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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 mai 2025, n° 25/04301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04301 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FCO
MINUTE: 25/937
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [E] [Y]
né le 26 Septembre 1988 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office
LE REPRÉSENTAIT LÉGAL/TUTEUR/CURATEUR
Monsieur [X] [E] [Y]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [F] [E] [Y]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2025
Le 04 juin 2024, la [Adresse 7][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [X] [E] [Y].
Le 03 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 321112, L. 32135 ou L. 321112–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [X] [E] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète désormais au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 14 Mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [X] [E] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2025.
A l’audience du 19 Mai 2025, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de [X] [E] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 321112 du présent code, de l’article L. 32135 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 321-35 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que [X] [E] [Y] a été admis le 04 06 2024 en soins psychiatriques sans son consentement à la demande d’un tiers en urgence.
Il résulte des certificats médicaux joints au dossier qu’il s’agit d’un patient connu du secteur de la psychiatrie pour une pathologie chronique et qu’il a été réhospitalisé suite à une rechute délirante extériorisée par une tentative de suicide.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue suivant ordonnance du juge des libertés du 3 décembre 2024.
L’avis motivé en date du 16 mai 2025 du Dr [W] indique qu’il présente un discours marqué par une certaine rigidité, des idées de persécution, des angoisses fluctuantes. La conscience des troubles est partielle.
A l’audience, [X] [E] [Y] déclare qu’il souhaite rentrer chez lui; que sa mère et sa grand-mère habitent à côté de chez lui. Il ajoute qu’il n’a plus d’idées suicidaires.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [E] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [E] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
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