Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AEQUO c/ La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance exploitée sous forme de mutuelle dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01391 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIFU
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [U] [P]
né le 19 Mai 1974 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [D] [P] née [T]
née le 23 Mai 1981 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentées par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de Monsieur [L] [S] sous le numéro de police 192375681
société d’assurance exploitée sous forme de mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. MMA IARD
ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de Monsieur [L] [S] sous le numéro de police 192375681
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
ès qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE [Y]
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 19 juin 2024, Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P], née [T] ont fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de Monsieur [S] ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE [Y], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamnées in solidum à leur verser la somme de 55.000 euros à titre de provision, outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P], née [T] ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet de celles formulées par les défenderesses.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir décidé, fin 2014, de faire réaliser d’importants travaux de rénovation de leur habitation principale située [Adresse 7], à [Localité 11], et avoir confié la maîtrise d’oeuvre de ces travaux à l’EURL ARCHITECTURE [Y], assurée auprès de la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et à la SARL [L] [S], assurée auprès des MMA, le lot charpente-couverture-bardage, travaux achevés en 2015. Ils indiquent avoir constaté en mai 2021 l’apparition d’importantes infiltrations dans leur séjour, entraînant l’écroulement du faux plafond, et exposent que si les assureurs mis en cause dans la présente procédure ont reconnu la responsabilité de leur assuré et ont proposé une prise en charge des dommages à hauteur de 80% pour les MMA et 20% pour la MAF, aucun protocole d’accord n’a été formalisé et aucune indemnisation n’est intervenue. Ils soutiennent qu’il est donc nécessaire qu’une expertise judiciaire soit diligentée afin, notamment, d’identifier les désordres, leurs causes, et les travaux réparatoires à réaliser et ajoutent être bien-fondés à solliciter la condamnation des défenderesses à leur verser 55.000 euros à titre de provision.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de Monsieur [S] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage mais ont conclu au rejet de la demande de provision formée par les époux [P].
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent la proposition d’indemnisation formulée par elles dans le cadre amiable ne saurait les lier et créer un droit acquis au bénéfice des époux [P] dès lors que ces derniers ne l’ont pas acceptée.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE [Y] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage mais a conclu au rejet de la demande de provision formée par les époux [P].
Au soutien de ses prétentions, elle expose que contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie n’est intervenue.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, a été mise en délibéré au 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P], née [T], et notamment du rapport de Monsieur [C] du 28 mars 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Soutenant que les défenderesses ont reconnu la responsabilité de leurs assurés respectifs, les époux [P] sollicitent la condamnation in solidum de la MAF en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE [Y] et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de Monsieur [S] à leur verser la somme de 55.000 euros à titre de provision.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats, que d’une part, les époux [P] ne démontrent pas que la MAF en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE [Y] a reconnu la responsabilité de son assurée et que d’autre part, si les MMA en qualité d’assureurs de Monsieur [S] ont formalisé selon courriel du 1er mars 2022 une offre d’indemnisation à hauteur de 551,70 euros, celle-ci a été refusée par les requérants par courrier du 8 décembre 2022, lesquels ne peuvent dès lors s’en prévaloir.
En conséquence, et étant précisé que l’expertise judiciaire ci-après ordonnée aura justement vocation à déterminer les préjudices à indemniser et les chiffrer, la demande de provision formée par les époux [P], dont il n’est pas justifié à ce stade qu’elle est fondée sur une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable à la charge des assureurs assignés, doit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P], née [T], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P], née [T] de leur demande de provision ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P], née [T] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P], née [T] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P], née [T] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P], née [T] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Incendie ·
- Bateau ·
- Clause d 'exclusion ·
- Moteur ·
- Essence ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Écran
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Immeuble ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Fiche ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- La réunion ·
- Prudence ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Enfant ·
- Travailleur indépendant ·
- Allocation parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Protection sociale
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Observation ·
- Audience ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Ags ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Catalogue ·
- Intervention ·
- Vente aux enchères ·
- Dire
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Trop perçu ·
- Protection ·
- Prestation familiale ·
- Mauvaise foi ·
- Bénéfice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt
- Administration ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Code civil ·
- Compromis ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.