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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2L3
NAC : 64A
Par mise à disposition au Greffe, le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ENTRE :
LA S.C.P. [A] [V] représentée par la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur amiable
[Adresse 18]
[Localité 13]
Demanderesse
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR, avocat postulant au barreau du JURA et Me Yves-Marie LE CORFF de l’association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES substitué par Me MATHIS, avocats plaidants au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 24] (SUISSE)
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [M] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 22] (25)
[Adresse 6]
[Localité 15]
Défendeurs
Représentés par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat postulant au barreau du JURA et Me Arnaud SOUCHON de la SCP BOIVIN & ASSOCIES substitué par Me BERLIOZ, avocats plaidants au barreau de PARIS
LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA)
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 759 200 751
[Adresse 17]
[Localité 1]
Défenderesse
Représentée par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat postulant au barreau du JURA et Me Hugues ROLLIN de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Monsieur [R] [S] [X]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Défendeur
Représenté par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat au barreau du JURA
LA S.A.S. ELISE CLERC-BARNABE, ARNAUD ALLARD ET MAXIME BONNEVIE – LEDOLEX NOTAIRES ASSOCIES – anciennement dénommée SAS [A] [P] et Elise CLERC-BARNABE
Immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 778 395 178
[Adresse 7]
[Localité 13]
Défenderesse
Représentée par Maître Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, substituée par Me Quentin DODANE, avocat au barreau du JURA
LA VILLE DE [Localité 25]
Mairie
[Adresse 16]
[Localité 13]
Défenderesse
Représentée par Me Carole LOMBARDOT, avocat postulant au barreau du JURA et Me Louise TSCHANZ du cabinet KAIZEN AVOCAT substituée par Me DELAMARCHE, avocats plaidants au barreau de LYON
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Partie intervenante
Représenté par Maître Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocat postulant au barreau du JURA et Me David PAYET-MORICE, avocat plaidant au barreau de LYON
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La sa [Y] était propriétaire à [Localité 12] (39), sis [Adresse 5], des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], d’une surface totale de 6 963 m2, sur lesquelles elle exerçait une activité de fabrication de lunettes. Elle a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 13 janvier 2006 et a notifié le même jour à la préfecture du Jura sa cessation d’activité au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement (Icpe). La liquidation judiciaire de la sa [Y] a été prononcée par le tribunal de commerce de Lons le Saunier le 18 octobre 2008 et la Scp [V] et Masselon a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Souhaitant créer une maison pluridisciplinaire de santé, la commune de [Localité 26] a, le 2 avril 2014, formalisé une offre d’achat des parcelles précitées appartenant à la société [Y], au prix de 480 000 euros.
Après avoir été autorisée par le juge commissaire par ordonnance du 26 mai 2014, la vente a été formalisée par acte reçu le 2 septembre 2015 en l’étude notariale de la Scp [A] [P] et Christophe Bas.
Le 15 décembre 2016, la ville de [Localité 26] et la Société d’Économie Mixte de Construction du Département de l’Ain (Semcoda) ont conclu une convention constitutive de groupement de commandes pour la construction de la maison de santé projetée et l’édification de 20 logements sur une partie du terrain.
Le 19 décembre 2016, la ville de [Localité 26] a obtenu un permis de construire et les travaux de construction ont débuté le 18 septembre 2017.
Des analyses du sol ont, suivant rapport de la société Geaupole en date du 18 octobre 2018, mis en exergue une pollution aux composés organiques volatiles et aux hydrocarbures.
Le 28 octobre 2018, le tribunal de commerce a clôturé la liquidation judiciaire de la sa [Y].
La maison de santé susmentionnée a ouvert ses portes en janvier 2020, sur avis favorable de l'[Localité 21], la qualité de l’air intérieur étant assurée grâce à la mise en place d’un système de surventilation. En revanche, le bâtiment à usage de logement ne pouvait quant à lui être occupé en raison de la pollution de l’air intérieur.
Courant 2020, le bureau d’études Iddea, mandaté par la commune de [Localité 26], a réalisé une étude « sites et sols pollués » et a chiffré les coûts de dépollution du site à une somme excédant plusieurs fois le coût d’acquisition des terrains. La société Ameten a procédé à des investigations hydrogéologiques.
Le rapport du bureau d’études Iddea daté du 8 décembre 2022, a relevé, à diverses profondeurs, une pollution grave et de grande ampleur à de multiples substances et une contamination des sols notamment au trichloréthylène, perchloroéthylène et toluène mais aussi une concentration de gaz dans les sols importante et non circonscrite, ainsi qu’une contamination des eaux souterraines avec propagation de la pollution vers l’aval hydraulique.
Par arrêt en date du 2 juillet 2024, rendu contradictoirement à la demande de la ville de Lons-Le-Saunier à l’encontre de M. [N] [Y] et son épouse Mme [M] [J], M. [R] [X], M. [K] [U], tous quatre désignés comme anciens dirigeants de la sa [Y], la scp [A] [V] représentée par la selarl MJ Synergie ès qualités de liquidateur amiable et la sas [A] [P] et Elise Clerc-Barnabé, aujourd’hui dénommée sas Elise Clerc-Barnabé, Arnaud Aillard et Maxime Bonnevie, la cour d’appel de Besançon a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 23 novembre 2023. Statuant à nouveau et constatant l’existence avérée d’une pollution des sols du fonds acquis par la ville de [Localité 26] comme l’absence de possibilité de mise hors de cause de tout ou partie des parties à l’instance, elle a ordonné une expertise et commis M. [B] [F] pour y procéder. L’expert se voyait ainsi confier la mission notamment de :
* retracer l’historique du terrain litigieux,
* identifier les polluants stockés et utilisés sur ce terrain en précisant les conditions d’utilisation et de stockage de ces produits et en indiquant les évènements qui ont pu affecter ce fonds,
* identifier les pollutions affectant les sols, les gaz du sol, l’air ambiant des bâtiments construits sur ce terrain, l’eau potable et les eaux souterraines,
* déterminer les dates d’apparition et l’étendue de ces pollutions, en précisant notamment s’ils trouvent leur origine, totalement ou partiellement, sur le fonds lui-même, les activités qui y étaient exercées ou un évènement qui y serait survenu,
* le cas échéant préciser les sources d’une pollution étrangère au fonds,
* indiquer s’il existe un risque sanitaire du fait de ces pollutions et le cas échéant évaluer la compatibilité de ces pollutions avec un usage résidentiel,
* donner son avis sur le coût et la durée des travaux de dépollution en précisant les mesures conservatoires éventuellement nécessaires,
* fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
La cour a désigné le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour assurer le suivi de la mesure probatoire ainsi ordonnée.
Par courrier du 15 octobre 2024, la Semcoda, représentée par son conseil, est intervenue volontairement aux opérations d’expertise, soulignant le manque à gagner qu’elle subissait du fait de l’impossibilité d’exploiter les logements qu’elle a construits en maitrise d’ouvrage directe sur le terrain pollué.
Par actes de commissaires de justice en date du 13 mai 2025, la scp [A] [V] représentée par son liquidateur amiable, la selarl MJ Synergie a fait assigner la ville de Lons-Le-Saunier, représentée par son maire en exercice et la Semcoda devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin de voir compléter la mission d’expertise confiée à M. [F], s’agissant notamment d’établir les conditions dans lesquelles la commune de Lons-Le-Saunier a délivré les permis de construire sur le terrain litigieux, les conditions dans lesquelles le changement de destination du site industriel a été réalisé en ce comprises les études préalables et les mesures et conditions qui auraient dû préexister à la délivrance des autorisations d’urbanismes précitées.
Elle réclame en outre qu’il soit fait injonction aux deux défenderesses de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification des présentes :
* Le dossier de permis de construire déposé avant l’édification du bâtiment à usage d’habitation,
* Le contrat d’architecte de conception,
* Le contrat d’architecte de maitrise d’œuvre de construction,
* Les conventions passées avec les bureaux d’études préalables,
* Les marchés de travaux des entreprises chargées des fondations et du génie civil,
* Les marchés ou conventions passées avec le bureau d’étude ou l’entreprise en charge des études de sols préalables,
* La convention passée avec le coordonnateur sécurité et protection de la santé,
* Les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie décennale de l’ensemble des intervenants au contrat de construction,
* La déclaration d’ouverture du chantier,
* Les situations de travaux telles qu’établies jusqu’à la réception des bâtiments à usage d’habitations et de maison de santé.
Elle réclame en outre la condamnation de la ville de [Localité 26] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer le coût de deux sommations interpellatives en date des 14 février et 10 avril 2025.
M. [K] [U] est intervenu volontairement à l’instance à l’audience du 18 juin 2025.
Par actes de commissaires de justice des 18, 19 et 22 septembre 2025, la scp [A] [V] représentée par son liquidateur amiable, la selarl MJ Synergie a fait assigner M. et Mme [Y], Monsieur [R] [X] et la scp [A] [P] et Elise Clerc-Barnabé, aujourd’hui dénommée sas Elise Clerc-Barnabé, Arnaud Aillard et Maxime Bonnevie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin de leur voir juger communes et opposables l’ordonnance d’extension de la mission de l’expert et de production de pièces à intervenir.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 15 octobre 2025.
A l’audience du 15 octobre 2025 les parties étaient représentées par leurs conseils qui se sont référés à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La scp [A] [V] représentée par son liquidateur amiable, la selarl MJ Synergie a entendu faire valoir que l’expertise ordonnée par la cour avait pour objet d’établir la preuve de l’ensemble des responsabilités dans le litige à venir. Elle souligne qu’il n’est pas contesté que le terrain abritait des installations industrielles classées et souhaite déterminer si la commune de [Localité 26] a respecté les conditions fixées par le code de l’environnement préalablement à la délivrance des autorisations d’urbanisme. Elle précise que la responsabilité de cette autorité administrative, puis celles du maître de l’ouvrage et des différents intervenants sur le chantier sont susceptibles d’être engagées et estime utile et nécessaire de connaitre l’état de l’avancement du chantier lors de la découverte de la pollution alléguée. Elle souligne encore que ni la commune susvisée ni la Semcoda n’ont déféré à la demande de communication de pièces qui leur était adressée par sommations interpellatives.
La ville de Lons-Le-Saunier a conclu au rejet de l’intégralité des demandes formulées contre elle par la scp [A] [V], représentée et M. [U]. A titre subsidiaire elle entend voir compléter la mission de l’expert sur la base d’appréciations techniques uniquement, le coût de cette extension de mission devant être supporté par ceux qui le demandent. En tout état de cause, elle entend voir débouter la scp [A] [V] et M. [U] de leurs demandes de production de pièces sous astreinte et réclame leur condamnation in solidum outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’expertise a été obtenue à sa demande et que les chefs de mission de l’expert ont été longuement et contradictoirement débattus. Elle souligne que la cour d’appel a retenu une mission de recherche de l’origine ou des causes de la pollution qui n’est notoirement pas du fait de la construction, rappelant qu’elle a fait procéder à une analyse des terres excavées lors du chantier dès qu’elle a eu connaissance par son terrassier de leur possible contamination.
Elle estime ainsi dilatoire et tardive la demande d’extension présentée, ce d’autant qu’aucune réponse n’a été apportée à son dire à l’expert en date du 7 janvier 2025, alors qu’elle sollicitait la production de différentes pièces en possession de M. [U] en tant qu’ancien dirigeant de la sa [Y] ou par le liquidateur de cette dernière qui supportait une obligation de remise en état du site à l’occasion de la cessation de l’activité industrielle à l’instar d’une obligation d’information en tant que vendeur.
Elle rappelle l’opposition initiale à la mesure d’expertise des personnes précitées qui ne justifient à ce jour d’aucune circonstance nouvelle à même de remettre en cause l’arrêt de la cour d’appel qui l’a ordonnée, alors que leur argumentation serait la même que celle déjà soutenue devant cette juridiction et que leurs demandes subsidiaires aux fins de complément de mission n’avaient déjà pas été retenues.
Elle estime ainsi que les présentes demandes doivent s’assimiler à une nouvelle demande d’expertise qui n’a pas été sollicitée et en tout état de cause, serait dénuée de motif légitime. Enfin elle souligne que l’expert n’a donné aucun avis sur la demande d’extension.
La Semcoda conclut au rejet des demandes présentées et entend reconventionnellement voir enjoindre à la scp [A] [V] et à M. [U] de communiquer sous astreinte, à l’expert un certain nombre de documents relatifs à la dépollution du site avant dépôt du permis de construire et commencement des travaux. Elle réclame en toute hypothèse la condamnation de la scp [A] [V] à lui verser une somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle entend faire valoir que, dans l’acte de vente du terrain, le vendeur a déclaré que le site était indemne de toute pollution industrielle alors même que l’activité de la sa [Y] comprenait une installation classée pour la protection de l’environnement et avait fait l’objet d’une notification de cessation d’activité le 13 décembre 2006 et qu’en 2016 le juge commissaire autorisait le liquidateur de la sa Bourgois à s’adjoindre les service de la société Chimirec pour le retrait, le suivi et le traitement des déchets nocifs existant sur le site de l’usine [Y].
En tout état de cause, elle affirme que les demandes formulées ne présentent aucun lien avec l’objet de l’expertise défini par la cour ni ne justifie que la commune avait connaissance de la pollution et encore moins qu’un élément nouveau viendrait justifier l’extension de la mission de l’expert. Elle souligne que depuis l’annonce d’une assignation, l’expertise est bloquée et doit pouvoir reprendre sans délai s’agissant de la recherche des pollutions, de leurs origines et des moyens d’y remédier, partant de rendre utilisables les 20 logements qu’elle a construits.
M. [U] s’associe à la demande de la scp [A] [V], en ce comprise la demande de production de pièces sous astreinte et y ajoutant, sollicite un complément de la mission de l’expert tenant à établir si les études réalisées ont été suffisantes au regard des articles L 556-1 et suivants du code de l’environnement.
Il entend également voir rejeter toute demande plus ample ou contraire et subsidiairement sur celles tendant à la production de pièces, fait valoir qu’il convenait de diriger ces demandes à l’encontre de M. et Mme [Y], de la scp [A] [P] et Elise Clerc-Barnabé et de M. [X]. Il réclame également que les dépens soient mis à la charge de la commune de [Localité 26] et de la Semcoda.
Soulignant qu’il n’était plus présent au sein de la sa [Y] lors de la vente du terrain mais que le site est demeuré en l’état du jour de l’arrêt de l’activité de la société, il affirme qu’il eut appartenu au maitre de l’ouvrage (commune de [Localité 26] puis Semcoda) de mettre en œuvre des mesures s’assurant de la dépollution du site avant son changement de destination et d’en détenir les attestations, soulignant que le chantier s’est poursuivi nonobstant la découverte par le terrassier de pollutions. Il affirme que les pièces qui lui sont réclamées étaient la propriété de la sa [Y] et ne sont pas en sa possession.
Les époux [Y] soutiennent la demande de complément d’expertise formulée par la scp [A] [V] et M. [U], ils concluent au rejet des conclusions en défense de la commune de Lons-Le-Saunier.
Ils estiment que le complément de mesure d’expertise permettrait de vérifier que les obligations pesant sur la commune ou le maitre de l’ouvrage ont été respectées et rappellent que la faute de la victime ayant contribué à son propre dommage doit être prise en compte en termes d’indemnisation.
M. [X] n’a pas entendu s’opposer à la demande d’extension de la mesure.
La sas Elise Clerc-Barnabé, Arnaud Aillard et Maxime Bonnevie- Ledolex notaires associés ont soutenu les demandes d’extension de la mission de l’expert telles que sollicitées.
Le juge des référés a soumis au débat la question de son pouvoir juridictionnel en la présente instance alors que l’ordonnance d’une expertise a été rendue par arrêt de la cour d’appel de Besançon et qu’il n’a pas été saisi en qualité de juge chargé du contrôle des expertises.
La scp [A] [V] a souligné que l’arrêt de la cour a désigné le juge chargé du contrôle des expertises afin de suivre la mission mais que ce dernier n’a pas été saisi.
M. [U] a fait valoir que l’exception n’a pas été soulevée in limine litis et que ses demandes ne visent pas à modifier l’arrêt de la cour mais à étendre la mission de l’expert existante.
La commune de [Localité 26] a constaté que les demandes étaient irrecevables devant le juge des référés mais sollicite la reprise du cours des opérations d’expertise, dont la suspension devient inconcevable de surcroit au regard d’une demande mal dirigée.
Les autres parties s’en sont rapportées.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes des articles 155 et 236 du code de procédure civile, la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même. (…) Le contrôle de l’exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1, soit le juge chargé du contrôle des expertises. Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Or en l’espèce il est constant que les parties en présence ont été assignées devant le juge des référés qui n’est pas le juge chargé du contrôle des expertises ni encore celui qui a ordonné la mesure d’expertise. Ce dernier, en l’espèce la cour d’appel de Besançon ayant de surcroit délégué son pouvoir de contrôle de la mesure ordonnée au seul juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lons le Saunier.
Il s’évince de ce qui précède que le présent juge ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour modifier, étendre ou restreindre la mission de l’expert nommé par arrêt du 2 juillet 2024 de la cour d’appel précitée.
Il s’en suit qu’il n’existe à ce stade aucun motif de surseoir encore aux opérations d’expertises en cours, les opérations d’expertise ordonnées par la cour afin de déterminer les causes et origines des pollutions du site, devant reprendre sans délai.
Sur les demandes de production de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la scp [A] [V], représentée par son liquidateur amiable expose qu’elle pourrait se prévaloir d’une carence du maitre de l’ouvrage dans le respect de ses obligations issues des articles L556-1 et suivant du code de l’environnement, ensemble les articles R 556-1 à R556-3 du même code. Elle estime en l’état, trop tardive l’étude commandée par la commune de [Localité 26] au bureau d’études Iddea alors même que le projet de construction avait été validé par une autorisation d’urbanisme délivrée le 19 décembre 2016 et même achevé au jour où l’étude a été commandée.
Elle soutient que la responsabilité des maitres de l’ouvrage successifs, à l’initiative du changement d’usage d’un terrain qu’elle affirme notoirement connu comme classé Icpe, est susceptible d’être engagée. En outre elle affirme qu’il importe pour en débattre devant le juge du fond, que les conseils et préconisations sollicités ou réalisés par les divers intervenants sur le chantier après la découverte de la pollution (bureaux d’étude et entreprises de génie civil notamment), soient connus afin de s’assurer du respect des normes prescrites en matière de réutilisation du terrain litigieux, en amont comme au cours de la construction des ouvrages en litige.
Il appartiendra au juge du fond devant lequel les parties conservent la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, de déterminer si les acteurs impliqués dans le projet de constructions sur un sol pollué portent ou non, ou pour une part au moins, une responsabilité dans la situation à l’origine des restrictions d’usage actuelles desdites constructions. De même, le maitre de l’ouvrage comme l’autorité administrative en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme préalables à la réalisation du projet auront intérêt à produire ces éléments probatoires afin de s’exonérer de toute responsabilité.
La demanderesse dispose ainsi d’un motif légitime pour établir, avant d’engager tout procès, la preuve des faits qu’elle invoque. Sa demande de production de pièces, qui ne se heurte à aucune atteinte disproportionnée aux droits des parties auxquelles elle s’adresse et eu égard à l’objectif poursuivi de recherche de la vérité, sera accueilli dans les termes fixés au dispositif.
Néanmoins alors qu’il appartiendra au seul juge du fond de tirer toute conséquence de l’absence de production desdits documents comme de leur contenu, il n’y a pas lieu, à ce stade, de fixer une astreinte.
La Semcoda a formulé reconventionnellement une demande de productions de pièces relatives aux interventions de propriétaires successifs du terrain litigieux, à sa configuration et à son exploitation jusqu’au terme de celle-ci en 2006. Ces éléments dont il n’est pas démontré qu’ils seraient en possession de M. [U] ou de la scp [A] [V], font partie intégrante de la mission dévolue par la cour à l’expert et font l’objet de ses recherches. Dès lors mais étant rappelé que toutes les parties se doivent de communiquer spontanément ou à sa demande, les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission par l’expert et dont elles disposent, ce chef de demande sera rejeté en l’absence de toute demande de l’expert à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La scp [A] [V], demanderesse aux mesures probatoires ordonnées dans son intérêt conservera provisoirement la charge des dépens et ne peut prétendre à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Aucun élément tiré de l’équité ne justifie à ce stade de faire application de ces mêmes dispositions au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS DECLARONS incompétent pour connaitre de la demande d’extension de la mission de l’expertise ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Besançon, en date du 2 juillet 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à renvoi du juge des référé vers une autre juridiction ;
ORDONNONS la reprise contradictoire immédiate des opérations d’expertise menées par M. [B] [F], désigné par arrêt susvisé ;
ORDONNONS à la commune de Lons-Le-Saunier et à la Semcoda de produire contradictoirement à la scp [A] [V] représentée par son liquidateur amiable la selarl MJ Synergie, les pièces suivantes :
* Le dossier de permis de construire déposé avant l’édification du bâtiment à usage d’habitation,
* Le contrat d’architecte de conception et de maitrise d’œuvre de construction,
* Les conventions passées avec les bureaux d’études préalables,
* Les marchés de travaux des entreprises chargées des fondations et du génie civil,
* Les marchés ou conventions passées avec le bureau d’étude ou l’entreprise en charge des études de sols préalables,
* La convention passée avec le coordonnateur sécurité et protection de la santé,
* Les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie décennale de l’ensemble des intervenants au contrat de construction,
* La déclaration d’ouverture du chantier,
* Les situations de travaux telles qu’établies jusqu’à la réception des bâtiments,
DISONS n’y avoir lieu de prévoir une astreinte ;
REJETONS en référé toute autre demande ;
CONDAMNONS la scp [A] [V] représentée par son liquidateur amiable la selarl MJ Synergie aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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