Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/57839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société soumise au droit liechtensteinois c/ La S.A.R.L. [ G ] [ R ] EXPERT, La S.A. MMA IARD, La S.A. [ E ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/57839 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7B6
N°:
Assignation du :
16, 21 et 29 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2026
par Samantha MILLAR, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Fondation Artefact AG
société soumise au droit liechtensteinois
[Adresse 21] (Liechtenstein)
Liechtenstein
représentée par Me Rudy LENTINI, avocat au barreau de PARIS – #R0138
DEFENDEURS
La S.A. [E]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS – #G0450
La S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS – #G0450
Monsieur [W] [H]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Charlotte BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS – #W0001
La S.A.R.L. [G] [R] EXPERT
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS – #E0218
DÉBATS
A l’audience du 30 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Samantha MILLAR, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit liechtensteinois ARTEFACT AG a acheté à Monsieur [W] [H] le 29 juin 2022 dans le cadre d’une vente aux enchères organisée par la SA SCCV [E] un tableau décrit en ces termes au catalogue :
“[N] [T] dit [S], 1844-1910 – Lot 43 [Adresse 17], circa 1906 huile sur toile signée en bas à droite, au dos du châssis une étiquette de la Galerie Charles-Auguste [Z] à [Localité 18] et une étiquette manuscrite avec le titre : [Adresse 17] 46 x 38 cm
Un certificat de Monsieur [GJ] [A] sera remis à l’acquéreur.
Un certificat de Madame [L] [HV] en date du 2 mai 1986 sera remis à l’acquéreur.
PROVENANCE : Galerie Charles-Auguste [Z] à [Localité 18], d’après une étiquette ancienne au dos du châssis ; Collection particulière depuis les années 1930.”
Le tableau estimé 50.000 – 80.000 euros avait finalement été adjugé 360.000 euros prix marteau, soit un prix de vente 463.680 euros frais compris.
La SARL [G] [R] EXPERT est intervenue comme expert de la vente.
A l’occasion de travaux de restauration souhaités par l’acheteur, la restauratrice a fait part de doutes quant à l’authenticité du tableau litigieux. Courant 2023, la société ARTEFACT a fait procéder des analyses supplémentaires du vernis et du liant de la peinture par Madame [KO] [D] dont les conclusions évoquent une possible période d’exécution du tableau postérieure à 1930. En complément, elle a également mandaté Madame [X] [C] pour entreprendre des recherches sur l’historique du tableau, cette dernière soutenant que rien ne prouve que le tableau litigieux ait transité par la galerie Charles-Auguste [Z], ni même que ce marchand ait exposé, possédé ou vendu des oeuvres d'[T] [N].
Par courrier en date du 12 janvier 2024 adressé à la société [E], la société ARTEFACT a sollicité le remboursement du prix d’achat en échange du retour du tableau, ce que la société [E] a refusé par courrier réponse du 8 février 2024
Par courrier du 3 mai 2024 adressé à Monsieur [H], la société ARTEFACT a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement de l’ensemble des frais qu’elle avait engagé pour l’acquisition du tableau mais également ses travaux de recherches et de restauration pour un montant total de 474.006 euros. En réponse, par courrier du 10 juin 2024, Monsieur [H] a refusé de voir la vente annulée maintenant que le tableau est authentique.
C’est dans ce contexte que par exploits en date des 16, 21 et 29 octobre 2025, la société de droit liechtensteinois ARTEFACT AG a assigné la SA SCCV [E], Monsieur [W] [H], la SARL [G] [R] EXPERT et la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et condamner les défendeurs aux dépens.
Lors de l’audience tenue le 30 décembre, dans ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement, la société ARTEFACT a sollicité de voir :
— “ordonner une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [B], ou à tel expert spécialiste de l’art naïf qu’il lui plaira, avec la mission d’usage en matière d’authenticité d’œuvres d’art et notamment de :
* convoquer les parties afin qu’elles soient entendues en leurs explications et dires et qu’il soit remis à l’expert judiciaire sous respect du contradictoire l’ensemble des pièces qu’elles entendent verser au débat ;
* donner son avis sur l’authenticité ou non du tableau acquis par Artefact AG lors de la vente aux enchères organisée par [E] le 29 juin 2022 sous le lot n°43 ;
* donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues ;
* donner son avis sur le préjudice éventuellement encouru par Artefact AG ;
— fixer à la charge des parties les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la consignation auprès du Greffe ;
— dire que l’expert devra, préalablement à son rapport, transmettre aux parties un pré-rapport ;
— condamner solidairement le groupe [E] ainsi que son assureur, la société [R] Expert et M. [H] aux dépens.”
Elle maintient l’ensemble de ses moyens s’agissant du doute quant à l’authenticité du tableau au regard notamment des certificatifs d’authenticité délivrés tant par Madame [L] [HV] que par Monsieur [GJ] [A]. Elle souligne disposer d’un motif légitime et qu’il existe bien un litige potentiel, souhaitant remettre en cause la vente intervenue en cas de faux. Elle ajoute que l’oeuvre sera mis à disposition de l’expert désigné et soutient qu’il n’y a eu que des essais de nettoyage sur le tableau. Elle maintient sa proposition de désignation de Monsieur [B] en qualité d’expert, qui va prochainement réaliser un catalogue raisonné sur l’oeuvre d'[T] [N].
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société [G] [R] sollicite de :
“À titre principal
— débouter ARTEFACT AG de sa demande d’expertise judiciaire relative à l’authentification de l’œuvre « [N] [T] dit [S], 1844-1910 – [Adresse 17], circa 1906 » formulée par la société ARTEFACT AG devant Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé ;
Subsidiairement, si l’expertise judiciaire était ordonnée :
— modifier la mission de l’expert et la libeller dans les termes suivants :
* convoquer les parties afin qu’elles soient entendues en leurs explications et dires et qu’il soit remis à l’expert judiciaire sous respect du contradictoire l’ensemble des pièces qu’elles entendent verser au débat ;
* examiner le tableau décrit en ces termes : « [N] [T] dit [S], 1844-1910 – [Adresse 17], circa 1906 », acquis par ARTEFACT AG lors de la vente du 29 juin 2022 ;
* se faire remettre par ARTEFACT AG l’ensemble des pièces relatives au nettoyage/la restauration du tableau, notamment : constat d’état en amont de l’opération, description détaillée des matériaux, solvants et techniques utilisés, correspondance entre ARTEFACT AG ou ses représentants et la restauratrice, compte-rendu des restauratrices, factures ;
* préciser les différentes interventions effectuées sur l’œuvre depuis son acquisition par la société ARTEFACT, si besoin, interroger toutes personnes (en particulier les restaurateurs) intervenus sur l’œuvre ;
* décrire le tableau tel qu’il lui est présenté le jour de l’expertise, et tel qu’il était présenté au catalogue lors de la vente ; dire s’il existe des différences, le cas échéant, les lister ;
* dire si ces modifications ont altéré l’œuvre, et déterminer, le cas échéant, la perte de valeur induite par ces interventions.
* donner son avis sur l’authenticité ou non du tableau acquis par Artefact AG lors de la vente aux enchères organisée par [E] le 29 juin 2022 sous le lot n°43 ».
— donner acte au concluant, qu’il s’en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de Madame ou Monsieur le Président quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité ;
— mettre à la charge de la société ARTEFACT AG la provision sur frais d’expertise, fixée au profit de l’expert judiciaire qui sera désigné ;
En tout état de cause :
— condamner ARTEFACT AG à payer à [G] [R] EXPERT 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la société ARTEFACT AG de sa demande de condamnation du concluant au titre des dépens.”
Elle estime qu’il appartenait à l’acheteur en amont de la vente de procéder à la vérification de l’authenticité si cet aspect était déterminant de son achat. Elle soutient qu’il n’est pas étonnant qu’il n’existe pas de trace du passage du tableau dans les archives du marchand de l’époque au regard de l’ancienneté et questionne les possibles altérations du tableau survenues depuis la vente qui pourraient faussées les nouvelles conclusions scientifiques. Elle maintient que l’authenticité du tableau est avérée. Elle propose la désignation de Madame [K] en qualité d’expert.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société [E] et la société MMA sollicitent de :
— “rejeter la demande d’expertise formée par la société ARTEFACT ;
À titre très infiniment subsidiaire, si l’expertise était ordonnée :
— modifier la mission en ces termes :
*convoquer les parties afin qu’elles soient entendues en leurs explications et dires et qu’il soit remis à l’expert judiciaire sous respect du contradictoire l’ensemble des pièces qu’elles entendent verser au débat ;
* examiner le tableau décrit en ces termes : « [N] [T] dit [S], 1844-1910 – [Adresse 17], circa 1906 », acquis lors de la vente du 22 juin 2022.
* donner son avis sur l’authenticité ou non du tableau acquis par Artefact AG lors de la vente aux enchères organisée par [E] le 29 juin 2022 sous le lot n°43 ;
* décrire le tableau tel qu’il lui est présenté le jour de l’expertise, et tel qu’il était présenté au catalogue lors de la vente ; dire s’il existe des différences, le cas échéant, les LISTER ;
* préciser les différentes interventions effectuées sur l’œuvre depuis son acquisition par la société ARTEFACT, si besoin, interroger les différents restaurateurs intervenus sur l’œuvre ;
* dire si les interventions ont été pratiquées conformément aux règles de l’art ;
* dire si ces modifications ont altéré l’œuvre, et DETERMINER, le cas échéant, la perte de valeur induite par ces interventions.
— donner acte aux concluantes, qu’elles s’en remettent, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de Madame ou Monsieur le Président quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité ;
— mettre à la charge de la société ARTEFACT la provision sur frais d’expertise, fixée au profit de l’expert judiciaire qui sera désigné ;
En toute hypothèse,
— débouter la société ARTEFACT de sa demande de condamnation des concluantes au titre des dépens ;
— condamner la société ARTEFACT à payer à la SVV [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.”
Elles s’associent aux observations faites par la société [G] [R] précisant qu’en cas d’expertise il y aura lieu de s’interroger sur la perte de valeur de l’oeuvre.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [H] sollicite de :
“A titre principal :
— débouter la société ARTEFACT AG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire si l’expertise judiciaire était ordonnée :
— modifier la mission en ces termes :
* convoquer les parties afin qu’elles soient entendues en leurs explications et dires et qu’il soit remis à l’expert judiciaire sous respect du contradictoire l’ensemble des pièces qu’elles entendent verser au débat ;
* examiner le tableau décrit en ces termes : « [N] [T] dit [S], 1844-1910 – [Adresse 17], circa 1906 », acquis lors de la vente du 22 juin 2022.
* donner son avis sur l’authenticité ou non du tableau acquis par Artefact AG lors de la vente aux enchères organisée par [E] le 29 juin 2022 sous le lot n°43 ;
* décrire le tableau tel qu’il lui est présenté le jour de l’expertise, et tel qu’il était présenté au catalogue lors de la vente ; dire s’il existe des différences, le cas échéant, les lister ;
* préciser les différentes interventions effectuées sur l’œuvre depuis son acquisition par la société ARTEFACT, si besoin, interroger les différents restaurateurs intervenus sur l’œuvre ;
* dire si les interventions ont été pratiquées conformément aux règles de l’art ;
* dire si ces modifications ont altéré l’œuvre, et déterminer, le cas échéant, la perte de valeur induite par ces interventions.
— mettre à la charge de la Société ARTEFACT AG la provision sur frais d’expertise, fixée au profit de l’expert judiciaire qui sera désigné.
— condamner la société ARTEFACT AG à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société ARTEFACT AG au entiers dépens de l’incident, dont recouvrement au profit de Maître Charlotte BEAUVISAGE.”
Il s’oppose à l’expertise à titre principal, estimant qu’une mesure d’instruction ne peut pallier la carence d’une partie. Il considère que les remises en cause des certificats d’authenticité concernant Madame [L] [HV] et Monsieur [GJ] [A] ne sont pas fondées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la demanderesse a été autorisée à produire ses observations jusqu’au 9 janvier 2026 sur la désignation éventuelle de Madame [K] en qualité d’expert tandis que les défendeurs ont été autorisés à présenter les leurs en réponse jusqu’au 14 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par message RPVA en date du 9 janvier 2026, la société ARTEFACT a produit une note en délibéré avec deux “annexes” aux termes de laquelle elle s’oppose à la désignation de Madame [K] estimant que ses compétences en la matière n’étaient pas démontrées sauf à la voir désignée dans le cadre d’un collège d’experts aux côtés de Monsieur [B].
Par message RPVA du 13 janvier 2026, Monsieur [H] propose la désignation de Madame [K] et s’oppose à la désignation de Monsieur [B], commentant les “annexes” produites par la société ARTEFACT.
Par message RPVA du 14 janvier 2026, la société [G] [R] s’oppose à la désignation de Monsieur [B] en qualité d’expert mais propose qu’il puisse être consulté par Madame [K]. Par message RPVA du même jour, la société [E] et la société MMA s’associent aux observations présentées par la société [G] [R].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des notes et pièces produites en cours de délibéré
En l’espèce, la société ARTEFACT avait été autorisée à produire une note en délibéré sur la question de la possible désignation de Madame [K], les défendeurs ayant répondu par des notes en réponse sur ce point.
Cependant, la société ARTEFACT a également produit de sa propre initiative deux “annexes” en réalité des pièces nouvelles, et Monsieur [H] des développements sur ces dernières postérieurement à la clôture des débats et non sollicités par la présidente.
Conformément aux dispositions des articles 16 et 445 du code de procédure civile, il convient de ne tenir compte d’aucune des pièces nouvellement communiquées par les parties ni des nouveaux développements de Monsieur [H] autres que ceux sollicités par le tribunal et ayant exclusivement trait à la possibilité de voir désigner Madame [K], dès lors que les parties n’avaient pas été expressément autorisée par la présidente à verser ces éléments à la cause en cours de délibéré, les débats ayant été clos à l’issue de l’audience.
Lesdites pièces produites par la société ARTEFACT ainsi que les développements contenus dans la note en délibéré de Monsieur [H] sur ces pièces seront en conséquence écartés des débats.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la demanderesse a confié son tableau à la société OSE ART aux fins d’étude de la matière picturale. Aux termes de son rapport établi le 17 avril 2023, Madame [KO] [D], responsable technique, a conclu que :
— “la nature huileuse du médium est compatible avec la période (1900-1910). Cependant ses caractéristiques et notamment son comportement au solvant des essais de dévernissage et l’adjonction d’un sel caboxylate le rendent plus compatible avec une exécution post-1930.”
— “les pigments, hors dioxyde de titane, identifiés ne sont pas incompatibles avec ceux communiqués dans les sources bibliographiques. Cependant s’ils sont présents dans la matière de l’oeuvre, les pigments à base de cobalt ne sont pas cités dans les oeuvres de référence mis à part un violet de cobalt, le dioxyde de titane en tant que pigment, ou comme ici en tant que charge, n’est pas compatible avec la période d’exécution (1900-1910).”
Elle ajoute que “les similitudes avec une oeuvre dont l’authenticité a été exclue par les institutions publiques posent question de l’existence d’un atelier avec un procédé/protocole type pour l’exécution d’une oeuvre voulant reprendre : le sujet, la technique, la signature… de l’artiste [T] [N].”
Il est ainsi fait référence au fait que par le passé, Madame [L] [HV] avait authentifié une oeuvre qu’elle attribuait à [T] [N] donnée au musée de [Localité 16] en 2017, ce tableau s’étant avéré être un faux.
S’agissant des recherches de provenance diligentées par Madame [X] [C], il a été conclu que “rien ne prouve que le tableau “Parc Montsouris” [ait] transité par la galerie Charles-Auguste [Z]” et que “rien n’indique non plus que ce marchand ait effectivement exposé, possédé ou vendu des oeuvres de Rousseau” bien que “l’étiquette, par sa graphie caractéristique de la galerie [Z] entre 1926 et 1931, semble authentique”.
À la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision. Il sera rappelé que l’expert est libre, dans ses opérations d’expertise, de consulter les ouvrages ainsi que toute personne qui lui semblent pertinents et utiles à sa mission dans le respect du contradictoire.
La partie demanderesse, qui a seule intérêt à cette procédure, supportera le coût de la consignation.
Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société ARTEFACT.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référé et en premier ressort ;
Ecartons des débats les pièces nouvelles produites par la société de droit liechtensteinois ARTEFACT AG ainsi que les développements de Monsieur [W] [H] sur ces pièces produits après la clôture des débats intervenues le 30 décembre 2025 ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.45.95.09
Email : [Courriel 14]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
se faire remettre et examiner le tableau acquis lors de la vente aux enchères du 29 juin 2022 sous l’intitulé : “[N] [T] dit [S], 1844-1910 – [Adresse 17], circa 1906 – huile sur toile signée en bas à droite, au dos du châssis une étiquette de la Galerie Charles-Auguste [Z] à [Localité 18] et une étiquette manuscrite avec le titre : [Adresse 17] – 46 x 38 cm.”
décrire le tableau tel qu’il lui est présenté le jour de l’expertise, et tel qu’il était présenté au catalogue lors de la vente ; dire s’il existe des différences, le cas échéant, les lister ;se faire remettre par la société ARTEFACT AG l’ensemble des pièces relatives aux interventions survenues sur le tableau depuis son acquisition, notamment : constat d’état en amont des opérations, description détaillée des matériaux, solvants et techniques utilisés, correspondance entre la société ARTEFACT AG ou ses représentants et la restauratrice, compte-rendu des restauratrices, factures, etc…, si besoin, interroger les différents restaurateurs intervenus sur l’œuvre ; dire si les interventions ont été pratiquées conformément aux règles de l’art ; dire si des modifications ont altéré l’œuvre, et déterminer, le cas échéant, la perte de valeur induite par ces interventions ;recueillir les explications des parties, se faire communiquer tous documents ou pièces utiles, et entendre si besoin tout tiers ou tout sachant ;procéder ou faire procéder à toutes recherches et analyses;donner son avis sur l’attribution de ce tableau et préciser tous les arguments techniques et factuels en faveur d’une authenticité et d’une inauthenticité du tableau litigieux ;donner son avis sur l’estimation de la valeur du tableau ;
Pour ce faire :
* Convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige ;
* Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun) ;
* Recueillir l’avis, le cas échéant, d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, entendre tous sachants, et s’adjoindre notamment, en cas de besoin, Monsieur [G] [F] sur la question de l’analyse des pigments, Madame [M] [I] sur la question de la signature du tableau, Monsieur [W] [Y] sur la question des actes de restauration/conservation réalisés sur le tableau, Monsieur [P] [J] sur la question du support de l’oeuvre, et tout spécialiste ou sapiteur de son choix ;
* A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
> en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
> en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
> en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
> en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
* Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
> en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
> en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de la procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 15.000 € (quinze mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société de droit liechtensteinois ARTEFACT AG à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 Mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 31 janvier 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société de droit liechtensteinois ARTEFACT AG aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 29 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Samantha MILLAR
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [U] [V]
Consignation : 15000 € par Fondation Artefact AG
le 15 Mars 2026
Rapport à déposer le : 31 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 12].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Immeuble ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Fiche ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- La réunion ·
- Prudence ·
- Désistement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Observation ·
- Audience ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat
- Assurances ·
- Incendie ·
- Bateau ·
- Clause d 'exclusion ·
- Moteur ·
- Essence ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Écran
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Trop perçu ·
- Protection ·
- Prestation familiale ·
- Mauvaise foi ·
- Bénéfice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt
- Administration ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Code civil ·
- Compromis ·
- Commission
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Enfant ·
- Travailleur indépendant ·
- Allocation parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Protection sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.