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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 1er juil. 2025, n° 25/03572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03572 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWMU
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Catherine GAUTHIER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Madame [I] [E]
née le 10 Février 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [D] [S]
né le 24 Août 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître MICHEL Joëlle, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de proximité de Brignoles en date du 9 avril 2024, Monsieur [D] [S] et Madame [I] [E] ont été expulsés du logement sis à [Adresse 9] qu’ils louaient à Monsieur [L] [V] selon contrat de bail résilié le 18/08/2023 et condamnés solidairement à payer à la société [5] la somme de 1173.48 euros au titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dans la limite des sommes qu’elle aura règlées au bailleur à ce titre, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par requête reçue le 24 avril 2025, Monsieur [D] [S] et Madame [I] [E] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il leur accorde un délai de 12 mois supplémentaires pour quitter le logement dont ils doivent être expulsés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 par le greffe, le 7 mai 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience, en la présence de Monsieur [D] [S] et Madame [I] [E], comparants en personne et du conseil de la société [5].
Monsieur [D] [S] et Madame [I] [E] ont maintenu leur demande. Dans le document intitulé « récit personnel chronologique des faits relatifs à notre logement et à la procédure d’expulsion » qu’ils ont déposé à l’audience, ils ont relaté les difficultés qu’ils ont rencontrées depuis le début du bail, en novembre 2021, ainsi que les démarches qu’ils ont faites pour tenter de se reloger justificatifs à l’appui.
En réponse, la société défenderesse a fait savoir, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle s’opposait à toute demande de délais.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Monsieur [D] [H] et Madame [I] [E] est recevable, la requête auprès du Juge de l’exécution ayant été délivrée après la signification d’un commandement de quitter les lieux en date du 13 mai 2024.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Monsieur [D] [H] et Madame [I] [E] de démontrer que leur relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, ils justifient qu’ils ont déposé un dossier afin d’obtenir un logement social le 29 septembre 2024.
Madame [I] [E] a par ailleurs vainement déposé un recours en vue d’une offre de logement auprès du secrétariat de la commission de médiation DALO du Var, recours rejeté par décision du 3 avril 2025, à l’encontre de laquelle elle a formulé un recours gracieux.
Aux termes de cette décision, il est indiqué que « le demandeur a refusé une proposition de logement social, qui correspondait au plus près à ses besoins et ses capacités (attribution d’un logement par le bailleur Var habitat le 30/08/2024), sans motif susceptible d’être jugé légitime au regard de sa situation », qu’il existe « des incohérences dans ses déclarations », lesquelles « ne permettent donc pas d’apprécier la réalité de la situation du requérant » et, enfin, qu’il n’est pas justifié « de la reprise du paiement des loyers ou d’une démarche en vue de l’apurement de la dette locative », de sorte que « le requérant a donc omis de respecter les obligations essentielles du locataire visées à l’article 7 de la loi du 10 juillet 1989 et fait preuve de mauvaise foi ».
Dans le cadre de la présente instance, il convient effectivement de constater que, si les demandeurs font état de l’inadéquation et de l’insalubrité du logement social qui leur a été proposé et soutiennent donc la légitimité de leur refus, ils ne produisent aucun élément objectif au soutien de leurs affirmations.
Par ailleurs, ils ne justifient pas du paiement de l’indemnité d’occupation mise à charge, malgré des ressources mensuelles de 3215 euros mentionnées dans leur demande de logement social, le décompte produit par la société défenderesse faisant état d’une dette actuelle de plus de 28 000 €.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur [D] [H] et Madame [I] [E], dont le comportement injustifié est manifestement à l’origine de l’absence de relogement, ne sont pas fondés à solliciter le bénéfice des articles susvisés.
Il s’ensuit que leur demande de relogement à hauteur d’un an du logement dont ils ont été expulsés doit être rejetée.
Monsieur [D] [H] et Madame [I] [E], ayant succombé en leurs prétentions, supporteront les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [H] et Madame [I] [E] de leur demande de délais de relogement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] et Madame [I] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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