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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 12 déc. 2025, n° 24/07560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 12 Décembre 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/07560 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPIZ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [H] épouse [G]
C/
[V] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 9]
de nationalité Francaise
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie VERHAEGHE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3612 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (SRI LANKA)
, demeurant [Adresse 5]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 05 juin 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Septembre 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
Madame [J] [H] et Monsieur [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’Officier de l’état civil de la Mairie de [Localité 10] sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Madame [J] [H] a assigné Monsieur [V] [G] en divorce, sans en indiquer le fondement, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 février 2025.
A l’audience, Madame [J] [H] était présente et assistée. Monsieur [V] [G], bien que régulièrement cité à étude, n’était ni assisté, ni représenté.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 avril 2025 signifiée à l’époux le 26 mai 2025, le juge de la mise en a statué comme suit:
« DIT que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicables aux mesures provisoires ;
CONCERNANT LES EPOUX
CONSTATE la résidence séparée des époux ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Samira REKIK, juge aux affaires familiales, assistée de Malika MESSAOUI, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Madame [J] [H]
Née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8]
Et
Monsieur [V] [G]
Né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (SRI LANKA)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 10] (91)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
DIT que Madame [J] [H] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE au 16 septembre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande relative aux dépens,
CONDAMNE Madame [J] [H] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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