas, autoriser l’Expert à déposer une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
7/ faire généralement toutes constatations, observations, et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend.
— Enjoindre Monsieur [Y] [I] de remettre à Madame [W] [X] épouse [U], l’attestation de responsabilité civile et décennale de son assureur, sous astreinte de 200 €, par jour de retard, avec comme point de départ le 8 ème jour après la signification de l’ordonnance à intervenir
— Dire que l’expertise judiciaire sera opposable à la SARL ASSURANCES CHAMPENOISES.
— Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [W] [X] épouse [U], la somme de 3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution de plain droit de la décision à intervenir.
— Condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X] a fait assigner la S.A.S ENTORIA en intervention forcée.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X] explique être propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 18]. Elle a entrepris la construction d’une piscine sur la parcelle G408 sis [Adresse 4] à [Localité 18] et mandatait, suivant devis en date du 28 avril 2023, Monsieur [Y] [V] ès qualités d’entrepreneur individuel. Suivant devis en date du 25 août 2023, elle entreprenait par ailleurs l’aménagement, la création d’une pièces à vivre avec cabine de douche et local porte fenêtre d’accès.
Se plaignant de désordres apparents, la demanderesse mandatait un commissaire de justice et un procès-verbal de constat était dressé le 2 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2024, Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X] mettait en demeure Monsieur [Y] [I] de finaliser le chantier entamé le cas échéant de lui proposer une entreprise à même de solder les travaux restants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024, Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X] mettait de nouveau en demeure, par le biais de son conseil, Monsieur [Y] [I] de finaliser les travaux restants.
Une expertise amiable a eu lieu le 8 janvier 2025 à l’initiative de la demanderesse à la présente instance et dont le rapport est produit au dossier de la procédure.
S’agissant de l’attrait des différentes compagnies d’assurance, la demanderesse explique que Monsieur [Y] [I] était assuré auprès de la société ASSURANCES CHAMPENOISES puis la société ENTORIA.
A l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Y] [I] et la S.A.R.L ASSURANCES CHAMPENOISES n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La S.A.S ENTORIA sollicite sa mise hors de cause et la S.A PROTECT sollicite de prendre acte de son intervention volontaire et formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur l’intervention volontaire de la S.A PROTECT et la mise hors de cause de la S.A.S ENTORIA
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S ENTORIA
Il appert des pièces de la procédure que la S.A.S ENTORIA est intervenue ès qualités de courtier en assurance. Elle fait par ailleurs valoir que l’attestation d’assurance “conditions particulières contrat bâti solution”, régulièrement joint au soutien de sa demande, fait état d’un contrat d’assurance auprès de la S.A PROTECT (section I, II, III du contrat).
En qualité de courtier, la responsabilité de la S.A.S ENTORIA ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité constructeur. A ce stade, il n’est pas justifié qu’elle aurait commis une faute personnelle ou une faute dans l’exercice de ses fonctions, d’où il suit qu’il y a lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
2 – Sur l’intervention volontaire de la S.A PROTECT
La S.A PROTECT a, selon l’attestation d’assurance “conditions particulières contrat bâti solution” qualité d’assureur de Monsieur [Y] [V].
— N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2K4
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A PROTECT, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
2 – Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X] n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que suivant devis en date du 28 avril 2023, Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X] a mandaté Monsieur [Y] [I], en qualité d’entrepreneur individuel, pour la construction d’une piscine au sein de sa résidence secondaire comprenant notamment : gros oeuvre (protection de la périphérie des travaux à réaliser, confection d’une piscine béton semi enterrée, montage d’un local technique sur dalle de béton pour réseau alimentation, fin de travaux) et désignation transport déchet (déchet de terre et de gravats). Suivant devis en date du 08 août 2023, Monsieur [Y] [I] était de nouveau mandaté pour l’aménagement et création d’une pièce à vivre dans un local avec porte fenêtre d’accès.
Un arrêté accordant une déclaration préalable avec prescriptions au nom de la commune d'[Localité 18] a été édité par le Maire compétent le 15 septembre 2023.
Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 2 décembre 2024 fait état de la présence de matériel relatifs à la construction de la piscine et d’une étanchéité en cours, un coffrage non déposé, une dalle non terminée.
S’agissant du local technique, l’absence de bande de rive sur la toiture du côté gauche. Il mentionne la présence de fourreaux au sol ainsi que des tuyaux d’alimentation.
S’agissant du cabanon, il constate que le chantier est laissé en état avec présence de matériel.
S’agissant du [Adresse 4], et sur interpellation de la demanderesse, il déclare que la tranchée permet l’accès intérieur.
Le rapport d’expertise amiable diligenté par la demanderesse fait état :
— s’agissant des dimensions : “non conformité contractuelle dans laquelle l’autorisation administrative n’entre pas en ligne de compte. En tout état de cause, la dimension réalisée est encore inférieure près de 3m² à celle de la DP du 15/09/2023"
— s’agissant des matériaux pour murs piscine en béton “nous ne constatons pas la présence de cheminées de décompressions ni celle d’orifice d’accès au réseau de drainage”
— s’agissant de la paroi est du bassin “les plages actuelles ne comportent pas de pentes transversales. Nous remarquons la plage Est du bassin, juxtaposée au mur du bassin qu’elle ne recouvre pas. Constatons la dénivellation importante du tampon de regard de skimmer. Absence de réservation pour l’éclairage du bassin. Fissure de la dalle au droit de la jonction entre celle-ci et le mur du Nord du bassin. Développement de végétation. Produits exposés aux intempéries. L’ouvrage ne comporte aucune garde au sol contre l’humidité et promis à un pourrissement rapide, d’autant qu’aucun dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales n’existe. (…)”
— s’agissant de la vue d’ensemble “la plage Ouest n’est pas réalisée”
Au regard de ces éléments, Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [Y] [I] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X] le paiement de la provision initiale.
2 – 1 Sur la qualité de la société ASSURANCES CHAMPENOISES
Il appert des pièces de la procédure et notamment de l’attestation d’assurance BATI SOLUTION que Monsieur [Y] [I] était assuré auprès de la société ASSURANCES CHAMPENOISES en qualité d’intermédiaire. Il y a donc lieu de le maintenir à la cause.
3 – Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X] sollicite de condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, Monsieur [Y] [I] à communiquer son attestation de responsabilité civile et décennale.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, la pièce sollicitée par la demanderesse présente un caractère utile en ce qu’elle est de nature à objectiver la teneur de la responsabilité. Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [Y] [I] à communiquer son attestation de responsabilité civile et décennale, sous astreinte, dans les modalités fixés dans le dispositif de la présente décision.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du même code. La demande sur ce fondement n’est donc pas fondée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Recevons l’intervention volontaire de la S.A PROTECT,
Prononçons la mise hors de cause de la S.A.S ENTORIA,
— N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2K4
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [J] [L]
CO-AXE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.30.04.39.40
Email : [Courriel 17] / [Courriel 20]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] et [Adresse 4] à [Localité 19] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans ses dernières conclusions,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 19 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Y] [I] à fournir à Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X] une attestation de responsabilité civile et décennale de son assureur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé le délai d’un mois à compter la signification de la présente décision,
Rejetons la demande de Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [W] [K] [T] [U] épouse [X],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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