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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 3 avr. 2026, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01306 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3PZ
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 20 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [H] [L]
né le 13 Novembre 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ingrid DALIER LAMON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 431
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE, RCS [Localité 1] 849 381 363., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2021, M. [H] [L] a acquis un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER, modèle VP, immatriculé [Immatriculation 1] , pour un prix de 14.900 euros TTC, auprès de la société Le joaillier de l’automobile.
Rapidement, des problèmes techniques sont apparus lors de l’usage du véhicule.
Le 19 juillet 2022, l’assureur de M. [L] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule.
Par courrier recommandé du 24 avril 2023, M. [L] a rapporté au vendeur diverses anomalies constatées sur le véhicule. Il a mis en demeure ce dernier d’annuler le contrat et de lui rembourser le prix d’achat du véhicule.
En l’absence de réponse, M. [L] a assigné la société Le joaillier de l’automobile par acte du 13 juillet 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [W] [S] par une seconde ordonnance du 9 février 2024. L’expert a déposé son rapport définitif le 16 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, M. [L] a fait assigner La société Le joaillier de l’automobile devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue 2 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 3 avril 2026.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, M. [L] demande au tribunal de :
— juger que la société LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
— ordonner la résolution de la vente intervenue le 13 octobre 2021 entre M. [L] et la société LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE et portant sur le véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1],
— ordonner la restitution du véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1] objet du litige par M. [L] à la société LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE en contre-partie de la restitution du prix de vente par cette dernière,
— juger que la société LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE devra reprendre le véhicule litigieux à ses frais,
— juger que dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir, après dernière sommation par huissier de venir récupérer, M. [L] pourra se débarrasser du véhicule comme il l’entend, les frais éventuels d’huissier et d’enlèvement par un centre VHU agréé étant, en telle hypothèse, à la charge de la société LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE,
— condamner la société LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE à verser à M. [L] :
— la somme de 14.900 euros euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023,
— la somme journalière de 14,90 €, à compter du 07/06/2022 au titre de l’indemnité d’immobilisation, laquelle sera arrêtée au règlement intégral des sommes objet de la décision à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— la somme de 1119,61 euros arrêtée au 20 février 2025 au titre des cotisations d’assurance du véhicule assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023,
la somme de 365,76 euros au titre des frais d’immatriculation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— la somme de 482 euros au titre des frais facturés par le garage JAGUAR S.A.S. AUTO [Localité 2], qui a accueilli les parties lors de l’expertise judiciaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— la somme de 531 euros au titre des frais de l’expertise extra-judiciaire réalisée durant le mois de juin 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— la somme de 132 euros au titre des frais facturés par le garage JAGUAR S.A.S. AUTO [Localité 2], qui a accueilli les parties lors de l’expertise extra-judiciaire du mois de juin 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— la somme de 171,68 euros au titre des frais de réalisation de devis du garage AUTO [Localité 2] daté du 9 mars 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023,
— la somme de 164,54 euros au titre du coût d’acquisition du véhicule (coût du crédit), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023,
— la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner la société LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3 121,59 euros ,
— condamner la société LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE à verser à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, qu’il fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil, M. [L] fait valoir que le véhicule qu’il a acheté est affecté de divers désordres.
Au soutien de ses demandes en dommages et intérêts, M. [L] fait valoir qu’il a subi un préjudice de jouissance. Il fait encore valoir qu’il a dû supporter les frais d’assurance d’un véhicule qu’il ne pouvait pourtant utiliser, des frais d’immatriculation, des frais de diagnostic, des frais d’expertise amiable, des frais liés au coût du crédit.
Il indique par ailleurs avoir subi un préjudice moral.
Bien que régulièrement assignée, par exploit d’huissier signifié à personne, la société Le joaillier de l’automobile n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la société Le joaillier de l’automobile n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes de “constater” et “dire et juger”
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s’applique, à savoir la preuve de l’existence d’un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l’antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d’expertise extrajudiciaire est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort des débats que le 13 octobre 2021, M. [L] et la société Le joaillier de l’automobile ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion de marque Land Rover, la facture faisant seulement état d’un “voyant défaut amortisseur allumage aléatoire”.
S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, il est établi qu’une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule litigieux le 19 juillet 2022 par le cabinet EXPERVEO. Cette expertise présente un caractère contradictoire, la société Le joaillier de l’automobile ayant été convoquée aux opérations d’expertise mais ne s’y étant pas présentée, étant toutefois noté que son assureur RCP, la société WAKAN, était présent. Le rapport d’expertise amiable établi à la suite de ces opérations fait état de multiples défauts affectant le véhicule :
— des problématiques concernant la durite supérieure du circuit de refroidissement, de la présence d’huile au niveau du moteur, de la boîte de vitesse et de la face arrière du véhicule, un boiter papillon mal positionné, une pale du ventilateur endommagée sur le bord intérieur,
— la présence d’un document dans le véhicule attestant que les caractéristiques techniques ont été modifiées à la suite d’une augmentation de la puissance du moteur de 244 CV à 311 CV, l’expertise amiable précisant que la modification n’était pas légalement autorisée .
L’expertise judiciaire a confirmé les désordres constatés dans le cadre de l’expertise amiable, l’expert précisant que des réparations n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art, le véhicule est inutilisable en l’état, la remise en état n’est pas économiquement envisageable et le coût des réparations est supérieur à la valeur du véhicule.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [L] apporte la preuve que son véhicule présente divers défauts.
S’agissant de l’antériorité des vices à la vente, il faut relever que M. [L] a, dès le 11 mars 2022, confié ledit véhicule au garage Auto [Localité 2] RN 20 en raison de problématiques de fuite d’huile. Ce premier désordre a lieu quelques mois après l’achat du véhicule. En outre, l’expertise judiciaire conclut que les vices affectant le véhicule sont antérieurs à la vente. Il est donc retenu que l’antériorité du vice est établie.
Compte de la nature des défauts relevés, notamment la problématique du changement de puissance du moteur, il n’est pas contestable que ceux-ci ne pouvaient être repérés par une acheteur profane comme M. [L] ce que souligne l’expertise judiciaire. Au regard de ces différents éléments, il faut retenir que les défauts affectant le véhicule étaient bien cachés pour M. [L] lorsqu’elle en a fait l’acquisition.
L’expert judiciaire estime dans son rapport que le véhicule est inutilisable en l’état. Aucun élément ne permet d’écarter cette opinion, dès lors que les défauts relevés, situés notamment au niveau de la transmission, du boîtier papillon et du moteur, affectent l’intégrité structurelle du véhicule. Il doit ainsi être retenu que les problématiques de sécurité liées aux défauts du véhicule rendent celui-ci impropre à son usage normal ou, à tout le moins, en diminuent tellement cet usage que M. [L] ne l’aurait pas acquis s’il avait connu le vice à son origine.
Dans ces conditions, M. [L] est fondé à solliciter la résolution de la vente qu’elle a conclue avec la société Le joaillier de l’automobile, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement à la résolution de la vente, M. [L] demande la condamnation de la société Le joaillier de l’automobile à lui payer la somme de 14.900 euros, indiquant qu’il s’agit de la restitution du prix d’achat du véhicule Land Rover.
Dès lors, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société Le joaillier de l’automobile sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 14.900 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule, compte tenu de la reprise intervenue, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023.
Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par M. [L] à la société le joaillier de l’automobile, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
M. [H] [L] sera autorisé à procéder au délaissement du véhicule, dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par la société Le joaillier de l’automobile, dans un délai de deux mois. En revanche, la demande de condamner la société Le joaillier de l’automobile à d’éventuels frais d’huissier et d’enlèvement par un centre VHU sera rejetée.
II- Sur les demandes indemnitaires
1- Sur l’engagement de la responsabilité de la société Le joaillier de l’automobile
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices.
Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il résulte du premier de ces textes une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, il ressort de la facture d’achat que la société Le joaillier de l’automobile exerce une activité de négoce de véhicules neufs ou d’occasion.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société Le joaillier de l’automobile exerce, à titre professionnel, une activité de vente de véhicules.
En tant que vendeur professionnel, La société Le joaillier de l’automobile est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à M. [L], de sorte qu’elle sera tenue de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices.
2- Sur les frais d’immatriculation
M. [L] expose avoir payé la somme de 365,76 euros pour procéder à l’immatriculation du véhicule acheté à La société Le joaillier de l’automobile en produisant le certificat d’immatriculation. Cette dépense est la conséquence directe de la conclusion de la vente obtenue par le dol de La société Le joaillier de l’automobile.
Par conséquent, la société Le joaillier de l’automobile sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 365,76 euros à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3- Sur les frais d’assurance.
Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu’il ne roule pas.
Les mensualités d’assurance seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l’assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation.
En application du principe de réparation intégrale, il ne peut être reproché à la victime de ne pas avoir minimisé son préjudice, en l’espèce en sollicitant auprès de son assureur une modification de couverture à la baisse compte tenu de l’immobilisation du véhicule.
En l’espèce, si l’expertise mentionne que M. [L] devrait assumer des frais d’assurance pour le véhicule litigieux à hauteur de 1.119,61 euros, le demandeur ne produit toutefois aucune pièce permettant de confirmer le coût de sa prime d’assurance. Il ne produit, en particulier, ni certificat d’assurance, ni aucune facture qui lui aurait été adressés par sa compagnie d’assurance. S’il fait état dans ses écritures d’une pièce 14 “justificatifs cotisations d’assurance”, force est de constater que cette pièce n’est pas produite et n’est pas mentionnée dans le bordereau de pièces mentionné dans l’assignation.
Dans ces conditions, le demandeur ne justifie pas de l’ampleur du préjudice qu’il indique avoir subi et dont il sollicite la réparation au titre des frais d’assurance engagés pour le véhicule litigieux.
En conséquence, M. [L] sera débouté de la demande en dommages et intérêts qu’il formule de ce chef.
4- Sur le préjudice de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement.
Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par la demandeur présentait des défauts qui rendaient son utilisation impossible.
Une telle situation ne pouvait que dissuader M. [L] d’utiliser son véhicule à compter de l’expertise amiable. Ce dernier avait utilisé son véhicule entre le 13 octobre 2021 et le 19 juillet 2022, date de l’expertise amiable et avait parcouru 11.136 kilomètres en plus de cinq mois entre son acquisition et la réalisation de l’expertise amiable démontrant une utilisation quotidienne du véhicule. M. [L] ne produit toutefois aucun élément attestant de son impossibilité de se déplacer sans le véhicule, ou de la location d’un nouveau véhicule pour faire face à sa problématique
Compte tenu du prix d’achat du véhicule, et de la durée pendant lequel a eu à subir ce trouble de jouissance, le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation de La société Le joaillier de l’automobile à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
5- Sur les intérêts de crédit
M. [L] sollicite de la juridiction la somme de 164,54 euros au titre du coût de crédit.
Il apparaît que la demanderesse a contracté un crédit auprès de la Société générale le 29 septembre 2021 pour un total de 7 000 euros, étant précisé que le véhicule a coûté 14.900 euros.
Toute indemnisation du capital équivaudrait à une double indemnisation du préjudice, dès lors que le prix du véhicule est restitué au demandeur, toutefois cela ne prend pas en compte les intérêts réglés par M. [L] dans le cadre du crédit qui représentent au regard du tableau d’amortissement produit la somme de 161,47 euros.
Ainsi, et des suites de la résolution de la vente, il convient de condamner la société Le joaillier de l’automobile au paiement de la somme de 161,47 euros au titre des intérêts de crédit, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023.
6- Sur le préjudice moral
M. [L] fait état d’avoir été contraint de mener des démarches pour obtenir la reconnaissance de ses droits. Il ne produit toutefois aucun élément au soutien de sa demande démontrant que ces démarches ont eu une incidence sur son état de santé ou sur son moral
Par suite, M. [L] sera débouté de la demande en dommages et intérêts qu’il formule au titre de son préjudice moral.
7- Sur les frais exposés
M. [L] sollicite la condamnation de la société Le joaillier de l’automobile au paiement de la somme de 171,68 euros au titre des frais de diagnostic, 531 euros au titre des frais d’expertise amiable et 132 euros au titre des frais facturés dans le cadre de l’expertise amiable.
Les frais d’expertise amiable et la somme de 482 euros sont retenus dans le cadre de l’expertise judiciaire. M. [L] produit la facture de diagnostic, la note d’honoraire de 531 euros et le forfait expertise contradictoire à hauteur de 132 euros.
Ces frais ont été engagés par M. [L] pour un véhicule affecté de vices cachés dont la résolution de la vente a été prononcée, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ces sommes, engagées pour l’utilisation et la réparation du véhicule.
Ainsi, la société Le joaillier de l’automobile sera condamnée au paiement de la somme de 171,68 euros à M. [L] au titre des frais de diagnostic. Les intérêts de droit seront dus à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023.
La société Le joaillier de l’automobile sera condamnée au paiement de la somme de 663 euros à M. [L] au titre des frais d’expertise amiable. Les intérêts de droit seront dus à compter de l’assignation.
III- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la société Le joaillier de l’automobile, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
2- Sur les frais irrépétibles.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
La somme de 482 euros au titre des frais annexe d’expertise judiciaire, participant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, est incluse dans les frais irrépétibles.
En l’espèce, la société Le joaillier de l’automobile, condamnée aux dépens, versera à M. [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.482 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais facturés par le garage JAGUAR SAS AUTO [Localité 2] dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 13 octobre 2021 entre M. [H] [L] et La société Le joaillier de l’automobile ;
CONDAMNE la société Le joaillier de l’automobile à payer à M. [H] [L] la somme de 14.900 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à La société Le joaillier de l’automobile ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de M. [H] [L] ;
PRÉCISE que la société Le joaillier de l’automobile devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent jugement ;
AUTORISE M. [H] [L] à procéder au délaissement du véhicule, dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par la société Le joaillier de l’automobile , dans un délai de deux mois ;
DÉBOUTE M. [H] [L] de sa demande de condamnation de la société Le joaillier de l’automobile aux frais éventuels d’huissier et d'‘enlèvement par un centre VHU agréé ;
CONDAMNE la société Le joaillier de l’automobile à payer à M. [H] [L] la somme de 365,76 euros au titre des frais d’immatriculation, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société Le joaillier de l’automobile à payer à M. [H] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE la société Le joaillier de l’automobile à payer à M. [H] [L] la somme de 171,68 euros à M. [L] au titre des frais de diagnostic assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023 ;
CONDAMNE la société Le joaillier de l’automobile à payer à M. [H] [L] la somme de 663 euros à M. [L] au titre des frais d’expertise amiable, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société Le joaillier de l’automobile à payer à M. [H] [L] la somme de 161,47 euros au titre des intérêts de crédit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023 ;
DÉBOUTE M. [H] [L] de sa demande au titre des frais d’assurance et au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE La société Le joaillier de l’automobile au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE La société Le joaillier de l’automobile à payer à M. [H] [L] la somme de 3.482 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais facturés par le garage JAGUAR SAS AUTO [Localité 2] dans le cadre de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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