Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2400782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A E, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 2 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les quinze jours suivant cette notification, en la munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— il justifie de revenus suffisants pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Desseix, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant libanais né le 6 juin 1969, est entré régulièrement en France le 14 février 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C de court séjour « Etats Schengen » valable du 6 janvier 2021 au 5 janvier 2023 pour une durée maximale de séjour de 90 jours, afin de rejoindre son épouse, Mme B E, elle-même entrée régulièrement en France le 19 août 2017, munie d’un passeport revêtu d’un visa C court séjour, et leurs deux enfants nés respectivement en 2001 et 2004. Le 9 novembre 2022, M. E a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’auto-entrepreneur sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par une décision du 25 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E. L’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 21 mars 2023, que le préfet de Saône-et-Loire a rejeté par une décision du 2 juin 2023. M. E demande l’annulation de la décision du 25 janvier 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 2 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an ». L’article L. 412-1 du même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » est subordonnée, notamment, à la production d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises. M. E étant entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour, le préfet de Saône-et-Loire pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. E se prévaut de sa volonté d’intégration, notamment par le biais de son activité professionnelle, de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants majeurs, titulaires de titres de séjour en qualité d’étudiant, ainsi que de son frère et de deux cousins en situation régulière sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions en litige, l’intéressé était présent depuis moins de dix-huit mois sur le territoire français, et que son épouse fait également l’objet d’une décision de refus de titre de séjour. En outre, M. E ne justifie pas de l’intensité particulière des liens qui l’uniraient à son frère et à ses cousins présents sur le territoire. Ainsi, et nonobstant son activité professionnelle dans le secteur du commerce en ligne, dont il n’établit au demeurant ni la viabilité économique ni qu’elle lui procure des moyens d’existence suffisants, M. E ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. E, dont les deux enfants étaient majeurs à la date des décision contestées, ne peut utilement se prévaloir des stipulations citées au point 6.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 25 janvier 2023 et du 2 juin 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Zupan, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
D. Zupan
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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