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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 17 févr. 2025, n° 22/14339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/14339
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPNK
N° MINUTE : 1
Assignation du :
14 mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O], [E], [N]
01, avenue du Maréchal Maunoury
75016 PARIS
Société AM VACQUERIE (SCI)
29, rue Auguste Vacquerie
75016 PARIS
représentés par Maître Sophie GIJSBERS-PAPON de l’AARPI APOSTROPHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0188
DEFENDEURS
Madame [Z] [A]
82, rue de la Faisanderie
75016 PARIS
représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0826
Monsieur [D] [S]
Burj Al Salam
111969 DUBAÏ / EMIRATS ARABES UNIS
Madame [K] [W], épouse [S]
Sky View L.L.C
111969 DUBAÏ / EMIRATS ARABES UNIS
représentés par Maître Julie WALRAFEN de la SELEURL Selarlu Julie Walrafen, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0041
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 22/14339 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPNK
Société NOYA (SA)
44, avenue JF Kennedy
L185 – LUXEMBOURG
représentée par Maître Alexandre FAURE de la SELARL LEXWIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0783
Maître [P] [U]
29, rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
représenté par Maître Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
Cabinet LA TOUR INTERNATIONAL AARPI, représenté par Maître [H] [B]
49, rue de Lisbonne
75008 PARIS
Maître [T] [C]
20, avenue de l’Opéra
75001 PARIS
représentés par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
EN PRESENCE DU
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS
Parquet 03 Contentieux Général
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 novembre 2024, prorogée au 09 décembre 2024, puis prorogée au 17 février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS
La SCI AM VACQUERIE qui a pour objet l’acquisition, la propriété, la gestion, la vente, pour son propre compte de biens immobiliers, a acquis, le 20 mars 2013, un
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bien immobilier situé 29, rue Auguste Vacquerie à Paris pour un montant de 1.900.000 euros qui a été réglé directement par son associé principal, la société NOYA SA, via le paiement de la somme de 2.023.607,58 euros.
Le 27 septembre 2013, Monsieur [D] [S] et Madame [K] [W] épouse [S] ont acquis les 100 parts sociales de la SCI AM VACQUERIE et une convention d’avance en compte courant à hauteur de 2.023.607,58 euros a été conclue le même jour entre la société NOYA SA et Monsieur [D] [S] muni d’un pouvoir de Madame [K] [S], la nouvelle gérante de la société AM VACQUERIE.
En garantie du remboursement de cette avance en compte courant, une promesse de nantissement des parts sociales détenues par Monsieur [D] [S] dans la société AM VACQUERIE a été conclu au profit de la société NOYA SA.
Le 23 septembre 2014, la SA NOYA a sollicité auprès de la SCI AM VACQUERIE conformément aux dispositions de l’article 3 de la convention d’avance en compte courant le règlement des intérêts contractuels (pour la période du 08/03/2013 au 27 septembre 2014) évalués à la somme de 94.349,26 euros adossée au montant principal prêté par NOYA à savoir 2.023.607,58 euros.
Malgré plusieurs rappels et mises en demeure, la SCI AM VACQUERIE n’a pas réglé les intérêts sollicités alors que le 20 février 2015, elle a confirmé les montants calculés par la SA NOYA et a indiqué le 16 juin 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception opté pour la capitalisation annuelle des intérêts et indiqué qu’elle procéderait au remboursement in fine des intérêts contractuels capitalisables.
Le 08 avril 2019, Monsieur [D] [S] et Madame [K] [W] épouse [S] ont cédé l’intégralité des parts sociales de la société AM VACQUERIE à Monsieur [E] [O] [N].
Cette acquisition a été réalisée dans le cadre d’une opération d’échange avec les parts sociales détenues par Monsieur [O] [N] et sa famille dans la SCI 77, laquelle est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble situé 77, rue Henri Martin à Paris 16ème arrondissement, acquis le 28 mars 2013 moyennant le prix de 3,9 millions d’euros.
Dans le cadre de cette opération d’échange, ont été signés, au cours de la même réunion en date du 08 avril 2019 en l’étude de Maître [Z] [A], huissier de justice à Paris :
— le protocole de cession des parts sociales des consorts [S] dans la SCI AM Vacquerie à Monsieur [N], au prix de 440.000 euros ;
— l’acte de cession de la créance de compte courant d’associé dans la SCI AM Vacquerie de Monsieur [S] à Monsieur [N].
Et réciproquement :
— le protocole de cession des parts sociales des consorts [N] dans la SCI 77 à Monsieur [S], au prix d’un euro symbolique ;
— l’acte de cession de la créance de compte courant d’associé dans la SCI 77 de Monsieur [N] à Monsieur [S].
Maître [Z] [A], huissier de justice, a ensuite signifié :
— à la société AM VACQUERIE, à la demande des consorts [S], le protocole de cession des parts sociales de la société AM VACQUERIE et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société AM VACQUERIE du 08 avril 2019
— à Monsieur [E] [O] [N], à la demande de Monsieur [D] [S], l’inventaire et des pièces remises lors de la cession de l’intégralité des parts sociales de la société AM VACQUERIE.
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— à la SCI 77, à la demande de Monsieur [E] [O] [N] et de certains membres de sa famille, le protocole de cession à Monsieur [D] [S] de parts sociales de la société SCI 77, détenant un bien immobilier situé avenue Henri Martin à Paris, et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société SCI 77 du 08 avril 2019 ;
— à Monsieur [D] [S], à la demande de Monsieur [E] [O] [N], l’inventaire et les pièces remises lors de la cession de l’intégralité des parts sociales de la SCI 77 ;
— à la société SCI 77, à la demande de Monsieur [E] [O] [N] l’acte de cession de la créance détenue par Monsieur [E] [O] [N] à l’égard de la société SCI 77.
Par ordonnance rendue sur requête le 13 mars 2020, le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Paris a autorisé la société NOYA à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur chacun des biens immobiliers appartenant à la SCI AM VACQUERIE situés 29, rue Auguste Vacquerie – 75016 Paris pour sûreté et garantie de la créance de NOYA sur la SCI AM VACQUERIE.
Par acte d’huissier des 10,15 et 17 juin 2020, la société NOYA SA a assigné en référé la société AM VACQUERIE aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société AM VACQUERIE à lui payer la somme de 2.804.466,91 euros à titre de provision, dont 2.023.607,58 euros en principal et 780.859,33 euros représentant les intérêts contractuels jusqu’au 31 décembre 2019. Monsieur [E] [O] [N] est intervenu volontairement à cette instance.
Par assignation en référé du 30 juin 2020, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [E] [O] [N] ont appelé en intervention forcée et en garantie les époux [S] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par ordonnance de référé du 09 février 2021, le juge de référés a dit n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses.
Par assignation du 30 juin 2020, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [E] [O] [N] ont assigné la société NOYA SA, Monsieur [D] [S] et Madame [K] [S] ainsi que la société WATERLOT & ASSOCIES, huissiers de justice, qui a succédé à Maître [A], devant le tribunal de céans, aux fins notamment :
— à titre principal, de constater la nullité de la « Convention d’avance en compte courant d’associé » dont se prévaut la société NOYA SA, d’ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par NOYA SA sur le bien immobilier situé 29, rue Auguste Vacquerie, Paris 16ème (section cadastrée JF n°44 lots 7 et 27) appartenant à la SCI AM VACQUERIE et de condamner la SA NOYA à l’indemniser des préjudices subis
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [K] [S], la société NOYA SA et Maître [Z] [A] à verser à la SC AM VACQUERIE et à Monsieur [N] des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, moral et d’image subi du fait de la violation de la garantie contractuelle de passif donné par Monsieur [D] [S] et Madame [K] [S] au bénéfice de Monsieur [O] [E] [N] et de la SC AM VACQUERIE aux termes du protocole de cession de parts sociales de la SC AM VACQUERIE et de la violation par Monsieur [D] [S] et par Madame [K] [S] de leur obligation précontractuelle d’information à l’égard de Monsieur [O] [E] [N],
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [D] [S], Madame [K] [S], la société NOYA SA et Maître [Z] [A] à verser à la SCI AM VACQUERIE et à Monsieur [O] [E] [N] la somme de 30.000 euros, à chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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— Les condamner aux dépens.
Par ordonnance du 08 février 2021, le juge de la mise en état a désigné la SELARLU [X] [G], commissaire de justice avec pour mission de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs conseils, avec un délai de prévenance suffisant compte tenu notamment des domiciles et sièges sociaux étrangers des parties, au siège de l’Etude Waterlot situé 06, rue d’Astorg à Paris 8ème arrondissement ;
— se rendre au siège de l’Etude WATERLOT situé 6, rue d’Astorg à Paris 8ème arrondissement ;
— se faire remettre par Maître [J] [Y], Huissier de Justice associée de la SAS WATERLOT les trois actes signifiés le 08 avril 2019 par Maître [A] désignant Messieurs [N] et [S] en qualité de requérant ou de destinataire desdits actes.
— se faire remettre tout autre document signé entre Monsieur et Madame [S] et Monsieur [N] conservé en son étude et notamment tout document visé aux termes de la sommation de communiquer du 23 octobre 2020 à savoir :
▪ le protocole de cession des parts sociales de la SCI AM VACQUERIE conclu entre Monsieur et Madame [S], d’une part, et Monsieur [N], d’autre part, et conservé par Maître [A] en son étude ;
▪ le procès-verbal de signification par Maître [A] dudit protocole de cession de parts sociales ;
▪ tous documents qui auraient été annexés audit protocole de cession de parts sociales de la SCI AM VACQUERIE conclu entre Monsieur et Madame [S], d’une part, et Monsieur [N], d’autre part, et qui auraient été conservés par Maître [A] en son étude ;
▪ le procès-verbal de signification par Maître [A] à Monsieur [N] desdits documents
— ouvrir les scellés annexés auxdits actes et d’en décrire le contenu, en présence de Messieurs [N] et [S] pris tant en leur nom propre qu’en qualité de gérant des SCI AM VACQUERIE et SCI 77, ainsi qu’en présence de Madame [K] [S] et de la société NOYA , les pièces ou eux dûment convoqués.
— présenter les originaux desdits documents aux parties présentes pour consultation, sous son contrôle.
Par acte d’huissier en date du 05 mai 2021 la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] [N] ont assigné Madame [Z] [A], huissier de justice, aux fins de voir:
— DECLARER recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée à l’encontre de Maître [Z] [A] ;
— CONSTATER la réticence dolosive commise par Monsieur [D] [S] et Madame [K] [S] lors de la conclusion des actes de cession des parts sociales de la SCI AM VACQUERIE au préjudice de Monsieur [O] [E] [N] avec le concours et la connivence de Maître [Z] [A] ;
— CONSTATER la violation par Maître [Z] [A] de son devoir de conseil à l’égard de Monsieur [N] et de la SCI AM VACQUERIE et les manquements commis dans l’exécution de ses fonctions d’huissier de justice ;
— CONDAMNER Maître [Z] [A], solidairement avec Monsieur [D] [S] et Madame [K] [S], à garantir la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [N] avec laquelle il est indéfiniment tenu, de toute condamnation prononcée au bénéfice de la société NOYA SA ;
— CONDAMNER Maître [Z] [A], solidairement avec Monsieur [D] [S] et Madame [K] [S], à indemniser la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] [E] [N] de tout préjudice financier subi du fait de ces manquements (à parfaire) ;
— CONDAMNER Maître [Z] [A], solidairement avec Monsieur [D] [S] et Madame [K] [S], à verser à la SCI AM VACQUERIE et à Monsieur [N] la somme de 100.000 euros, à chacun, en réparation du préjudice moral et d’image subi du fait de ces manquements ;
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— CONDAMNER Maître [Z] [A] à verser à la SCI AM Vacquerie et à Monsieur [O] [E] [N] la somme de 10.000 euros, à chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER aux dépens.
Par procès-verbal du 02 juin 2021, la SELARLU [X] [G] a rendu compte de la mission qui lui a été confiée par ordonnance du 08 février 2021.
Par actes d’huissier du 07 septembre 2021, Maître [A] a assigné en intervention forcée le cabinet d’avocats « La Tour International AARPI » représenté par Maître [H] [B] et Maître [T] [C] es qualité de conseils de Monsieur [O] [N], ainsi que Maître [P] [U] es qualité de conseil de Monsieur et Madame [S], lors des cessions de parts contestées.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2021, la société NOYA a assigné la SCI AM VACQUERIE devant le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir notamment la condamnation de cette dernière à lui payer « la somme totale de 2.922.189,28 euros, selon le décompte arrêté au 27 septembre 2020 produit, incluant le montant en principal prêté de 2.023.607,58 euros et un montant de 898.581,70 euros au titre des intérêts contractuels exigibles ayant couru sur ce montant principal jusqu’à la date du 27 septembre 2020, avec application des intérêts au taux légal sur ces montants à compter du 02 mars 2020 » au titre de la convention du 27 septembre 2013.
Le 15 mars 2022, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] [N] ont déposé au greffe de la 1ère chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, une déclaration d’inscription de faux à titre incident à l’encontre de l’acte de “signification à toutes fins” du 08 avril 2019 faite à Monsieur [O] [N] à la demande de Monsieur [D] [S] établi par Maître [Z] [A], huissier de justice.
Ils ont également le même jour notifié des conclusions d’incident aux fins de voir juger que l’acte sous seing privé dénommé «protocole de cession de parts sociales » établi le 08 ou 09 avril 2019 est un faux et d’ordonner que cette pièce soit écartée des débats.
Monsieur [O] [N] et la SCI AM VACQUERIE ont déposé le 18 juillet 2022 deux plaintes avec constitution de partie civile, d’une part pour faux et usage de faux, et d’autre part pour escroquerie à l’encontre de Monsieur [D] [S], de Madame [K] [S] et de Maître [Z] [A].
Par conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2024, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] [N] demandent au juge de la mise en état de :
« A titre liminaire :
— DECLARER RECEVABLE et BIEN FONDEE la demande de sursis à statuer présentée par la SCI AM Vacquerie et Monsieur [N] ;
— SURSEOIR À STATUER dans l’attente de la décision à intervenir au pénal ou à défaut et si Madame la Juge estime que le litige peut être tranché dans ces conditions,
— ECARTER DU DEBAT la pièce arguée de faux c’est-à-dire l’acte authentique de « signification à toutes fins » du 8 avril 2019 établi par Maître [A] et RENVOYER les parties au fond dans le cadre de la procédure RG 20/05752 ;
À titre principal :
— DECLARER REGULIERE l’action en inscription de faux soulevée à titre incident par la SCI AM Vacquerie et Monsieur [N] à l’encontre de l’acte de « signification à toutes fins » du 8 avril 2019 faite à Monsieur [E] [O] [N] à la demande de Monsieur [D] [S] établi par Maître [Z] [A], ancien huissier de justice ;
— JUGER que la présente procédure n’est pas caduque et DEBOUTER Maître [Z] [A] de sa demande de caducité de la procédure inscription de faux à l’encontre l’acte de « signification à toutes fins » du 8 avril 2019 ;
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— DECLARER RECEVABLE la SCI AM Vacquerie et Monsieur [N] en leur action en inscription de faux à l’encontre l’acte de « signification à toutes fins » du 8 avril 2019 faite à Monsieur [E] [O] [N] à la demande de Monsieur [D] [S] établi par Maître [Z] [A], ancien huissier de justice ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [S] ainsi que Maître [A] à payer à la SCI AM Vacquerie et à Monsieur [N] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [S] ainsi que Maître [A] aux entiers dépens ; »
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, Maître [Z] [A] demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER CADUQUE la déclaration d’inscription de faux déposée par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [N] en date du 12 octobre 2022 à l’encontre de la signification à toutes fins du 8 avril 2019 signifiée par Maitre [A] à défaut de l’avoir dénoncé à l’ensemble des parties avant le 12 novembre 2022 en violation de l’article 306 du CPC.
SUBSIDIAIREMENT
— DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [N] formée le 11 mai 2023
ET LE CAS ECHEANT ENCORE PLUS SUBSIDIAIREEMENT –
— DECLARER que Monsieur [N] et la SCI AM VACQUERIE n’ont pas d’intérêt à agir en leur procédure d’inscription de faux incident à l’encontre de la signification à toutes fins du 8 avril 2019
— DECLARER IRRECEVABLE Monsieur [N] et la SCI AM VACQUERIE en leur procédure d’inscription de faux incident à l’encontre de la signification à toutes fins du 8 avril 2019
TRES SUBSIDAIREMENT
— ENJOINDRE Monsieur [N] et la SCI AM VACQUERIE de produire avant l’audience du JUGE DE LA MISE EN ETAT pour plaidoiries leur original de l’acte de signification à toutes fins délivrée par Madame [A] le 8 avril 2019.
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT SI LE JME SE RECONNAISSAIT COMPÉTENT POUR JUGER LE MAL FONDÉ DE CETTE INSCRIPTION DE FAUX
— DECLARER MAL FONDE Monsieur [N] et la SCI AM VACQUERIE en leur procédure d’inscription de faux incident à l’encontre de la signification à toutes fins du 8 avril 2019
DEBOUTER Monsieur [N] et la SCI AM VACQUERIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— FAIRE APPLICATION de l’amende civile au visa de l’article 305 du CPC. CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et la SCI AM VACQUERIE à payer à Madame [A] la somme de 40.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et la SCI AM VACQUERIE à payer à Madame [A] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Cécile PLOT. »
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, la SA NOYA demande au juge de la mise en état de :
« – Dire la société NOYA SA recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ; A titre liminaire,
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris pour statuer sur la demande incidente en inscription de faux contre un acte authentique formulée par la SCI AM Vacquerie et Monsieur [N] à l’encontre de l’acte de signification Monsieur
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[E] [O] [N] à la demande de Monsieur [D] [S] établi par Maître [Z] [A], ancien huissier de justice ;
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [E] [O] [N] ;
Juger que la demande de sursis à statuer formulée par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [E] [O] [N] est, en outre, contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dilatoire et abusive ;
Débouter la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [E] [O] [N] de leur demande de sursis à statuer ;
A titre principal et en tout état de cause,
— Juger irrecevable et en tout état de cause mal-fondée l’action en inscription de faux soulevée à titre incident par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [N] à l’encontre de l’acte authentique de « signification à toutes fins » du 8 avril 2019 faite à Monsieur [O] [E] [N] à la demande de Monsieur [D] [S] établi par Maître [Z] [A], ancien Huissier de Justice ; Débouter la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] [E] [N] de leur incident de faux soulevé à l’encontre de l’acte authentique de « signification à toutes fins » du 8 avril 2019 42 faite à Monsieur [O] [E] [N] à la demande de Monsieur [D] [S] établi par Maître [Z] [A], ancien Huissier de Justice ;
— Débouter la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [N] de toutes leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— Condamner in solidum la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] [E] [N] à payer à la société NOYA SA la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci pour ces incidents de faux abusifs et dilatoires, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] [E] [N] à verser une amende civile en application de l’article 305 du Code de procédure civile dans la limite d’un montant maximum de 10.000 euros ;
Condamner in solidum la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] [E] [N] à payer à la société NOYA SA la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] [E] [N] aux entiers dépens. »
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique 2024, Monsieur [D] [S] et Madame [K] [W] demandent au juge de la mise en état de :
« – DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [E] [O] [N] ;
DECLARER mal fondée la demande de sursis à statuer formée par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [E] [O] [N] ;
DEBOUTER la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [E] [O] [N] de leurs demandes relatives l’incident de faux contre l’acte authentique de « signification à toutes fins » ; EN TOUTE ETAT DE CAUSE :
— FAIRE APPLICATION de l’amende civile ;
— CONDAMNER la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [E] [O] [N] à régler à Monsieur [D] [S] et Madame [K] [W], chacun, la somme de 1 EUR de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [E] [O] [N], in solidum, à régler à Monsieur [D] [S] la somme de 25.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [E] [O] [N] aux entiers dépens. »
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Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de la mise en état pour juger de l’incident d’inscription de faux à l’encontre de l’acte authentique
Il sera rappelé que seul le tribunal est compétent pour statuer sur les inscriptions de faux relatives aux actes authentiques qui constituent une défense au fond.
Le juge de la mise en état ne peut donc que se déclarer incompétent en ce qui concerne l’examen du bien-fondé ou pas de cet incident.
Sur la caducité de la déclaration d’inscription de faux
Aux termes de l’article 306 alinéa 4 du code de procédure civile, « La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription. »
Il sera rappelé que même si la dénonciation au défendeur n’est pas faite dans le délai, le tribunal saisi du litige au principal peut passer outre l’incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux.
En l’espèce, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] [E] [N] ont dénoncé l’inscription de faux aux parties en mars et juin 2022, puis le 16 novembre 2022 et le 24 novembre 2022.
La déclaration d’inscription de faux n’est donc pas caduque.
Sur la demande de sursis à statuer
Sur la recevabilité de la demande sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 312 du code de procédure civile relatif aux inscriptions de faux contre le actes authentiques, si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal. Ce sursis n’est cependant pas obligatoire si le juge peut statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux et s’il y a renonciation ou transaction sur le faux.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment statuer sur les exceptions de procédure dont le sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de la procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile qui définit les exceptions de procédure.
En application des articles 73 et 74 du même code, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] [N] ont déposé le 15 mars 2022, une déclaration d’inscription de faux à titre incident à l’encontre de l’acte de
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“signification à toutes fins” du 08 avril 2019 faite à Monsieur [O] [N] à la demande de Monsieur [D] [S] établi par Maître [Z] [A], huissier de justice.
La SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] [E] [N] ont porté plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et escroquerie le 18 juillet 2022. En versant la consignation mise à leur charge le 19 octobre 2022 ainsi qu’il résulte des avis de consignation des 19 et 20 octobre 2022, ils ont mis en mouvement l’action publique laquelle est réputée l’avoir été depuis la date du dépôt de la plainte, soit le 18 juillet 2022.
Ils ont le 16 novembre 2022 réitéré les conclusions au fond signifiées le 15 mars 2022 aux fins de voir juger que l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » qui aurait été établi le 08 ou le 09 avril 2019 est un faux et voir ordonner que cette pièce soit écartée des débats.
Ce n’est que postérieurement à ces conclusions au fond que la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [O] [E] [N] ont notifié le 10 mai 2023 puis le 19 juin 2023 des conclusions d’incident aux termes desquelles il sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au pénal.
Cette demande formulée après des conclusions de défense au fond prises alors qu’ils avaient connaissance de l’instance pénale qu’ils avaient eux-mêmes introduite et qui ne constitue donc pas un élément nouveau, sera déclarée irrecevable.
Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 789 du code procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, Maître [A] affirme que l’incident de faux serait irrecevable car il porterait sur un faux matériel s’agissant de la non remise d’un acte et que l’objet de l’inscription de faux authentique semblerait confus.
Il s’agit là d’arguments de fond qui excèdent la compétence du juge de la mise en état et qui sont étrangers à un éventuel défaut de qualité à agir.
En effet, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [E] [O] [N] qui affirment n’avoir pas été informées d’une dette de la SCI AM VACQUERIE à l’égard de la SA NOYA ni avoir été destinataire d’un quelconque acte faisant état de la créance invoquée, ont qualité pour agir en inscription de faux à l’encontre de l’acte de signification à toutes fins.
Sur le défaut de qualité à agir fondé sur l’estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. En outre, la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. Enfin, l’estoppel ne peut être invoquée que si les
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positions contraires sont adoptées au cours d’une même instance ce qui exclut l’hypothèse où cette contradiction apparaît au cours de deux procès successifs.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] [N] a dès l’assignation du 30 juin 2020, affirmé n’avoir pas été informé de la dette dont se prévaut la SA NOYA. Il indique ainsi n’avoir pas eu connaissance avant la signature des actes de cessions de parts sociales, de l’existence de dettes qui auraient été à la charge de la SCI AM VACQUERIE, ou de la convention d’avance en compte-courant, et qu’au cas où la créance de la SA NOYA à l’encontre de la SCI AM VACQUERIE existe, elle lui a été pour le moins dissimulée.
Ainsi, dès leur acte introductif d’instance du 30 juin 2020, ils soulèvent les incohérences qui existent selon eux entre les différents actes signifiés par Maître [A] et ceux qui leur ont été remis.
La déclaration d’inscription de faux à titre incident à l’encontre de l’acte de “signification à toutes fins” du 8 avril 2019 faite à Monsieur [O] [E] [N] à la demande de Monsieur [D] [S] établi par Maître [Z] [A], huissier de justice, a pour objet de démontrer que les actes dans lesquels aurait été mentionnée la dette de la SCI AM VACQUERIE à l’égard de la SA NOYA n’ont pas été signifiés à Monsieur [O] [E] [N].
Ainsi, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [E] [O] [N] n’ont pas varié au cours de la procédure qu’ils ont introduites le 30 juin 2020 et ne se sont pas contredits dans la mesure où ils ont toujours affirmé qu’avant la conclusion des actes de cession de parts, les documents transmis ne mentionnaient pas que la société NOYA détenait une créance à l’encontre de la SCI AM VACQUERIE.
La déclaration d’inscription de faux à titre incident à l’encontre de l’acte de “signification à toutes fins” du 8 avril 2019 qui tend à démontrer que Monsieur [O] [E] [N] n’était pas informé des dettes de la SCI AM VACQUERIE ainsi qu’il le soutient dans son assignation du 30 juin 2020, ne peut donc induire en erreur ses adversaires sur ses intentions.
Ainsi les défendeurs seront déboutés de leur moyen fondé sur le principe de l’estoppel.
Sur le défaut de qualité à agir fondé sur le principe Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
L’irrecevabilité des prétentions illicites évoque l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nul ne peut être entendu qui allègue ses propres turpitude, ne concerne pas la théorie de l’action en justice. Cette maxime sert, couplée avec l’adage In pari causa, à paralyser les restitutions consécutives à l’annulation de certains contrats à titre onéreux en considération de l’immoralité des mobiles de la partie qui aurait dû en bénéficier.
Cet adage ne concerne donc pas les conditions de recevabilité des prétentions, mais les conséquences de l’annulation d’un contrat.
Il ne peut donc pas s’agir d’une fin de non-recevoir fondée sur un défaut de qualité.
La déclaration d’inscription de faux de la SCI AM VACQUERIE et de Monsieur [O] [E] [N] sera donc déclarée recevable.
Son examen au fond sera renvoyé au tribunal.
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Sur la demande de communication de l’original de l’acte de signification à toutes fins délivré par Maître [A]
Il résulte du rapport établi par Maître [G] que l’original de l’acte de signification à toutes fins du 08 avril 2019 délivré par Maître [A] a été signifié à Monsieur [E] [O] [N].
La demande de Maître [A] est donc devenu sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation des demandeurs à une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Outre que cette demande ne pourra être examinée qu’à l’issue de l’examen par le tribunal de la demande incidente de faux, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
Outre que cette demande ne pourra être examinée qu’à l’issue de l’examen par le tribunal de la demande incidente de faux, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Conformément à l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 22 septembre 2025 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions récapitulatives au fond sur la déclaration de l’inscription de faux de l’acte authentique de Monsieur [E] [O] [N] et de la SCI AM VACQUERIE ainsi que de Monsieur et Madame [S] avant le 15 mai 2025 ;
— conclusions récapitulatives au fond en réplique de Maître [Z] [A] avant le 15 septembre 2025.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Se déclare incompétent pour statuer sur le bien-fondé de l’inscription de faux relative à l’acte authentique de « signification à toutes fins » du 08 avril 2019 établi par Maître [Z] [A], commissaire de justice,
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Constate que la déclaration d’inscription de faux de l’acte de signification à toutes fins du 08 avril 2019 n’est pas caduque,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de la SCI AM VACQUERIE et de Monsieur [O] [N],
Déclare recevable la déclaration d’inscription de faux relative à l’acte authentique de « signification à toutes fins » du 08 avril 2019 établi par Maître [Z] [A], commissaire de justice,
Dit que la demande de communication de l’original de l’acte de signification à toutes fins délivré par Maître [A] est devenue sans objet,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’amende civile,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 22 septembre 2025 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions récapitulatives au fond sur la déclaration de l’inscription de faux de l’acte authentique de Monsieur [E] [O] [N] et de la SCI AM VACQUERIE ainsi que de Monsieur et Madame [S] avant le 15 mai 2025 ;
— conclusions récapitulatives au fond en réplique de Maître [Z] [A] avant le 15 septembre 2025.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Faite et rendue à PARIS, le 17 février 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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