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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 16 déc. 2024, n° 19/03977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 19/03977 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OZLW
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Mme RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 23 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 91
DEFENDEURS
M. [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 325
Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Midi Pyrénées Nord représenté par son Directeur Général en exercice en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du Conseil d’Administration, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 324
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2017, une altercation en discothèque a éclaté entre M. [D] [S] et M. [G] [W], lequel a asséné au visage de M. [D] [S] un coup de poing, lui occasionnant une fracture de l’angle mandibulaire droit, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale, ainsi que justifié l’octroi d’une incapacité totale de travail de 10 jours au sens pénal du terme.
Par jugement du 6 mars 2019, M. [G] [W] a été reconnu coupable de faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, commis sur la personne de M. [D] [S]. Il a été condamné à une amende de 1 500 euros, dont 1 000 euros avec sursis.
Par actes des 26 novembre et 10 décembre 2019, M. [D] [S] a fait assigner M. [G] [W] et la Mutualité sociale agricole de l’Aveyron devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir déclarer M. [G] [W] responsable de l’intégralité de son préjudice et de réserver son droit à indemnisation dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire, dont la nomination sera demandée au juge de la mise en état.
Suivant ordonnance datée du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a condamné M. [G] [W] à payer à M. [D] [S] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros et ordonné une mesure d’expertise judiciaire, désignant pour y procéder le docteur [U] [V], lequel a déposé son rapport définitif le 20 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2023, où l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 14 décembre 2023, après conclusions transmises le 10 novembre 2023 par la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Nord (la MSA), intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions transmises le 14 décembre 2023, M. [D] [S] demande au tribunal de :
– déclarer M. [G] [W] responsable de ses préjudices ;
– condamner M. [G] [W] à lui payer une indemnité de 52 557,75 euros, ainsi décomposée :
– déficit fonctionnel temporaire : 717,75 euros ;
– souffrances endurées : 2 500 euros ;
– préjudice esthétique : 1 000 euros ;
– déficit fonctionnel permanent : 7 840 euros ;
– préjudice sexuel : 15 000 euros ;
– pertes de gains professionnels : 25 500 euros ;
– condamner M. [G] [W] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 30 novembre 2022, M. [G] [W] demande au tribunal de :
– le déclarer responsable du préjudice de M. [D] [S] à hauteur de 50 % ;
– limiter l’indemnisation de M. [D] [S] aux montants suivants :
– 20 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ;
– 141 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel ;
– 750 euros au titre des souffrances endurées ;
– 125 euros au titre du préjudice esthétique ;
– 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
– déduire la somme de 3 000 euros déjà versée.
Par conclusions transmises le 3 janvier 2024, la MSA demande au tribunal de :
– fixer sa créance définitive, arrêtée au 6 septembre 2021, à une somme de 2 021,95 euros ;
– condamner solidairement les parties succombantes à lui payer une somme de 2 021,95 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
– condamner solidairement les parties succombantes à lui payer une somme de 673,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
– condamner solidairement les parties succombantes à lui payer une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens seront développés dans la motivation du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire de la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Nord, par conclusions du 10 novembre 2023, sera déclarée recevable, par application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Nord.
1. Sur la responsabilité
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [D] [S] indique qu’il a été victime d’une agression de la part de M. [G] [W], sans motif apparent.
M. [G] [W] explique que les circonstances du coup de poing, qu’il a asséné à M. [D] [S], justifient un partage de responsabilité à parts égales, dans la mesure où il a subi, au préalable, une agression physique de la part de M. [D] [S], alors qu’il cherchait à obtenir une explication de ce dernier, qui avait tenu des propos insultants à l’égard de sa compagne.
En l’espèce, il est constant que M. [G] [W], à l’occasion d’une altercation en discothèque, a asséné un coup de poing au visage de M. [D] [S], M. [G] [W] ayant été reconnu coupable de violences volontaires par jugement du tribunal correctionnel du 6 mars 2019.
Lors de son audition par les services de police, M. [G] [W] a déclaré qu’il passait la soirée avec sa compagne, Mme [C] [B], et des amis (M. [A] [T], M. [E] [K] et Mme [N] [T]), que M. [D] [S] avait tenu des propos insultants envers Mme [C] [B] et, qu’alors qu’il avait commencé à discuter avec M. [D] [S], ce dernier, en état d’ébriété, avait « tenté de l’attraper ou de le pousser, [que M. [G] [W] avait] alors reculé et [lui avait] mis un coup de poing (gauche). »
Mme [C] [B], auditionnée, a déclaré que M. [D] [S] avait tenu des propos insultants à son égard, que M. [G] [W] lui avait ensuite demandé si elle voulait qu’il aille « voir » M. [D] [S], ce à quoi elle avait répondu par l’affirmative.
Elle précise ensuite : « après, j’ai vu M. [G] [W] discuter avec M. [D] [S], mais je ne sais pas ce qu’ils se sont dit, puis j’ai vu M. [G] [W] mettre un coup de poing à M. [D] [S] qui est tombé au sol. »
Mme [L] [J], amie de M. [D] [S], a déclaré, quant à elle, lors de son audition, qu’elle avait vu M. [G] [W] « toucher sa main droite avec son autre main », puis, « avec de l’élan mettre un coup de poing (main droite) à M. [D] [S], […] tombé tout de suite au sol. »
M. [A] [T], ami de M. [G] [W], a déclaré que M. [G] [W] était venu le voir en disant « qu’un mec n’arrêtait pas de faire chier [Mme [C] [B] », que M. [G] [W] « avait l’air énervé ou prêt à en découdre », puis qu’il avait vu M. [D] [S] « pousser ou attraper M. [G] [W] », lequel lui avait alors asséné un coup de poing « pour se défendre. »
Mme [N] [T] a déclaré ne pas avoir vu la scène, tout comme l’agent de sécurité de la discothèque et M. [E] [K].
Lors de la confrontation entre M. [D] [S] et M. [G] [W], M. [D] [S] a uniquement déclaré que M. [G] [W] n’avait pas de poing américain et a contesté le déroulement des faits rapporté par M. [G] [W].
De l’ensemble, alors que les motifs de l’altercation sont indifférents, il s’ensuit que seul M. [A] [T], ami de M. [G] [W], corrobore la version de M. [G] [W], selon laquelle M. [D] [S] a poussé ou attrapé M. [G] [W] avant que ce dernier ne lui assène un coup de poing.
Mme [C] [B], également témoin de la scène, n’a pas déclaré avoir vu M. [D] [S] pousser ou attraper M. [G] [W] avant que le coup de poing soit asséné, tout comme Mme [L] [J], amie de M. [D] [S].
Il en résulte que les seules déclarations de M. [G] [W] et de son ami, M. [A] [T], qui ne sont pas corroborées par celles de Mme [C] [B] ni de Mme [L] [J], également témoins, sont insuffisantes à établir que M. [D] [S] a agressé M. [G] [W] et que le coup de poing serait une réaction en réponse.
Partant, M. [G] [W] qui échoue à rapporter la preuve de faits justifiant un partage de responsabilité, sera déclaré responsable de l’intégralité du préjudice subi par M. [D] [S].
2. Sur la liquidation du préjudice
2.1. Les préjudices patrimoniaux
2.1.1. Temporaires
2.1.1.1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
M. [D] [S] et M. [G] [W] ne formulent aucune remarque sur ce poste.
La MSA fait valoir que sa créance au titre des frais d’hospitalisation, ainsi que médicaux et pharmaceutiques, s’élève à une somme de 1 940,41 euros.
En l’espèce, M. [D] [S] ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge.
La MSA fait valoir avoir réglé au titre des débours définitifs, arrêtés au 6 septembre 2021, les sommes suivantes :
– frais d’hospitalisation : 1 624 euros,
– frais médicaux et pharmaceutiques : 316,41 euros,
– soit un total de 1 940,41 euros.
L’imputabilité de ces dépenses à l’accident survenu le 9 octobre 2017 n’est pas contestée.
Par conséquent, le poste de préjudices des dépenses de santé actuelles sera liquidé à hauteur d’une somme de 1 940,41 euros et M. [G] [W], responsable du préjudice subi par M. [D] [S], condamné à payer cette somme à la MSA, subrogée dans les droits de M. [D] [S] au titre de sa créance.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la demande de la MSA du 10 novembre 2023, étant donné que l’organisme de sécurité sociale poursuit le remboursement des dépenses auxquelles il est légalement tenu et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l’existence, doit, conformément à l’article 1344-1 du code civil applicable aux obligations légales, produire intérêts au jour de la demande.
2.1.1.2. Pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) hors incidence fiscale, soit avant prélèvement fiscal.
M. [D] [S] indique qu’il a, suite à l’altercation, perdu son emploi alors qu’il était sous contrat à durée déterminée, et qu’il est ensuite resté au chômage jusqu’en mars 2019 en raison des séquelles de l’accident. Il précise que sa rémunération était de 1 500 euros en moyenne avant l’accident.
M. [G] [W] observe que M. [D] [S] ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que « sur le plan professionnel, il y a eu une perte de l’emploi de [M. [D] [S]] et il est resté au chômage jusqu’à mars 2019. Il a repris une activité professionnelle satisfaisante en mars 2019. »
Toutefois, M. [D] [S] ne justifie pas, par ses simples déclarations à l’expert, de sa situation face à l’emploi au moment de l’altercation, ni après, pas plus que des revenus qu’il percevait avant et qu’il a perçu après ladite altercation et jusqu’à sa consolidation du 10 octobre 2018.
Ne démontrant pas la perte de gains professionnels jusqu’au 10 octobre 2018, M. [D] [S] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de pertes de gains professionnels actuels, c’est-à-dire du 9 octobre 2017 au 10 octobre 2018.
2.1.2. Permanents
2.1.2.1. Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
M. [D] [S] et M. [G] [W] ne formulent aucune remarque sur ce poste.
La MSA fait valoir que sa créance au titre de frais futurs s’élève à une somme de 81,54 euros, au titre du coût de frais d’ablation de matériel.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ne fait que mentionner qu’une « dépense de santé future doit être prévue, en cas de nécessité d’ablation de la plaque d’ostéosynthèse avec un jour d’hospitalisation ».
Si l’indemnisation des frais d’ablation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, elle suppose toutefois la démonstration d’un besoin. Or, le rapport d’expertise ne mentionne aucune nécessité de dépense de santé future
Par conséquent, faute d’établir l’existence de sa créance, la MSA sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 81,54 euros.
2.1.2.2. Pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent aux pertes de revenus professionnels de la victime résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
M. [D] [S] indique qu’il a, suite à l’altercation, perdu son emploi alors qu’il était sous contrat à durée déterminée, et qu’il est ensuite resté au chômage jusqu’en mars 2019 en raison des séquelles de l’accident. Il précise que sa rémunération était de 1 500 euros en moyenne avant l’accident.
M. [G] [W] observe que M. [D] [S] ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que « sur le plan professionnel, il y a eu une perte de l’emploi de [M. [D] [S]] et il est resté au chômage jusqu’à mars 2019. Il a repris une activité professionnelle satisfaisante en mars 2019. »
Toutefois, M. [D] [S] ne justifie pas, par ses simples déclarations à l’expert, de sa situation face à l’emploi au moment de l’altercation, ni après, pas plus que des revenus qu’il percevait avant et qu’il a perçu après sa consolidation.
Ne démontrant pas la perte de gains professionnels depuis sa consolidation, M. [D] [S] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels futurs, c’est-à-dire à compter du 10 octobre 2018.
2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux
2.2.1. Temporaires
2.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
M. [D] [S] indique avoir subi un déficit fonctionnel temporaire total et partiel et demande l’allocation d’une indemnité journalière de 29 euros à ce titre, pour un montant total de 717,75 euros.
M. [G] [W] propose de verser une indemnité de 322 euros (indemnité journalière de 20 euros) à M. [D] [S] en réparation de ce poste de préjudices.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que la fracture de la mandibule subie par M. [D] [S] a nécessité une ostéosynthèse et une hospitalisation de 48 heures.
Il développe que M. [D] [S] a dû se nourrir d’une alimentation mixée pendant environ deux mois et que « le traumatisme facial est à l’origine de conséquences psychologiques certaines avec des acouphènes bilatéraux et des troubles de l’érection. »
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [D] [S] et aux troubles (2 jours d’hospitalisation, puis troubles de l’alimentation durant 3 mois et, ensuite, persistance d’un syndrome dépressif et troubles de l’érection qui l’accompagnent, jusqu’à consolidation) apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 27 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel en fonction des éléments retenus par l’expert.
Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [D] [S] sera liquidé comme suit :
▪ déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 10 octobre 2017, soit pendant 2 jours : 27 euros x 2 jours = 54 euros ;
▪ déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10 %) du 11 octobre 2017 au 11 janvier 2018, soit pendant 93 jours : 27 eurosx10 %x93 jours=251,10 euros ;
▪ déficit fonctionnel temporaire partiel de 5 % du 12 janvier 2018 au 10 octobre 2018, soit pendant 272 jours :27 eurosx5 %x272 jours=367,20 euros ;
▪ soit un total de 672,30 euros.
M. [G] [W] sera donc condamné à payer une indemnité de 672,30 euros à M. [D] [S] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
2.2.1.2. Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
M. [D] [S] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire, qui évalue ses souffrances endurées à 1,5 sur une échelle de 7 et demande l’octroi d’une indemnité de 2 500 euros.
M. [G] [W] propose l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros à M. [D] [S].
En l’espèce, l’expert considère que les souffrances endurées étaient légères, soit d’un niveau de 1,5 sur une échelle de 7, ce qui n’est pas contesté et cohérent, du fait de l’hospitalisation subie avec intervention chirurgicale, des douleurs occasionnées par la fracture et ses suites, ainsi que des souffrances morales induites.
La prise en compte de la nature et de l’intensité des douleurs précitées, mais aussi du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies, conduit le tribunal à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros, montant au paiement duquel M. [G] [W] sera condamné.
2.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, M. [D] [S] demande l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros et M. [G] [W] lui propose une indemnité de 250 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire, sans faire de distinction, a retenu l’existence d’un préjudice esthétique, évalué à 0,5 sur une échelle allant de 1 à 7.
Or, l’existence d’un préjudice esthétique permanent induit l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Considérant la nature du préjudice (coup asséné au visage ayant occasionné une fracture mandibulaire au niveau de l’angle droit), une indemnité de 500 euros sera octroyée à M. [D] [S] en réparation de son préjudice esthétique jusqu’à consolidation, au paiement de laquelle sera condamné M. [G] [W].
2.2.2. Permanents
2.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
M. [D] [S] demande l’octroi d’une indemnité de 7 840 euros, en réparation de son déficit fonctionnel permanent, fixé à 4 %, que M. [G] [W] propose de lui verser.
En l’espèce, l’expert, de façon non contestée, considère que l’incapacité permanente est de 4 %, du fait de des troubles minimes de l’articulé dentaire et de la perte de la dent n° 48 (3 %), ainsi que des acouphènes constants sans perte auditive (1 %).
Au jour de la consolidation, soit le 10 octobre 2018, M. [D] [S] était âgé de 26 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7 840 euros, au paiement de laquelle M. [G] [W] sera condamné.
2.2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, M. [D] [S] demande l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros et M. [G] [W] lui propose une indemnité de 250 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent, évalué à 0,5 sur une échelle allant de 1 à 7.
Considérant la nature du préjudice permanent (modification légère de l’articulé dentaire et perte d’une dent de sagesse), une indemnité de 500 euros sera octroyée à M. [D] [S] en réparation de celui-ci, au paiement de laquelle sera condamné M. [G] [W].
2.2.2.3. Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fertilité, fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Il doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisé à travers ceux-ci, sauf renonciation de la victime à son indemnisation spécifique.
Selon M. [D] [S], sa vie sexuelle a été fortement perturbée par l’agression subie et il se trouve obligé de médicamenter des troubles de l’érection, ce qui justifie la condamnation de M. [G] [W] à lui payer une indemnité de 15 000 euros.
M. [G] [W] invoque qu’en l’absence de tout justificatif, M. [D] [S] devra être débouté de sa prétention.
En l’espèce, l’expertise relève que « le préjudice sexuel est largement discuté. [M. [D] [S]] ne ressent plus d’érections spontanées, ce qui l’oblige à prendre certaines molécules telles que le « Viagra ». Un médecin urologue lui aurait proposé une cure de testostérone. ».
L’expert judiciaire précise qu’il n’a pas eu de courrier du spécialiste et que M. [D] [S] n’a pas effectué ce traitement, par « peur des effets secondaires », s’étant également abstenu de consulter un psychiatre ou un sexologue.
Toutefois, il relève la nécessité d’une prise en charge spécifique par un médecin spécialisé en psychiatrie et en sexologie, avec un protocole de soins (une séance par semaine pendant deux mois, puis une séance tous les 15 jours pendant six mois, à titre d’exemple).
En conséquence, il sera alloué à M. [S] la somme de 2 000 euros à ce titre..
*
Le préjudice total de M. [D] [S] est ainsi évalué à une indemnité de 13 452,71 euros, dont une créance de 1 940,41 euros devant revenir à la MSA.
La provision de 3 000 euros mise à la charge de M. [G] [W], par la décision du juge de la mise en état, doivent, en l’absence de contestation, être déduite de l’indemnité revenant à M. [D] [S].
Ainsi, M. [G] [W] sera condamné à payer une indemnité de 8 512,30 euros à M. [D] [S] (15 452,71- 1940,41-3 000=10 512,30).
3. Sur les demandes accessoires
M. [G] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
M. [G] [W], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité de 2 000 euros à M. [D] [S], ainsi qu’une indemnité de 500 euros à la MSA, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale que les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 191 euros et à 118 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2022. Ainsi, M. [G] [W] sera condamné à payer une indemnité de 673,98 euros à la MSA à ce titre.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Nord ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Nord ;
DÉCLARE M. [G] [W] entièrement responsable du préjudice occasionné à M. [D] [S] des suites de l’altercation du 9 octobre 2017 ;
LIQUIDE le préjudice subi par M. [D] [S] comme suit :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
– au titre des dépenses de santé actuelles : 1 940,41 euros,
– au titre des pertes de gains professionnels actuelles : 0 euro,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
– au titre des dépenses de santé futures : 0 euro,
– au titre des pertes de gains professionnels futures : 0 euro,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
– au titre du déficit fonctionnel temporaire : 672,30 euros,
– au titre des souffrances endurées : 2 000 euros,
– au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
– au titre du déficit fonctionnel permanent : 7 840 euros,
– au titre du préjudice esthétique permanent : 500 euros,
– au titre du préjudice sexuel : 2 000 euros,
soit un total de 15 452,71 euros, dont 13 512,30 euros devant revenir à M. [D] [S] après déduction de la somme de 1 940,41 euros acquittée par la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Nord ;
DIT que les provisions versées, d’un montant de 3 000 euros, doivent venir en déduction de la somme ainsi allouée à M. [D] [S] ;
CONDAMNE en conséquence M. [G] [W] à payer à M. [D] [S] une indemnité de 10 512,30 euros en réparation de son préjudice ;
DÉBOUTE M. [D] [S] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
FIXE la créance définitive de la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Nord à la somme de 1 940,41 euros au 6 septembre 2021 ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Nord une somme de 1 940,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Nord de sa demande de paiement d’une somme de 81,54 euros au titre des frais d’ablation du matériel d’ostéosynthèse ;
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à M. [D] [S] une indemnité de 2 000 euros et, à la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Nord, une indemnité de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Nord la somme de 673,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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