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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 23/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 23/02433 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHRG
NAC : 28B
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Guillaume LETAILLEUR
Maître Isabelle RAMISSE
Maître Cathy PEREIRA
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le quatre Février deux mil vingt cinq par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/02433 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHRG ;
ENTRE :
Madame [E] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [V] [M] veuve [N],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Madame [G] [N], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle RAMISSE de la SCP ISABELLE RAMISSE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
Madame [L] [N],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Cathy PEREIRA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE INTERVENANTE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N], né le [Date naissance 6] 1932, est décédé le [Date décès 5] 2021 laissant pour lui succéder :
— Son épouse, commune en biens, Madame [V] [N],
— Comme co-héritiers, ses trois filles :
■ Madame [N] [L],
■ Madame [N] [E],
■ Madame [N] [G].
Maître [P], Notaire à [Localité 9] (91), a été chargé des opérations relatives à sa succession et a procédé à l’ouverture et à la description du testament de Monsieur [N] [C], daté du 23 mai 2001.
Selon exploit d’huissier en date des 3 et 6 avril 2023, Madame [E] [N] a fait assigner Madame [V] [M] veuve [N] et Madame [L] [N] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal, avant dire droit, ordonner une expertise graphologique du testament, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [L] [N] est intervenue à l’instance.
Par conclusions d’incident en date du 17 novembre 2023, Madame [G] [N] demande au juge de la mise en état de :
— Voir déclarer Madame [E] [N] irrecevable en sa demande.
— Voir statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire en date du 12 septembre 2023, Madame [L] [N] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— de déclarer recevable son intervention volontaire,
— d’ordonner une expertise graphologique au testament,
— de désigner pour y procéder un expert,
— d’ordonner la communication de l’original du testament au notaire.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [N] [V] n’a pas constitué avocat.
Madame [N] [E], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’expertise graphologique
L‘article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [G] [N] soutient que la demande d’expertise est irrecevable au motif que le fondement juridique invoqué, à savoir l’article 145 du code de procédure civile, n’appartient qu’au juge saisi sur requête ou en référé.
Il est constant que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145, doit s’apprécier à la date de saisine du juge.
Dès lors qu’une instance au fond est engagée, fût-ce devant une juridiction ne comportant pas la mise en état, les dispositions de l’article 145 sont inapplicables.
Il en résulte qu’en l’espèce les dispositions de l’article précité sont applicables au motif qu’une instance au fond est déjà engagée.
La demande d’expertise graphologique formée par Madame [E] [N] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [L] [N] ;
Déclare irrecevable la demande d’expertise graphologique formée avant dire droit par Madame [E] [N] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [N] aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2025 à 9 heures 30
pour conclusions de Madame [V] [M] veuve [N] et de Madame [L] [N] sur le fond des autres demandes de Madame [E] [N].
Fait à EVRY, le 04 Février 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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